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01/02/2023 | FRANCE | N°21/03298

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 février 2023, 21/03298


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 FEVRIER 2023



N° RG 21/03298



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JO



AFFAIRE :



[J] [Z]



C/



S.A.S. LA BOUTIK 974 devenue la SAS ZELSATITUDE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambr

e :

N° Section : C

N° RG : 19/00126



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Caroline GERMAIN



la SELARL CAMPANARO OHANIAN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN FEVRIER DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2023

N° RG 21/03298

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JO

AFFAIRE :

[J] [Z]

C/

S.A.S. LA BOUTIK 974 devenue la SAS ZELSATITUDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00126

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Caroline GERMAIN

la SELARL CAMPANARO OHANIAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline GERMAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87

APPELANTE

****************

S.A.S. LA BOUTIK 974 devenue la SAS ZELSATITUDE

N° SIRET : 831 184 874

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 2 substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[J] [Z] a été engagée par la société La Boutik 974, désormais dénommée Zelsatitude, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 décembre 2017 en qualité de 'responsable bar' moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 361,99 euros et des avantages en nature, pour 24 heures hebdomadaires de travail.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par lettre recommandée datée du 22 janvier 2018, reçue par la salariée le 25 janvier 2018, l'employeur a informé celle-ci qu'il mettait fin à la période d'essai et que la salariée cesserait de faire partie des effectifs le 5 février 2018 compte tenu du délai de prévenance.

Le 1er août 2019, [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour divers chefs de préjudice.

Par jugement mis à disposition le 21 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que la rupture de la période d'essai est valable, ont débouté [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société La Boutik 974 de sa demande reconventionnelle et ont dit qu'[J] [Z] supportera les entiers dépens de l'instance.

Le 5 novembre 2021, [J] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [J] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de condamner la société Zelsatitude à lui verser les sommes suivantes :

* 624,27 euros bruts au titre du salaire reconstitué de décembre 2017,

* 62,42 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 148,13 euros bruts au titre du salaire reconstitué de janvier 2018,

* 114,81 euros au titre des congés payés afférents,

* 723,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires de janvier 2018,

* 72,35 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 917,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 28 euros au titre des prélèvements indus pour frais de santé,

* 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une mutuelle,

* 993,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance,

* 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral subi,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

et à lui remettre un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié au vu des demandes qui viendront à être accueillies par la cour quant aux régularisations salariales.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Zelsatitude demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, de débouter [J] [Z] de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur les rappels de salaire en conséquence des demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et d'heures supplémentaires

La salariée fait valoir que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet au motif que :

- la répartition des horaires n'est pas mentionnée dans le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail ; qu'en décembre 2017, elle a travaillé au sein de l'établissement et à son domicile sans qu'aucun planning lui soit remis ;

- en janvier 2018, son nombre d'heures complémentaires a dépassé le tiers de la durée prévue au contrat en violation des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail et des dispositions conventionnelles.

Elle sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période travaillée en décembre 2017 et janvier 2018 et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en janvier 2018.

Produisant des plannings de travail de la salariée sur lesquels le gérant a inscrit ses horaires pour décembre 2017 et janvier 2018, la société fait valoir que la durée contractuellement convenue était de 24 heures travaillées par semaine ; que les horaires ont été communiqués à la salariée, lui permettant de connaître son rythme de travail ; que le restaurant n'a été ouvert au public qu'à compter du 9 janvier 2018 ; qu'en décembre 2017, le restaurant étant en travaux, la salariée n'a travaillé que dix heures dans le mois mais a été payée selon l'horaire contractuellement convenu ; que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet doit être rejetée, de même que la demande au titre des heures supplémentaires.

- Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le contrat de travail stipule que :

'La durée hebdomadaire de travail de Mme [Z] [J] est de 24 heures, modulables et effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

Le cas échéant, des heures complémentaires et supplémentaires pourront toutefois être demandées à Mme [Z] [J] en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles'.

