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01/02/2023 | FRANCE | N°21/00389

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 février 2023, 21/00389


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 1er FÉVRIER 2023



N° RG 21/00389

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJO6



AFFAIRE :



[H] [L]



C/



Société VESTALIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Section : C

N° RG : F 19/00354r>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sarah GUERMI



Me Alexandra JONGIS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er FÉVRIER 2023

N° RG 21/00389

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJO6

AFFAIRE :

[H] [L]

C/

Société VESTALIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Section : C

N° RG : F 19/00354

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sarah GUERMI

Me Alexandra JONGIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [L]

née le 3 août 1965 à CONFLANS STE HONORINE (78700)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah GUERMI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société VESTALIE

N° SIRET : 497 858 761

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandra JONGIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du1er décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] a été engagée par la société Vestalie, en qualité d'employée ménage et repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, par contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 14 heures mensuelles, à compter du 25 juin 2009.

Par avenant du 3 mai 2010, la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.

Cette société est spécialisée dans les prestations de services à domicile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés et elle applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Le 1er avril 2015, la salariée a été victime d'un accident.

Le 29 juin 2015, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre au titre des accidents du travail. Après contestation de cette décision, le caractère professionnel de l'accident a été retenu le 19 février 2016.

Le 3 septembre 2018, la salariée a déclaré une nouvelle lésion auprès de la CPAM qui, le 3 octobre 2018, a refusé une prise en charge au titre des accidents du travail.

Le 14 octobre 2018, la CPAM a déclaré la salarié consolidée de son accident du travail du 1er avril 2015 et la salariée a contesté cette décision.

A compter du 18 octobre 2018, la salariée étant déclarée consolidée, ses arrêts de travail ont été prolongés en arrêts maladie.

A la suite d'une étude de poste, le médecin du travail a émis le 21 novembre 2018 un avis d'inaptitude rédigé ainsi : « Contre-indication médicale aux sollicitations répétées du rachis et des articulations, aux gestes répétitifs des membres supérieurs, au port de charge supérieur à 5 kg. Pourrait seulement garder des enfants. Serait en capacité de bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté ».

Par lettre du 14 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 décembre 2018.

Elle a été licenciée par lettre du 28 septembre 2018 pour inaptitude physique non professionnelle dans les termes suivants:

« Objet : Notification du licenciement pour inaptitude physique

(...)

Vous avez été déclarée inapte par le Docteur [K] [Y], Médecin du travail, aux fonctions d'intervenante, employée de ménage, que vous exerciez précédemment à l'issue d'un examen médical du 21 novembre 2018.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée, n'ayant malheureusement pas de poste qui répond aux contre indications du médecin « Contre indication médicale aux sollicitations répétées du rachis et des articulations, aux gestes répétitifs des membres supérieurs, au port de charge supérieur à 5 kg à vous proposer.»

Le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2018.

Le 29 mars 2019, le médecin-expert de la CPAM a notifié à la salariée les conclusions du médecin expert à la suite de la contestation de la décision médicale du 4 octobre 2018 : « Votre état de santé ne pouvait être considéré consolidé à la date du 14/10/2018 ni à la date de l'expertise.

En conséquence, votre consolidation est reportée et sera réétudiée sur présentation d'un certificat médical final de votre médecin traitant ou sur avis de notre médecin conseil ».

Le 16 décembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :

- confirmé le caractère non professionnel du licenciement pour inaptitude de Mme [L],

en conséquence,

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Vestalie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [L].

Par déclaration adressée au greffe le 4 février 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel qu'elle a formé du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 17 décembre 2020,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 17 décembre 2020,

en conséquence,

- requalifier le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle,

- condamner la société Vestalie à lui payer les sommes suivantes :

. 4 605,70 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

. 3 033,40 euros au titre de l'indemnité de préavis et 303,34 euros au titre des congés payés afférents,

. 120,68 euros au titre du remboursement du 'trop-perçu Solde d'indemnité de licenciement',

- condamner la société Vestalie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vestalie aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vestalie demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 17 décembre 2020,

en conséquence,

- confirmer le caractère non-professionnel du licenciement pour inaptitude de Mme [L],

- débouter Mme [L] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle,

- débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaire,

- condamner Mme [L] au paiement de :

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. des dépens.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de la maladie

La salariée fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle et ce nonobstant la jurisprudence constante qui retient que la circonstance qu'elle ait été au moment du licenciement déclarée consolidée de son accident du travail par la CPAM et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie, n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidents du travail.

L'employeur réplique que l'avis d'inaptitude s'est inscrit dans la continuité de la délivrance d'arrêts de maladie simples, sans lien de causalité avec l'accident de travail de 2015, valablement reconnu comme consolidé par la CPAM à la date de son élaboration ainsi qu'à la date du licenciement. Il ajoute que le médecin du travail n'indique aucunement que l'inaptitude aurait une origine professionnelle et que c'est donc en toute bonne foi que l'entreprise a considéré que la décision de consolidation valait exclusion du caractère professionnel de l'inaptitude.

