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01/02/2023 | FRANCE | N°21/02754

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 février 2023, 21/02754


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 FEVRIER 2023



N° RG 21/02754



N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUM



AFFAIRE :



[E] [W]



C/



S.A. MANUTAN





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/00392
>

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Nicolas BORDACAHAR



Me Jean-pierre ARAIZ







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a r...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2023

N° RG 21/02754

N° Portalis DBV3-V-B7F-UXUM

AFFAIRE :

[E] [W]

C/

S.A. MANUTAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/00392

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Jean-pierre ARAIZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [W]

né le 30 Octobre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

APPELANT

****************

S.A. MANUTAN

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-pierre ARAIZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0982

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [W] a été engagé par la société Manutan suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2002 en qualité d'attaché commercial junior aux grands comptes, avec un statut assimilé cadre.

Par avenant à son contrat de travail en date du 20 octobre 2015, M. [W] a été promu chef de secteur à compter du 1er octobre 2015.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance.

Par lettre du 1er avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 avril 2019.

Par lettre du 2 mai 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute.

Le 11 juillet 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société Manutan au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution du contrat de travail.

Par jugement en date du 4 août 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le licenciement de M. [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [W] de l'intégralité de ses prétentions, débouté la société Manutan de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à la charge de M. [W].

Le 17 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau : prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- en conséquence, condamner la société Manutan à lui verser les sommes suivantes :

* 56 208,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Manutan aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salariales prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- débouter la société Manutan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Manutan aux entiers dépens,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société Manutan demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.

- subsidiairement, constater que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice supérieur au minima de dommages et intérêts de 3 mois prévu par la loi, en conséquence, limiter à 3 mois les dommages et intérêts sollicités,

- constater que M. [W], ne justifie pas de son préjudice au titre d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, débouter M. [W] de sa demande au titre d'une exécution de mauvaise foi,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre d'une procédure abusive,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

«[...] Vous avez rejoint l'entreprise MANUTAN le 1er août 2000 et occupez actuellement la fonction de Chef de secteur depuis le 1eroctobre 2015 (statut cadre).

A ce titre, vous êtes notamment en charge de l'encadrement d'une équipe de Responsables Commerciaux Grands Comptes Régionaux, qui sont eux-mêmes en charge de la gestion de portefeuilles clients. Nous attendons de vous un discours clair et apporteur de solutions notamment en remontant les informations de suivi d'activité à votre hiérarchie tout en commentant les chiffres.

Il vous appartient de savoir créer, suivre, commenter, diffuser (auprès de votre hiérarchie et de votre équipe) les statistiques et tableaux de bord adéquats à la gestion de votre activité. Vous êtes également responsable de signaler toute anomalie, dysfonctionnement, ou décision importante à votre hiérarchie.

Enfin, vous avez la responsabilité de communiquer avec tous les services de l'entreprise afin de garantir une gestion optimale de l'activité et de signaler les éventuels dysfonctionnements.

Vous devez jouer un rôle d'interface entre votre équipe, nos clients et prospects et les différents services de l'entreprise.

Or, il s'avère que malgré des objectifs clairement définis, vous avez manqué à vos obligations.

Dans la gestion 2018 du dossier du client ARC, vous avez non seulement enfreint les procédures internes pourtant élémentaires, mais aussi outrepassé vos droits.

En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la négociation des prix entre les fournisseurs et l'entreprise MANUTAN se fait par le biais du service des achats, des chefs de produits et de la cellule appel d'offres.

Ces derniers ont l'exclusivité de la négociation des prix auprès des fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Au terme de la conclusion de ces négociations, les conditions commerciales octroyées par les fournisseurs sont visibles dans nos systèmes informatiques internes et partagées avec l'ensemble de nos collaborateurs. Ces prix négociés servent notamment à calculer la marge sur les produits vendus.

Or, dans le cadre du dossier ARC, des prix ont été directement négociés avec le fournisseur MOB par vos soins et avec l'aide d'un ancien membre de votre équipe (M. [K] [T]) et vous n'avez pas informé l'entreprise. Vous avez, non seulement, obtenu du fournisseur d'autres prix que ceux connus par MANUTAN mais de surcroît, vous avez négocié et obtenu une remise de fin d'année (RFA) de 5%. Aucun de ces éléments n'a été formalisé dans un contrat comme notre procédure interne l'exige. Ces deux éléments (négociation directe de prix et RFA) sont décrits dans un mail du fournisseur en date du 5 octobre 2018, dont nous avons eu connaissance le 8 avril 2019. Ces éléments démontrent une violation grave de nos procédures internes.

De plus, dans le même dossier ARC, nous déplorons la falsification des données que vous avez transmises à l'entreprise. En effet, vous avez modifié la Fiche d'information Client (FIC) pour faire apparaître des prix d'achats différents de ceux officiellement diffusés au sein de MANUTAN.

L'ensemble de ces modifications amène à un niveau de marge de 26% sur les prix de vente proposés à ARC (le client final). Or, sur la base des prix officiels MANUTAN ces marges ne sont en réalité que de 5 à 8% et pour 13 références les marges sont négatives de -2% à -45% et l'un des produits affiche une marge négative de -397%, ces niveaux de marge sont inacceptables. Vous n'êtes pas sans savoir que les marges négatives sont interdites par la Loi et sont pénalement sanctionnables.