Ce contrat mentionne la durée hebdomadaire convenue mais ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que celui-ci est présumé à temps complet et il incombe à la société qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

La société expose qu'un planning des horaires était affiché dans le restaurant et que ceux-ci ont été communiqués à la salariée ; elle produit la copie des agendas des mois de décembre 2017 et janvier 2018 sur lesquels figurent les horaires de travail réalisés par la salariée, à savoir :

. En décembre 2017 : 3 heures la première semaine (le 7 décembre), 7 heures la deuxième semaine (3 heures le 11 décembre et 4 heures le 15 décembre) et aucune heure les troisième et quatrième semaines, soit un total de 10 heures travaillées pour le mois ;

. En janvier 2018 : 10 heures la première semaine (3 heures le 2 janvier et 7 heures le 6 janvier), 22 heures la deuxième semaine (2 heures le 9 janvier, 4 heures le 10 janvier, 4 heures le 11 janvier, 4 heures le 12 janvier, 4 heures le 13 janvier, 4 heures le 14 janvier), 14 heures la troisième semaine (2 heures le 16 janvier, 4 heures le 17 janvier, 4 heures le 18 janvier et 4 heures le 19 janvier), soit un total de 46 heures travaillées en janvier 2018.

Le bulletin de paie de décembre 2017 mentionne 96 heures travaillées et celui de janvier 2018 mentionne 104 heures travaillées et payées et 15 heures 'supplémentaires' payées.

Il résulte des éléments fournis par la société, notamment du fait que le planning des horaires était affiché sur le lieu de travail, à disposition de la salariée, que celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

- L'article L. 3123-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de la demande d'heures complémentaires et supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, la salariée produit les deux copies d'agenda pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 de l'employeur sur lesquelles elle a mentionné manuscritement des heures de travail différentes de celles mentionnées par l'employeur, des clichés photographiques du restaurant en travaux horodatés en décembre 2017, des copies de captures d'écran de textos échangés avec l'employeur en décembre 2017, les horaires d'ouverture du restaurant affichés au public de 9 heures à 22 heures du mercredi au dimanche et de 14 heures à 22 heures le mardi, un tableau dans ses conclusions mentionnant par jour travaillé ses heures de prise et de fin de poste, récapitulées hebdomadairement.

La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis sur les horaires qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre en produisant ses propres éléments.

La société conteste l'exécution des heures de travail alléguées par la salariée et fait valoir que la salariée a été rémunérée conformément aux dispositions contractuelles et a été intégralement rémunérée des heures 'supplémentaires' accomplies en janvier 2018.

Comme précédemment indiqué, la société produit les agendas du restaurant mentionnant les heures de travail effectuées par la salariée et les bulletins de paie de décembre 2017 et janvier 2018 mentionnant une rémunération conforme aux dispositions contractuelles, sur la base de 24 heures de travail hebdomadaires, en décembre 2017 et janvier 2018 ainsi que des heures 'supplémentaires' exécutées en janvier 2018.

Au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour retient que l'ensemble des heures de travail accomplies par la salariée lui ont été payées.

Il n'est pas établi que la salariée a accompli des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.

Au regard de tout ce qui précède, il convient de débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de sa demande d'heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le travail dissimulé

Eu égard aux développements qui précèdent, il convient de débouter la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, aucun élément n'établissant l'existence d'heures de travail dissimulées. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les irrégularités des bulletins de paie relatives aux frais de santé

La salariée soutient que l'employeur ne lui a jamais transmis de document relatif à son adhésion à une mutuelle mais a indûment effectué des retenues de cotisations salariales sur l'ensemble des bulletins de salaire depuis l'origine sans qu'elle puisse bénéficier de la protection sociale correspondante. Elle sollicite des dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une mutuelle d'entreprise et le paiement de la somme de 28 euros au titre des prélèvements indus pour frais de santé.

La société fait valoir que la salariée ne l'a à aucun moment informée de son désir de ne pas adhérer à la mutuelle d'entreprise ; que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, celle-ci ne pouvant demander la restitution d'une somme qu'elle n'a pas payée.

Force est de constater que d'une part, la salariée ne justifie pas d'un préjudice causé par le défaut d'adhésion à une mutuelle d'entreprise qu'elle allègue et que d'autre part, il ressort des bulletins de paie l'absence de prélèvements indus pour frais de santé pour un total de 28 euros allégués par la salariée, les déductions de 14 euros en décembre 2017 et 14 euros en janvier 2018 ayant été annulées par l'effet de remboursements sur ces mêmes bulletins de paie.