**

En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.

Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle.

L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. (Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551)

Au cas particulier, la salariée, en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail survenu en 2015 a été déclaré consolidée par la CPAM en 2018 mais elle n'a pas repris le travail jusqu'à la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte que la suspension du contrat de travail, initialement pour un accident du travail, s'est poursuivie sans aucune interruption, par une suspension au titre de la maladie non professionnelle.

La circonstance que le médecin du travail n'a pas explicitement retenu le caractère professionnel de l'inaptitude ne remet pas en cause l'application au cas présent des règles protectrices précédemment rappelées.

Dans ces conditions, l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

Il s'ensuit que la salariée est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et le licenciement doit en conséquence être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement déféré sera donc infirmé.

Dès lors la salariée a droit au versement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, soit deux mois. La salariée peut donc prétendre au paiement de la somme totale de 3 033,40 euros, montant non utilement discuté par l'employeur.

La salariée, qui comptait une ancienneté de 9 années et 4 mois, et percevait un salaire brut de 1 516,70 euros peut également prétendre au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, laquelle s'élève à la somme de 7 077,92 euros, également non discutée par l'employeur dans son calcul et dont il convient de déduire la somme de 2 472,22 euros déjà perçue, soit un solde de 4 605,70 euros.

En conséquence, infirmant la décision des premiers juges, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et la somme de 4 605,70 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

Sur le remboursement de la retenue sur salaire

La salariée expose que l'employeur a déduit sur le dernier bulletin de paye lors de la rupture la somme de 120,68 euros, qualifiée de trop-perçu et dont il ne s'est expliqué que devant les premiers juges en indiquant qu'il s'agissait d'un trop-perçu relatif à l'arrêt de travail des mois et mai et juin 2015. La salariée soutient que l'action en répétition d'un trop-perçu se prescrit par trois ans au visa de l'article L.3245-1 du code du travail et que l'employeur ne pouvait plus déduire cette somme en décembre 2018.

L'employeur affirme que la déduction de la somme de 120,68 euros, du salaire de décembre 2018, est valide et que cette régularisation correspond à la déduction des indemnités journalières perçues par la salariée en supplément de sa paye. Il ajoute que les dispositions de l'article L.3245-1 ne concernent que la demande en répétition de l'indu qui justifie au préalable une action en justice, ce qui n'est pas ici le cas de sorte que ces disposition ne trouvent pas à s'appliquer.

**

Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible conformément à l'article 1289 du code civil dans sa rédaction applicable au litige; pour les salariés payés au mois la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salariés en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Les premiers juges ont retenu que la salariée a continué à percevoir ses salaires en mai et juin 2015 sans tenir compte des indemnités journalières versées par la CPAM et que l'employeur a régularisé cette situation lors de l'établissement du solde de tout compte.

Toutefois, un employeur ne peut pas opérer de sa propre initiative une retenue sur la paye du salarié au titre d'une compensation. La seule exception vise le cas où la créance est certaine, liquide et exigible, c'est-à-dire, en pratique, lorsque le trop-perçu n'est pas contesté par le salarié.

Au cas présent, la salariée n'a pas été informée du motif de la retenue sur salaire lors de la rupture et n'a pas donné son accord pour ce faire.

Il appartenait donc à l'employeur, soit d'obtenir l'accord de la salariée, soit à défaut de saisir le conseil des prud'hommes en répétition de l'indu avant la fin du mois de juin 2015, ce qu'il n'a pas fait .

En l'état, il appartient à la cour d'apprécier si l'employeur était prescrit dans sa demande de compensation de la somme de 120,68 euros en décembre 2018 avec les sommes dont il est sollicité sa condamnation.

Alors que l'employeur n'avait pas obtenu l'accord de la salariée pour opérer la compensation sur salaire quand la créance est devenue exigible et qu'il n'a pas saisi avant le mois de juillet 2018 le conseil de prud'hommes pour trancher le différend qui opposait les parties, tandis que la salariée, pour sa part, ne pouvait contester la demande de compensation avant d'en avoir connaissance, soit en décembre 2018, il y a lieu de retenir que l'action de l'employeur en remboursement d'un éventuel trop-perçu de la salariée est prescrite.

Infirmant le jugement, il sera fait droit à la fin de non recevoir, soulevée par l'appelante, tirée de la prescription de la demande en compensation et de condamner l'employeur à rembourser à la salariée la somme de 120,68 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute la société Vestalie de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement de Mme [L] pour inaptitude en licenciement pour inaptituded'origine professionnelle,

CONDAMNE la société Vestalie à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

. 3 033, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros à titre de congés payés afférents,

. 4 605,70 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

CONDAMNE la société Vestalie à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros an application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Vestalie aux dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Marine Mouret, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00389
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.00389 ?
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