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01/02/2023 | FRANCE | N°21/01134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 février 2023, 21/01134


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 FEVRIER 2023



N° RG 21/01134



N° Portalis DBV3-V-B7F-UOGG



AFFAIRE :



S.A.S. ANABAS



C/



[X] [K] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/00824



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES



Me Dany ROSSI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2023

N° RG 21/01134

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOGG

AFFAIRE :

S.A.S. ANABAS

C/

[X] [K] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/00824

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES

Me Dany ROSSI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ANABAS

N° SIRET : 813 659 836

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire : C0288

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [K] [T]

né le 01 Janvier 1965 à [Localité 4] - Niger

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dany ROSSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 308

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 juin 2008, [X] [K] [T] a été engagé par la société Anabas, désormais Anabas Groupe, qui emploie au moins onze salariés, en qualité de 'arrière caisse', coefficient 140 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant à effet au 1er septembre 2008, la durée du travail a été portée à un temps complet.

Le 16 juillet 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant le salarié : 'apte en privilégiant les sites avec possibilités de rotation : travail mi assis, mi debout, site avec vidéosurveillance'.

Le 21 juin 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude concernant le salarié en indiquant: 'sans travail sur des sites où il est nécessaire de monter ou descendre des escaliers (travail sur sites de plain pied)'.

Le 15 mars 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant le salarié : 'apte un an sur un site sans escalier'.

Le 14 mai 2017, le salarié a été victime d'un accident de trajet en chutant au sol lors d'un trajet de retour au domicile.

Le 28 mai 2018, le salarié a fait l'objet d'un avis du médecin du travail ainsi rédigé : 'Inapte à tout poste debout et à tout déplacement à pieds ainsi qu'à la montée et descente d'escalier non motorisé'.

Par lettre datée du 19 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juin suivant, puis par lettre datée du 30 juin 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 28 décembre 2018, [X] [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société Anabas Groupe à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'appliquer les préconisations de la médecine du travail ainsi que divers rappels de salaire.

Par jugement mis à disposition le 28 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que la société Anabas Groupe a manqué à son obligation de reclassement, ont requalifié la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Anabas Groupe à verser à [X] [K] [T] les sommes suivantes :

* 9 282 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 094,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 309,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ont condamné [X] [K] [T] à verser à la société Anabas Groupe la somme de 206,09 euros au titre du rappel de salaire correspondant au trop-perçu de prévoyance, déduction faite du rappel de salaire de la prime d'habillage, de la prime de poste et des congés payés afférents, ont ordonné à la société Anabas Groupe de verser aux organismes intéressés le remboursement des indemnités de chômage versées à [X] [K] [T] à hauteur de trois mois de salaire brut et de délivrer à [X] [K] [T] un certificat de travail conforme à la décision, ont ordonné l'exécution provisoire du jugement, ont débouté les parties du surplus des demandes et ont mis les dépens à la charge de la société Anabas Groupe.

Le 9 mars 2021, la société Anabas Groupe a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2021 et signifiées par acte d'huissier à l'intimé le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Anabas Groupe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, de juger que le licenciement pour inaptitude physique est justifié et en conséquence de débouter [X] [K] [T] de ses demandes, pour le surplus, de confirmer le jugement sur les autres chefs de demandes de [X] [K] [T] ainsi que sur la demande reconventionnelle et de condamner [X] [K] [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [X] [K] [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Anabas Groupe à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien fondé du licenciement

La société fait valoir que toutes les recherches de reclassement en interne et au sein du groupe ont été faites sans succès, seuls neuf postes déjà pourvus ayant été identifiés et soumis à la médecine du travail ; qu'elle a toujours respecté les différentes restrictions de la médecine du travail ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a pas réellement recherché une solution de reclassement en interne et en externe et où l'employeur a refusé d'appliquer les préconisations de la médecine du travail, ce qui a aggravé son état de santé jusqu'à l'inaptitude ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le manquement à l'obligation de reclassement et en ses condamnations à paiement de sommes par la société.

L'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :

'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

L'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :

'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.

En l'espèce, pour démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement du salarié, la société se borne à produire des échanges de courriels avec le médecin du travail aux termes desquels celle-ci mentionne neuf postes et leur localisation, sans plus de précisions, répondant aux restrictions médicales mais indique que ces postes sont tous pourvus. La société ne fournit strictement aucun élément sur les emplois existants en son sein, ni aucun élément sur les entreprises du groupe auquel elle indique appartenir et leurs emplois, comme par exemple les registres des entrées et sorties du personnel.

Il en résulte que la société ne produit pas d'élément justifiant qu'elle a satisfait à l'obligation d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse du salarié.

L'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, il s'ensuit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse comme l'ont retenu les premiers juges.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié les indemnités figurant en son dispositif, dont les montants ne sont pas discutés et qui sont exacts.

Les autres dispositions du jugement seront confirmées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Anabas Groupe aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Anabas Groupe à payer à [X] [K] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01134
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.01134 ?
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