La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2023 | FRANCE | N°21/01110

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 février 2023, 21/01110


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2023



N° RG 21/01110



N° Portalis DBV3-V-B7F-UOBU



AFFAIRE :



[H] [L]



C/



S.A. SYNERLINK





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00282<

br>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Yacine CHERGUI



Me Deborah NAKACHE AMAR







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2023

N° RG 21/01110

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOBU

AFFAIRE :

[H] [L]

C/

S.A. SYNERLINK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00282

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yacine CHERGUI

Me Deborah NAKACHE AMAR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [L]

né le 26 Avril 1956 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yacine CHERGUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C863

APPELANT

****************

S.A. SYNERLINK

N° SIRET : 313 446 189

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Deborah NAKACHE AMAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [H] [L] (né en 1956) a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 1991 par la société SYNERLINK.

M. [L], qui occupait alors le poste de directeur des achats, a pris sa retraite à compter du 31 décembre 2018.

Dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, M. [L] et la société SYNERLINK ont conclu, le 27 décembre 2018, un contrat de travail à durée déterminée en qualité de directeur des achats pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, au motif d'un accroissement temporaire d'activité.

Le 18 septembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, une reprise d'ancienneté au 5 février 1991 et la condamnation de la société SYNERLINK à lui payer diverses sommes.

Par un jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société SYNERLINK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [L].

Le 12 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de rejeter la demande de la société SYNERLINK tendant à constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- le déclarer recevable en ses demandes ;

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SYNERLINK à lui payer les sommes suivantes :

* à titre principal, 132 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 14 674 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 117 392 euros brut au titre des salaires dus au titre d'une garantie de l'emploi ;

* 7 337 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;

* 7 337 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 48 429,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

* 2 751 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes ayant le caractère indemnitaire et à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant une nature salariale ;

- ordonner à la société SYNERLINK de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir ;

- condamner la société SYNERLINK aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SYNERLINK demande à la cour de :

- déclarer la déclaration d'appel de M. [L] dépourvue d'effet dévolutif et si par impossible la cour s'estime valablement saisie par la déclaration d'appel, confirmer le jugement en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;

- subsidiairement, confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [L] et les dépens, l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevable la demande additionnelle de paiement d'une somme de 117 392 euros brut et l'a déboutée de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la déclaration d'appel et l'effet dévolutif :

Considérant qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel déposée par M. [L] mentionne qu'il interjette appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et énumère ensuite l'ensemble des chefs rejetés ;

Que cet acte mentionne ainsi les chefs du dispositif du jugement critiqué et opère donc la dévolution sur ces points ; que la déclaration d'appel est donc régulière ; qu'il y a lieu ainsi de rejeter la demande de la société SYNERLINK intimée tendant à constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

Sur le dispositif des conclusions d'appelant et l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile :

Considérant que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] demande d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions puis formule ses prétentions ; qu'il demande ainsi l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ; que la cour est ainsi valablement saisie ; qu'il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la société SYNERLINK ;

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences :

Considérant que M. [L] demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée aux motifs que :

- l'accroissement temporaire d'activité invoqué pour son embauche n'est pas établi puisqu'il a continué à exercer les mêmes fonctions que dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée antérieur ;

- un accord sur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour une durée de trois ans après son départ à la retraite avait été conclu en juin 2018 ;

Qu'il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que d'un rappel de salaire au titre d'une garantie d'emploi ;

Considérant que la société SYNERLINK conclut au débouté des demandes en faisant valoir qu'elle a embauché M. [L] selon contrat de travail à durée déterminée après son départ à la retraite à raison d'un accroissement temporaire d'activité consistant à assurer la formation de son successeur à son poste et d'un autre salarié et que, par ailleurs, M. [L] ne peut invoquer aucune promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

Considérant que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; que selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des courriels échangés avant son départ à la retraite, d'attestations de plusieurs salariés, d'un entretien annuel entre l'appelant et sa hiérarchie du 19 avril 2019 que M. [L] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée pour assurer, dans le cadre d'une passation de suite par nature temporaire, la formation de son successeur à son poste, M. [J], embauché comme responsable des achats à compter du 1er janvier 2019 ainsi que la formation d'un autre salarié travaillant au service des achats, M. [D] ; que M. [L] a assuré leur formation aux méthodes de travail et aux bonnes pratiques au sein du service, notamment en matière de stratégie de 'sourcing' ; que les pièces versées par M. [L] ne démontrent pas l'existence d'une autre activité que ces tâches de formation ; que la société SYNERLINK justifie ainsi de l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat de travail ;

Que par ailleurs, M. [L] n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer l'existence d'un 'accord' relatif à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée en juin 2018, puisqu'il a signé sans réserve en dernier lieu le contrat de travail à durée déterminée du 28 décembre 2019 et qu'il n'en demande pas la nullité sur le fondement d'un vice du consentement ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire au titre d'une garantie d'emploi ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant que M. [L] ne démontre pas l'existence d'une déloyauté de l'employeur dans les discussions ayant mené à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de son cumul emploi-retraite ;

Que de plus en tout état de cause, M. [L] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société SYNERLINK une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Constate qu'elle est régulièrement saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [L] à payer à la société SYNERLINK une somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01110
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award