La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2023 | FRANCE | N°21/07146

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 03 février 2023, 21/07146


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 FEVRIER 2023



N° RG 21/07146 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3VC



AFFAIRE :



Madame la Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR





C/

[T] [O]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de prox

imité de DREUX

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-0216



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 FEVRIER 2023

N° RG 21/07146 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3VC

AFFAIRE :

Madame la Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR

C/

[T] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-0216

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame la Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR

[Adresse 4]

[Localité 2]

APPELANTE - non comparante, représentée par Monsieur [R] [M], Inspecteur.

****************

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [X] [V] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Monsieur [T] [O] muni d'un pouvoir spécial

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 mars 2021, M. et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 avril 2021.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 29 juin 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la Direction départementale des finances publiques-Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 9 novembre 2021, a :

- dit le recours recevable mais mal fondé,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [O],

- dit que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs arrêtées à la date du jugement dont celle de la Direction départementale des finances publiques-Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée 18 novembre 2021, la Direction départementale des finances publiques -Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 novembre 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

La Direction départementale des finances publiques-Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir est représentée par M. [J], muni d'un pouvoir, qui demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inclus dans la mesure d'effacement sa créance au titre des majorations de 40%.

Il expose et fait valoir que sa créance s'élève à la somme de 63 800 euros ce compris des majorations de 40% au sens de l'article 1729 du code général des impôts, soit 3 834 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2017 et 12 678 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2018, que le premier juge a rejeté sa demande de voir exclure ces majorations de l'effacement résultant de la mesure de rétablissement personnel sur le fondement de l'article L. 733-6 du code de la consommation, que cependant, cette disposition est insérée au Titre III relatif aux 'Mesures de traitement des situations de surendettement', qu'elle concerne donc les mesures imposées ordinaires et non la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire régie par le titre IV, que par ailleurs, l'article 1756, II, du code général des impôts prévoit qu'en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remis à l'exception des majorations prévues aux B et C 1 de l'article 1728 et à l'article 1729 du même code, qu'il existe donc une exception légale au principe d'effacement de toutes les dettes prévue à l'article L. 741-2 du code de la consommation, que le comportement défaillant des époux [O] à l'origine des majorations a été constaté par les services fiscaux et reconnu par le juge des contentieux de la protection de Dreux.

M. [O] qui comparaît en personne et représente Mme [O] en vertu d'un pouvoir, demande la confirmation du jugement. Il indique qu'ils ne seraient pas en mesure de payer les créances litigieuses, qu'effectivement, les majorations résultent d'un défaut de déclaration de revenus sur les années visées, que les dispositions de l'article L. 711-4 du code civil dans leur nouvelle rédaction ne sont pas applicables.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par l'appelant relativement à l'effacement de sa créance de majorations de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.

A titre liminaire, il convient de faire observer, ainsi que l'a justement rappelé M. [O], que les dispositions de l'article L. 711-4 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, dont il ressort que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ne sont pas applicables au présent litige. En effet, ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne s'appliquent aux procédures antérieurement ouvertes que si elles n'ont pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement.

Or, le jugement entrepris, prononçant une mesure de rétablissement personnel au bénéfice des époux [O], assorti de l'exécution provisoire, a été rendu le 9 novembre 2021.

L'article L. 733-7 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes, sans prévoir d'exclusion pour les majorations ou pénalités.

Toutefois, cet article relève , au sein du livre VII sur les situations de surendettement, du chapitre III du titre III dudit code relatifs au contenu et à l'adoption des mesures de traitement des situations de surendettement, distinct du titre IV relatif à la mesure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire.

Le sort des dettes fiscales dans le cadre d'un rétablissement personnel n'est traité ni par les dispositions de ce titre IV, ni par les dispositions générales du titre 1er.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions spéciales de l'article 1756 du code général des impôts dans sa version applicable aux faits, dont il résulte que, en cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729.

Or, l'article 1729 du même code prévoit que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.

Il est constant, et cela ressort des pièces aux débats, que c'est cette majoration de 40% qui a été appliquée au cas d'espèce, au titre des créances d'impôts sur les revenus des années 2017 et 2018.

Dès lors, c'est à bon droit que le pôle de recouvrement spécialisé demande de voir ces majorations exclues du champ de l'effacement résultant de la mesure de rétablissement personnel prononcée au bénéfice de M. et Mme [O].

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux uniquement en ce qu'il a dit que l'effacement porte notamment sur les sommes dues au Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que les créances de la Direction départementale des finances publiques-Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir au titre des majorations de 40% appliquées sur les sommes dues au titre des impôts sur les revenus des années 2017 et 2018, soit les sommes de 3 834 euros et 12 678 euros, sont exclues de l'effacement résultant de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de M. [T] [O] et Mme [X] [V] épouse [O],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des d'Eure-et-Loir.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/07146
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;21.07146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award