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01/02/2023 | FRANCE | N°21/00720

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 février 2023, 21/00720


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 FEVRIER 2023



N° RG 21/00720



N° Portalis DBV3-V-B7F-ULHQ



AFFAIRE :



[J] [U]



C/



S.A.R.L. L'ESTURGEON





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL ELLIPSIS



la SELARL FIDU-JURIS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2023

N° RG 21/00720

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULHQ

AFFAIRE :

[J] [U]

C/

S.A.R.L. L'ESTURGEON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ELLIPSIS

la SELARL FIDU-JURIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [U]

né le 02 Novembre 1996 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

APPELANT

****************

S.A.R.L. L'ESTURGEON

N° SIRET : 424 312 437

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 substitué par Me Lenaig RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [J] [U] a été embauché, à compter du 2 juillet 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 39 heures par semaine, en qualité de serveur par la société L'Esturgeon, exploitante d'un restaurant.

Le 14 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M. [U] et M. [D], second commis de cuisine au sein de la société L'Esturgeon et fils du gérant.

Du 15 au 19 janvier 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 5 mars 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la société L'Esturgeon à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts.

Le 28 mars 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société L'Esturgeon et a demandé dans le cadre de l'instance prud'homale, à titre subsidiaire, la requalification de cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [U] produit les effets d'une démission ;

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société L'Esturgeon de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [U] aux dépens.

Le 1er mars 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens et, statuant à nouveau, de :

1°) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société L'Esturgeon et, à titre subsidiaire, requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) en tout état de cause :

- condamner la société L'Esturgeon à lui payer les sommes suivantes :

* 500,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1 847,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 184,74 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 694,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 200 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 220 euros au titre des congés payés afférents ;

* 160 euros au titre des congés payés ;

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les coups et blessures subis ;

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'information et de prévention ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 08 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société L'Esturgeon demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, condamner M. [U] à lui payer une somme de 6 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Qu'en l'espèce, eu égard à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [U] le 28 mars 2018, postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail , il y a lieu de déclarer, comme le soutient à bon droit la société L'Esturgeon, cette demande de résiliation sans objet ; que le débouté de la demande sera donc confirmé ;

Sur la prise d'acte et ses conséquences :

Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société L'Esturgeon en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout comme de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, M. [U] reproche à son employeur d'avoir subi, sur le lieu de travail le 14 janvier 2018, des violences de la part de M. [D], second commis de cuisine au sein de la société L'Esturgeon et fils du gérant, constituées par le jet au visage d'un ustentile de type cul de poule et par un coup de poing au thorax ainsi que par des insultes ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture;

Que la société L'Esturgeon soutient que les violences et insultes reprochées à M. [D] ne sont pas établies et qu'il convient de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que si une altercation a bien éclaté entre M. [U] et M. [D] le 14 janvier 2018, les accusations de violences et d'insultes portées par l'appelant contre M. [D] ne sont étayées que par l'unique témoignage d'un autre salarié de la société L'Esturgeon (M. [Y] [P]) recueilli par les services de police à la suite du dépôt de plainte de l'appelant ; que M. [U] n'indique pas quelles suites ont été données par le ministère public à cette enquête pénale ; que le certificat d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste le 15 janvier 2018 ne fait état d'aucune lésion corporelle ; que la CPAM a refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail à ce titre, sans que Monsieur n'allègue avoir exercé un recours contre cette décision ;

Que la réalité des violences et insultes dénoncées par M. [U] n'est donc pas établie ;

Qu'il s'ensuit que M. [U] n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d'indemnités de rupture subséquentes, et de dire que cette prise d'acte s'analyse en une démission ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour coups et blessures :

Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il ne ressort pas des débats que M. [U] a été victime de violences au temps et au lieu de travail ; qu'il convient donc de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Considérant qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, M. [U] réclame un rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 2 200 euros bruts, outre les congés payés afférents ; que toutefois, il n'indique pas le nombre d'heures supplémentaires réclamées et se borne à verser aux débats six tableaux mentionnant des horaires de travail hebdomadaires sans indiquer à quelles semaines elles se rattachent ;

Que de la sorte, il ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes formées à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [U] n'établit pas l'existence d'un préjudice à ce titre; qu'il convient donc de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant en l'espèce que M. [U] n'explique pas quels mois seraient, selon lui, concernés par des décomptes irréguliers de demi-journée de congés payés par l'employeur ; qu'il n'allègue de la sorte pas de faits propres à fonder sa prétention ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [U], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société L'Esturgeon une somme de 200 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [U] à payer à la société L'Esturgeon une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00720
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.00720 ?
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