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08/02/2023 | FRANCE | N°21/01033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 février 2023, 21/01033


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2023



N° RG 21/01033



N° Portalis DBV3-V-B7F-UNUD



AFFAIRE :



[P] [W]



C/



S.A.S. LABORATOIRES GRÜNENTHAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

Section : E

N° RG : F20/00164



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL ARENA AVOCAT



la SELAS LPA-CGR







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2023

N° RG 21/01033

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNUD

AFFAIRE :

[P] [W]

C/

S.A.S. LABORATOIRES GRÜNENTHAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00164

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL ARENA AVOCAT

la SELAS LPA-CGR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [W]

née le 08 Août 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 subtitué par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. LABORATOIRES GRÜNENTHAL

N° SIRET : 334 558 970

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine BÉZILLE de la SELAS LPA-CGR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 substitué par Me Claire MARCEROU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Mme [P] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2007, en qualité de 'médecin information médicale' (statut de cadre) par la société Laboratoires Grunenthal, employant habituellement au moins onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par lettre du 8 juin 2015, la société Laboratoires Grunenthal a notifié un avertissement à Mme [W].

À compter du 31 mai 2016, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

À cette date, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [W] s'élevait à 5 004 euros brut.

Par lettre du 31 mars 2017, la société Laboratoires Grunenthal a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 19 avril 2017, la société Laboratoires Grunenthal a notifié à Mme [W] son licenciement pour absences répétées et prolongées emportant perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant de procéder à son remplacement définitif.

Le 27 juillet 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société Laboratoires Grunenthal à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Laboratoires Grunenthal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [W].

Le 7 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- à titre principal, dire son licenciement nul et condamner la société Laboratoires Grunenthal à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Laboratoires Grunenthal à lui payer une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, condamner la société Laboratoires Grunenthal à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la société Laboratoires Grunenthal à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Laboratoires Grunenthal demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [W] ;

- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 novembre 2022.

SUR CE :

Considérant, au préalable, qu'il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. /Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. /La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)'

Sur la validité du licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement nul :

Considérant que Mme [W] soutient que son licenciement est nul aux motifs que ses absences prolongées sont la conséquence d'un harcèlement moral infligé par sa supérieure hiérarchique, ayant dégradé son état de santé, et constitué par :

1°) des remises en cause systématiques de son travail, une attitude dénigrante, des humiliations, une mise à l'écart de réunions de service, des gestes de déstabilisation ;

2°) une mention sur un bulletin de salaire de 2015 du versement d'une participation à hauteur de 6 000 euros alors que le montant était en réalité de 2 800 euros, entraînant des conséquences fiscales ;

3°) la notification d'un avertissement infondé le 8 juin 2015 ;

4°) la 'mise en scène d'un manquement et la présence d'un ordre et d'un contre-ordre' dans la 'procédure ISM' ;

Qu'elle soutient également que son licenciement est nul au motif que l'absence prolongée à son poste résulte d'une discrimination salariale ;

Que Mme [W] réclame en conséquence, au visa des articles L. 1152-3 et L. 1132-4 du code du travail, l'allocation d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Considérant que la société Laboratoires Grunenthal conclut au débouté des demandes ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des griefs mentionnés ci-dessus aux 1°), 2°) et 4°), Mme [W] ne renvoie dans ses conclusions à aucune pièce au soutien de ses allégations ; qu'il en est de même de ses dires sur son état de santé ;

Que s'agissant de l'avertissement du 8 juin 2015, il s'agit de l'unique fait dont la réalité est établie et qui est donc impropre à constituer, en tout état de cause, un harcèlement moral, lequel exige la commission d'agissements répétés ;

Que dans ces conditions, Mme [W] n'établit pas des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que, sur la discrimination salariale, Mme [W] n'indique pas sur quel critère illicite se fonderait la discrimination en litige ; qu'aucune discrimination ne peut donc être retenue ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande de nullité de son licenciement et d'allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que Mme [W] soutient que son licenciement pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant de procéder à son remplacement définitif est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame en conséquence une indemnité à ce titre, aux motifs que :

- son absence résulte de manquements de l'employeur ;

- lors de l'entretien préalable, elle a informé la société Laboratoires Grunenthal de la fin prochaine de son arrêt de travail au 27 avril 2017 ;

