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08/02/2023 | FRANCE | N°21/01030

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 février 2023, 21/01030


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2023



N° RG 21/01030



N° Portalis DBV3-V-B7F-UNTX



AFFAIRE :



[S] [C] [X] épouse [H]



C/



S.A.S. ELIOR ENTREPRISES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

Section : C

N° RG : 17/03108



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Albert HAMOUI



la SELARL ACTANCE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2023

N° RG 21/01030

N° Portalis DBV3-V-B7F-UNTX

AFFAIRE :

[S] [C] [X] épouse [H]

C/

S.A.S. ELIOR ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 17/03108

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Albert HAMOUI

la SELARL ACTANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [C] [X] épouse [H]

née le 17 Mai 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Albert HAMOUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760

APPELANTE

****************

S.A.S. ELIOR ENTREPRISES

N° SIRET : 413 901 760 24707

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Mme [S] [C] [X] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée à compter du

14 mai 2001 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de restauration par la société Avenance Entreprises, aux droits de laquelle est venue la société Élior Entreprises appartenant au groupe Elior.

À compter de mai 2007, Mme [H] a été nommée dans l'emploi de responsable de préparation.

Le 17 avril 2009, Mme [H] a été victime d'un accident du travail à raison d'une chute dans un congélateur et a été placée en arrêt de travail consécutif à cet accident pendant 10 mois.

À compter du 16 décembre 2015, Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie (en l'occurrence une lombosciatique) sur la base d'un certificat médical mentionnant une rechute d'accident du travail.

Le 27 janvier 2016, la CPAM a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre d'une rechute de l'accident du travail du 17 avril 2009.

Le 20 octobre 2016, Mme [H] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2021.

Le 1er mars 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé le refus de prise en charge au titre d'une rechute d'accident du travail.

À l'issue d'une visite de reprise du 22 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste dans les termes suivants : 'elle pourrait être affectée à un poste sans port de charges supérieures à 5 kg et sans postures assises ou debout supérieure à deux heures. Un reclassement est demandé. Un poste administratif pourrait être proposé. Une formation est possible'.

Le 4 août 2017, les délégués du personnel de la société Elior Entreprises ont donné leur avis sur le reclassement de Mme [H].

Par lettre du 1er septembre 2017, la société Elior Entreprises a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 3 octobre 2017, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander le bénéfice des dispositions du code du travail relatives à une inaptitude d'origine professionnelle et la condamnation de la société Elior Entreprises à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis, le doublement de l'indemnité légale de licenciement, et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la rechute déclarée par certificat médical du 16 décembre 2015 est en lien avec l'accident du travail survenu le 17 avril 2009 au préjudice de Mme [H] et a dit en conséquence que la demande de prise en charge de la rechute sollicitée par Mme [H] doit être accueillie par la CPAM.

Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que le licenciement de Mme [H] pour inaptitude d'origine non professionnelle est justifié ;

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Elior Entreprises de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de Mme [H].

Le 7 avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Elior Entreprises à lui payer les sommes suivantes :

* 30 046,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 26 707,92 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ;

* 6 676,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 667,69 euros au titre des congés payés afférents ;

* 9 176,86 euros au titre du doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcer l'intérêt légal depuis 'la date du BCO', la capitalisation des intérêts et les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Elior Entreprises demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de Mme [H] ;

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 265,26 euros brut ;

- en tout état de cause, condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 novembre 2022.

SUR CE :

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les indemnités afférentes :

Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 " ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que l'expertise médicale réalisée sur Mme [H] et ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu à l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident de travail du 17 avril 2009, constitué par une chute dans un congélateur, et les lésions et troubles dorsaux constatés le 16 décembre 2015 lors du nouvel arrêt de travail pour maladie ; que Mme [H] a ensuite été placée sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie jusqu'à l'avis d'inaptitude du 22 mai 2017 ; que cet avis d'inaptitude relève une aptitude résiduelle à un poste sans port de charges supérieures à 5 kg et sans postures assises ou debout supérieure à deux heures, ce qui démontre un lien entre les lésions dorsales dont souffre la salariée au titre de sa rechute d'accident du travail et l'inaptitude ;

Que par ailleurs, la société Elior Entreprises ne conteste pas avoir eu connaissance des lésions dorsales dont Mme [H] a souffert en conséquence de son accident du travail survenu en 2009 et que cette dernière a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie le 16 décembre 2015 pour des problèmes dorsaux ; qu'elle ne conteste pas non plus que les avis d'arrêt de travail qui lui ont été communiqués à compter du 16 décembre 2015 mentionnaient une rechute d'accident du travail ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [H] démontre que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine sa rechute d'accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et ce quand bien même une décision de refus de prise en charge de l'arrêt de travail au titre des risques professionnels avait été prise par la CPAM au moment de la rupture ;

Que Mme [H] est ainsi fondée à réclamer l'application des règles du code du travail prévues en cas d'inaptitude physique d'origine professionnelle ;

Qu'il y a donc lieu de lui allouer tout d'abord une somme de 9 176,86 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail mentionnées ci-dessus ;

Que Mme [H] est également fondée à réclamer une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code étant rappelé que l'article L. 5213-9 du même code, qui a pour objet de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité contrairement à ce que soutient l'appelante ; qu'eu égard à une rémunération moyenne mensuelle s'élevant, au vu des pièces versées, à 2 225,66 euros brut, il y a lieu d'allouer à l'appelante à ce titre une somme de

4 451,32 euros outre 445,13 euros au titre des congés payés afférents ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que Mme [H] soutient que la société Elior Entreprises, qui ne lui a proposé aucun poste de reclassement, n'a procédé à aucune recherche de reclassement en son sein et au sein du groupe ; qu'elle soutient également que la société Elior Entreprises ne lui a pas communiqué par écrit les motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'elle réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Que la société Elior Entreprises conclut au débouté des demandes en faisant valoir qu'elle a rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse en son sein et au sein du groupe Elior et qu'aucun poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté./L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement./L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi./L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ' ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Qu'en l'espèce, la société Elior Entreprises verse aux débats une trentaine de courriels de recherches de reclassement de Mme [H] adressés à l'ensemble des entités du groupe Elior dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elle verse également les réponses de l'ensemble de ces entités indiquant qu'elles ne disposaient pas de postes de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail ;

Que par ailleurs, le moyen tiré d'un défaut de notification par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement est inopérant pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir l'allocation de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail et, au surplus, manque en fait puisque la société Elior Entreprises produit un courrier du 11 août 2017 adressé à Mme [H] démontrant qu'elle s'est acquittée de cette obligation ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la société Elior Entreprises justifie avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [H] de l'ensemble des demandes formées à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que Mme [H] soutient à ce titre que son accident du travail survenu le 17 avril 2009 est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'elle réclame la réparation du préjudice en découlant ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;

Qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [H] demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon elle, de son accident du travail survenu en 2009, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus, qui ont une nature salariale, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Elior Entreprises sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur l'origine non-professionnelle de l'inaptitude de Mme [S] [C] [X] épouse [H], le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les intérêts légaux et la capitalisation,

Confirme le jugement attaqué sur le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que l'inaptitude physique de Mme [S] [C] [X] épouse [H] à son poste est d'origine professionnelle,

Condamne la société Elior Entreprises à payer à Mme [S] [C] [X] épouse [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Elior Entreprises de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :

- 9 176,86 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 451,32 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et 445,13 auros au titre des congés payés afférents,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Elior Entreprises à payer à Mme [S] [C] [X] épouse [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Elior Entreprises aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01030
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.01030 ?
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