Le changement manuel des prix d'achat sur le document de validation (FIC) par vos soins, dans le but de falsifier la marge et de faire approuver des prix de vente au client beaucoup trop bas au regard de nos objectifs de marge s'apparente à une volonté de tromper votre hiérarchie et représente donc une pratique répréhensible.

Lors de l'entretien vous avez expliqué qu'il s'agissait de la procédure FIC applicable à l'époque. Comme nous vous l'avons précisé lors de l'entretien cela est totalement inexact et en totale contradiction avec nos procédures internes en place depuis mai 2017. Par ailleurs, vous nous avez précisé que votre responsable hiérarchique, l'ancien Directeur Régional ayant quitté la société depuis, vous avait signifié son accord par email quant à la négociation hors procédure avec le fournisseur MOB. Ainsi, vous avez dans la foulée donné votre aval à votre collaborateur pour ces modifications.

Vous ne disposez d'aucun élément pouvant démontrer que vous disposiez d'une quelconque autorisation de votre responsable hiérarchique ni même qu'il était informé de vos démarches. A ce jour, malgré le délai qui vous a été accordé, vous ne nous avez soumis aucun élément.

Vous le savez, notre culture d'entreprise place les valeurs de «sincérité et de responsabilité» au c'ur de toutes nos actions et de nos relations humaines. Nous regrettons vivement de constater dans vos agissements le non- respect de ces valeurs. Dans ce dossier et au cours de nos divers échanges, vous avez notoirement fait preuve d'un manque de sincérité et de prise de responsabilité.

Vos agissements sont totalement hors procédure et sont constitutifs d'une faute.

Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute. Votre préavis de trois mois débutera, conformément à notre convention collective, à compter du 1er juin 2019.

Nous vous informons que nous vous libérons de votre clause de non-concurrence. Aussi, vous êtes donc libre d'exercer toute activité professionnelle et aucune contrepartie ne vous sera versée. [...]'.

Le salarié conteste les griefs de la lettre de licenciement, faisant valoir qu'il n'a pas négocié les prix d'achat directement avec le fournisseur MOB contrairement à ce que soutient son employeur et qu'il a toujours respecté les procédures internes de la société. Il relève également que les faits ne sont pas datés et remontent à 2018 soit plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable à éventuel licenciement et sont donc prescrits.

L'employeur fait valoir qu'il a eu connaissance des faits dans le délai légal de deux mois, qu'il n'y a donc pas de prescription. L'employeur reproche au salarié d'avoir traité directement avec le fournisseur d'un client, en contradiction avec les règles de procédure interne. Il impute également au salarié des ventes avec une marge négative sur ce client.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La lettre de licenciement reproche en substance au salarié d'avoir directement négocié avec un fournisseur MOB les prix d'achat d'un client ARC et d'être à l'origine de ventes à perte sur ce client.

Sur la prescription

En l'espèce, l'employeur indique avoir eu connaissance des faits de manière certaine le 8 avril 2019 après des interrogations sur des incohérences formulées par courriel du 5 février 2019 et produit le courriel du 5 février 2019 de M. [C], manager équipe d'appels d'offres, au salarié montrant que l'employeur a détecté des références en marge négative pour le client ARC et a posé des questions sur le processus d'appel d'offre remporté avec ce client en août 2018 au salarié.

Il verse, enfin, aux débats un courriel du 8 avril 2019 de la société MOB avec deux courriels produits en annexe concernant les prix ARC 2018 et 2019, démontrant qu'il a eu de manière certaine connaissance de prix négociés avec le fournisseur MOB pour le client ARC dans le cadre de l'appel d'offre litigieux à la date du 8 avril 2019, le salarié n'ayant pas répondu au courriel du 5 février 2019.

Le salarié ayant été convoqué dans les deux mois de cette date à entretien préalable à licenciement, les faits ne sont pas prescrits. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur le fond

Il ressort des éléments du dossier, des descriptions de fonctions de directeur régional et de directeur achat et 'sourcing' au sein de la société Manutan, des courriels échangés entre la société MOB et M. [T], hiérarchiquement rattaché au salarié, et le salarié que ce dernier a directement négocié des prix d'achat auprès du fournisseur MOB pour l'appel d'offre du client ARC en 2018, obtenant des prix d'achat et une remise supplémentaire de 5% au mépris des procédures internes et du principe de séparation des tâches entre le service commercial et le service des achats, ce dernier étant seul en charge de la négociation et de la formalisation des accords avec les fournisseurs.

L'attestation de M. [R], ancien directeur régional des ventes, du 6 mars 2019 ne permet pas d'inscrire ce fait dans la pratique communément admise en matière commerciale pour les appels d'offre, en vertu notamment du principe de séparation des tâches.

En outre, les conditions obtenues par le salarié pour l'appel d'offre du client ARC ont eu pour effet de diminuer la marge réelle par rapport à la marge théorique souhaitée et pour plusieurs produits, ont eu pour conséquence une marge négative, pratique illicite régie et sanctionnée par les dispositions du code du commerce.

Par conséquent, le licenciement du salarié est fondé sur une faute, caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Le salarié sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail dans la mesure où son employeur l'a licencié pour des motifs fallacieux après plus de seize années d'ancienneté.

L'employeur conclut au débouté de cette demande.

En l'espèce, aucun manquement de l'employeur n'est établi alors même que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Quoique non fondée, l'action intentée par le salarié n'est pas abusive. L'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le salarié succombant en toutes ses prétentions, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [W] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Rejette la demande de M. [E] [W] de capitalisation des intérêts,

Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02754
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.02754 ?
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