La salariée sera déboutée de ses demandes de ces chefs. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la rupture du contrat de travail

La salariée soutient que l'employeur l'a invitée à rentrer chez elle le soir du 19 janvier 2018 après l'avoir prise à partie devant la clientèle, puis l'a laissée sans nouvelle malgré une demande du 24 janvier 2018 ; qu'elle a réceptionné le courrier lui notifiant la fin de sa période d'essai le 25 janvier 2018 à effet au 5 février 2018 ; qu'elle n'a pas abandonné son poste ; que l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance, ni ne lui a fourni de travail tout au long de cette période. Elle sollicite en conséquence une indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait dû percevoir entre le 20 janvier et le 5 février 2018 ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

L'employeur soutient que si le gérant lui a demandé de rentrer à son domicile le soir du 19 janvier 2018, c'est en raison du comportement de la salariée qui n'a pas supporté les remarques de son supérieur quant à la gestion de la clientèle et lui a manqué de respect devant les clients et le cuisinier ; qu'il ne lui a jamais été demandé de rester chez elle jusqu'à nouvel ordre ; que celle-ci n'a pas repris son poste de travail à compter du 20 janvier 2018, alors qu'elle connaissait ses horaires de travail qui étaient affichés dans le restaurant ; que dans ces conditions, elle lui a notifié la rupture de sa période d'essai par lettre datée du 22 janvier 2018 et a embauché une nouvelle salariée pour la remplacer le 24 janvier 2018 ; qu'elle a respecté les dispositions contractuelles quant au délai de prévenance relatif à la notification de la fin de la période d'essai ; que le contrat a régulièrement pris fin à la fin de la période d'essai, le 5 février 2018.

L'article L. 1221-25 du code du travail dispose que :

'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : (...) 3° deux semaines après un mois de présence. / La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. / Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis, une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise'.

Il ressort des pièces produites devant la cour que le 19 janvier 2018, à 19 heures, à la suite d'un incident avec la clientèle, l'employeur a demandé à la salariée de rentrer chez elle.

Il est établi que la salariée n'a pas repris son poste de travail le 20 janvier 2018 jusqu'à la fin des relations contractuelles.

Par courriel du 24 janvier 2018, la salariée a fait part à l'employeur de sa disponibilité pour le rencontrer et l'employeur lui a répondu le même jour en lui reprochant une absence injustifiée depuis 'vendredi 19h', sans pour autant lui demander de reprendre son poste.

Par lettre recommandée datée du 22 janvier 2018, dont l'avis de réception mentionne un dépôt le 24 janvier 2018 et une présentation à la salariée le 25 janvier 2018, l'employeur a informé la salariée qu'il mettait fin à la période d'essai et que compte tenu du délai de prévenance, la fin du contrat était fixée au 5 février 2018.

Il ressort des bulletins de paie de février et mars 2018 que l'employeur a opéré une retenue sur la rémunération de la salariée à compter du 20 janvier 2018 jusqu'au 5 février 2018 en mentionnant une absence injustifiée.

L'employeur indique avoir procédé à une embauche le 24 janvier 2018 afin de remplacer la salariée.

Il résulte de ce qui précède que la salariée a été prévenue de ce que l'employeur mettait fin à sa période d'essai le 25 janvier 2018 et le contrat de travail a été rompu le 5 février 2018, soit avant l'expiration du délai de prévenance de deux semaines courant à compter du 25 janvier 2018, date à laquelle la salariée a été prévenue de la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société à payer à la salariée une indemnité correspondant au salaire que celle-ci aurait perçu pendant les deux semaines du délai de prévenance comme elle le demande, soit la somme de 993,13 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut pour celle-ci de justifier d'un préjudice.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société de remettre à la salariée un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [J] [Z] de ses demandes au titre de 'l'indemnité de préavis de quinze jours' et de remise de documents et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Zelsatitude à payer à [J] [Z] la somme de 993,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance,

ORDONNE à la société Zelsatitude de remettre à [J] [Z] un solde de tout compte et un bulletin de salaire, conformes aux dispositions du présent arrêt,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

CONDAMNE la société Zelsatitude aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Zelsatitude à payer à [J] [Z] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03298
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.03298 ?
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