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01/02/2023 | FRANCE | N°21/01187

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 février 2023, 21/01187


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 01 FEVRIER 2023



N° RG 21/01187



N° Portalis DBV3-V-B7F-UOPX



AFFAIRE :



Société ANABAS



C/



[N] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG

: 19/00387



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES



Copie certifiée conforme délivrée à :



Monsieur [N] [F]



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN FEVRIER DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 01 FEVRIER 2023

N° RG 21/01187

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOPX

AFFAIRE :

Société ANABAS

C/

[N] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00387

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [N] [F]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ANABAS

N° SIRET : 813 659 836

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire : C0288

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non constitué

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[N] [F] a été engagé par la société Anabas, désormais Anabas Groupe, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2012 en qualité de 'arrière caisse', coefficient 140, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre datée du 14 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 27 avril 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 25 septembre 2017, [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société Anabas Groupe à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 28 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux mais ne constitue pas une faute grave, ont dit que la société Anabas Groupe devra verser à [N] [F] les sommes suivantes :

* 3 385,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 338,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 760,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 515,51 euros bruts au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied,

* 51,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ont débouté [N] [F] du surplus de ses demandes, ont dit que les sommes dues à l'intéressé porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Anabas Groupe de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du jugement pour la créance indemnitaire, ont débouté la société Anabas Groupe de sa demande reconventionnelle et ont mis les éventuels dépens à la charge de la société Anabas Groupe.

Le 9 mars 2021, la société Anabas Groupe a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Anabas Groupe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, de constater l'existence d'une faute grave, en conséquence d'infirmer le jugement sur les chefs de condamnations prononcés, de débouter [N] [F] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société Anabas Groupe a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à [N] [F] par acte d'huissier du 2 juin 2021 remis à l'étude d'huissier. [N] [F] ne s'est pas constitué devant la cour et aucune conclusion n'a été remise au greffe. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [N] [F], qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :

' Le 30 mars 2017, vous étiez convoqué dans le cadre d'un entretien préalable à mesure de sanction envisagée à votre encontre. Nous vous reprochions de nombreux retards sur votre site (C&A Flins). Vous nous avez expliqué que vous aviez été rarement en retard (contrairement à nos informations) et que c'était dû à l'éloignement du site.

Nous avons donc été sur place pour contrôler la réalité de ces retards et nous avons constaté qu'il y en avait effectivement plusieurs, mais surtout que pour certains retards, vous ne les aviez pas mentionnés ni dans le cahier de pointage, ni dans la main courante.

Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à mesure de licenciement envisagé avec mise à pied conservatoire le mardi 25 avril 2017.

Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure :

Les 24 et 28 mars dernier, vous êtes arrivé sur votre site à 11h20 au lieu de 9h30 et n'avez mentionné ces retards ni sur le cahier de pointage, ni sur la main courante.

Vous vous êtes présenté , assisté de M. [B] [Z], délégué du personnel élu et nous avons écouté vos explications quant aux faits reprochés. Nous vous avons demandé :

. Le 24 mars 2017, êtes-vous arrivé sur votre site à 9h30 '

Vous nous avez répondu : 'je sais que je ne suis pas arrivé à 9h30".

A quelle heure êtes-vous arrivé '

Vous avez répondu : 'je ne sais pas à quelle heure je suis arrivé'.

Pourquoi avez-vous noté 9h30 si vous savez que vous n'êtes pas arrivé à 9h30 '

Vous avez répondu : 'c'est ce qu'il y avait d'écrit sur mon planning'.

Le 28 mars 2017, êtes-vous arrivé sur votre site à 9h30 '

Mais vous n'avez plus voulu répondre à mes questions. Toutefois, vous nous avez dit que ce n'était pas bien d'espionner nos salariés.

Nous en concluons que vous n'accomplissez pas votre contrat de bonne foi. En effet, vous n'avez pas voulu répondre clairement voire pas du tout à des questions simples. Nous avons noté vos heures d'arrivée en magasin à 11h20 sur les deux jours cités (24 et 28 mars 2017). Votre expérience dans l'entreprise depuis cinq années fait que vous ne pouvez pas ignorer que tout retard doit être signalé au service technique et reporté dans le cahier de pointage qui sert à élaborer la facture de notre client. La preuve en est, c'est que vous avez pointé vos autres retards du mois (1, 3, 10 et 17 mars).

En trichant sur vos heures de présence, vous trichez sur vos heures travaillées et par conséquence, cela génère une surfacturation de notre client.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faux pointages donc défaut de loyauté vis-à-vis de votre employeur.

Le présent courrier valant notification, et devant la gravité des faits, vous cesserez de faire partie de l'entreprise à la date de la première présentation de ce courrier (...)'.

La société soutient que la faute grave est établie par les diverses pièces qu'elle produit, que le salarié avait déjà été averti plusieurs fois , que le jugement qui a retenu le motif réel et sérieux du licenciement doit par conséquent être infirmé.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce, il ressort des feuilles de pointage signées par le salarié que les 24 et 28 mars 2017, sont mentionnées des prises de poste à 9 heures 30, alors que le salarié ne conteste pas des retards pour ces deux jours et que les heures de prise de poste inscrites sur les feuilles de pointage qu'il a signées sont fausses. La matérialité des faits est établie.

Il ressort en outre des pièces produites par la société que le salarié a par le passé été plusieurs fois averti pour des retards à la prise de poste et que le client Kiabi a fait part à l'employeur le 28 janvier 2017 de son insatisfaction quant à la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié et ne plus souhaiter son intervention.

Les manquements du salarié à l'exécution du contrat de travail constituent une faute sans cependant rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave, comme l'ont retenu les premiers juges.

Le jugement qui a condamné la société à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que des congés payés incidents et une indemnité de licenciement, pour des montants qui ne font pas l'objet de contestation par la société, doit par conséquent être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Anabas Groupe aux dépens d'appel,

DEBOUTE la société Anabas Groupe de ses autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01187
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.01187 ?
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