- son remplacement n'était pas nécessaire puisque la société Laboratoires Grunenthal n'a fait qu'étendre aux heures de jour le recours à un prestataire de services en matière d'information médicale qui intervenait déjà durant les heures de nuit et a fait appel à ses services pendant un an avant et un an après le licenciement ;

- le remplacement invoqué par l'employeur, intervenu un an après le licenciement, n'a pas été accompli dans un délai raisonnable et est dépourvu de réalité, puisque la salariée en cause (Mme [I]) n'est pas médecin et n'a été embauchée que pour un poste de 'responsable information scientifique et médicale' ;

Que la société Laboratoires Grunenthal conclut au débouté des demandes de Mme [W] en faisant valoir que :

- au moment du licenciement, aucun élément ne démontrait une fin imminente des arrêts de travail en cours depuis le 31 mai 2016 ;

- le recours à un prestataire de services extérieurs pour la remplacer pendants ses absences entraînait un surcoût financier, n'offrait pas une qualité de service suffisante et faisait courir un risque accru au regard de ses obligations réglementaires particulièrement strictes vis-à-vis des différentes autorités ;

- Mme [W] a été remplacée par l'embauche, selon contrat de travail à durée indéterminée, de Mme [I] à compter du 3 avril 2018, pour exercer les mêmes fonctions, ce délai s'expliquant par la nécessité de geler les opérations de recrutement pendant la mise en 'uvre d'un plan social d'entreprise à la fin de l'année 2017, le poste occupé par Mme [W] faisant partie des postes ouverts au reclassement en interne ;

Considérant que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne pouvant toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement total et définitif par l'engagement d'un autre salarié ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du remplacement de Mme [W] pendant ses absences par un prestataire de services en charge d'une permanence téléphonique en matière de pharmacovigilance et d'information médicale, la société Laboratoires Grunenthal ne verse aucun élément au soutien de ses allégations de qualité de service insuffisante, de 'nombreux retards dans le traitement de la mission d'information médicale' et de 'risque accru au regard de ses obligations réglementaires particulièrement strictes vis-à-vis des différentes autorités' ;

Qu'en outre, s'agissant de l'embauche de Mme [I] intervenue à compter du 3 avril 2018, la société Laboratoires Grunenthal ne démontre pas à quelle date elle a commencé les opérations de recrutement d'un remplaçant dans le poste de Mme [W] ; qu'elle ne démontre pas non plus que le poste en litige a été proposé au reclassement en interne dans le cadre du PSE mis en place dans le dernier trimestre de 2017 ni même que la réorganisation de l'entreprise afférente à ce plan a empêché le recrutement d'un remplaçant pendant sa mise en oeuvre ; que la société Laboratoires Grunenthal ne justifie donc pas que le délai de remplacement de Mme [W] après son licenciement, qui s'élève à presqu'une année, était raisonnable ;

Qu'il résulte donc de ce qui précède que la société Laboratoires Grunenthal ne démontre pas que les perturbations résultant de l'absence prolongée de Mme [W] ont entraîné la nécessité de procéder à son remplacement total et définitif par l'engagement d'un autre salarié dans un délai raisonnable ;

Que le licenciement de Mme [W] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en 1969), à son ancienneté (neuf années complètes), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à Mme [W] une somme de 40 000 euros à ce titre ;

Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Considérant que Mme [W] invoque tout d'abord une 'rapidité' dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, sans toutefois établir à ce titre un quelconque manquement de la société Laboratoires Grunenthal ;

Qu'elle reproche également à la société Laboratoires Grunenthal de lui avoir imposé des astreintes pendant ses congés payés ou ses arrêts de travail ; que les pièces versées aux débats ne constituent toutefois que les plannings prévisionnels de la société Laboratoires Grunenthal et aucun élément ne démontre le caractère effectif de ces astreintes ;

Que par ailleurs et en tout état de cause, Mme [W] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral invoqué ;

Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [W] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Laboratoires Grunenthal sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la validité du licenciement de Mme [P] [W], la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [P] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Laboratoires Grunenthal à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes :

- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne le remboursement par la société Laboratoires Grunenthal aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [P] [W] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Laboratoires Grunenthal aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01033
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.01033 ?
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