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01/02/2023 | FRANCE | N°21/00331

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 février 2023, 21/00331


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 1er FÉVRIER 2023



N° RG 21/00331

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJDY



AFFAIRE :



Société GL EVENTS LIVE venant aux droits de la société GL EVENTS SERVICES



C/



[I] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BI

LLANCOURT

Section : E

N° RG : F 17/00487



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Oriane DONTOT



Me Aude SERRES VAN GAVER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER FÉV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er FÉVRIER 2023

N° RG 21/00331

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJDY

AFFAIRE :

Société GL EVENTS LIVE venant aux droits de la société GL EVENTS SERVICES

C/

[I] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 17/00487

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Aude SERRES VAN GAVER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société GL EVENTS LIVE venant aux droits de la société GL EVENTS SERVICES

N° SIRET : 378 932 354

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8

APPELANTE

****************

Madame [I] [U]

née le 6 octobre 1979 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 et Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELEURL ASVG AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 697

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] a été engagée en qualité de commercial, statut agent de maîtrise, position 3.1, coefficient 400, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2008 par la société GL Events Services, aux droits de laquelle vient la société GL Events Live.

La société GL Events Live, filiale du groupe GL Events, est spécialisée dans la communication événementielle et l'aménagement d'espaces, et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Son effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de commercial mobilier, et suite à un avenant à son contrat de travail du 30 septembre 2013 à effet au 1er octobre 2013, elle bénéficiait du statut cadre, position 2.1, coefficient 115.

Par lettre du 21 octobre 2015 remise en main propre le 22 octobre 2015, la salariée a fait l'objet d'un rappel à l'ordre relatif à un manque d'engagement dans le dossier Do&Co, qu'elle a contesté par lettre du 4 novembre 2015, remise en main propre le 9 novembre 2015.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 18 mai 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 mai 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée par lettre du 20 juin 2016 pour faute grave dans les termes suivants :

« Vous exercez, depuis le 01er septembre 2008, la fonction de Commercial Mobilier au sein de la société GL events Services. A ce titre, vous vous devez d'atteindre les objectifs de chiffre d'affaires qui vous sont fixés et, pour ce faire de respecter les consignes de votre hiérarchie en termes de méthode.

Nous avons eu malheureusement à constater depuis plusieurs mois de graves manquements dans le suivi de vos dossiers. Manquements qui, s'ils n'avaient pas été compensés par vos collègues, auraient pu avoir un impact très important dans la relation que nous entretenons avec l'un de nos plus importants clients.

Vous avez été affectée durant l'année 2015, sur le suivi opérationnel du dossier de l'Euro 2016 et, vous deviez pour ce faire, travailler en collaboration avec Monsieur [E] [V], en charge du dossier et de la relation que nous avons avec notre client l'UEFA.

Nous avons été avertis par Monsieur [E] [V] que, malgré ses multiples relances et remarques, vous continuiez à ne pas suivre ses directives concernant l'ensemble des points sur lesquels vous intervenez sur ce dossier.

Monsieur [E] [V] nous a ainsi fait remonter un grand nombre de problématiques qui, malgré ses multiples relances et explications orales et écrites n'ont jamais été solutionnées et ont, au contraire, empirées.

Nous avons ainsi à déplorer un non-respect chronique des directives de Monsieur [E] [V] dans la relation que vous devez entretenir avec notre client.

Ainsi, il vous avait été demandé de répondre systématiquement à toute demande de notre client, Monsieur [N], et de mettre Monsieur [E] [V] en copie de votre réponse, après la lui avoir fait valider au préalable.

Nous nous apercevons que non seulement, vous n'avez pas fait valider vos échanges avant envoi, mais que de surcroît, le client a cherché plusieurs fois à vous joindre sans y parvenir, ce qui a entraîné de multiples incompréhensions avec lui, sans que vous n'ayez jamais donné d'explications quant à la raison du fait que vous ne répondiez pas.

Vous alliez également envoyer des documents erronés à notre client, notamment en termes de dates et de réponses à leurs demandes.

Monsieur [E] [V] nous a informés qu'il n'avait eu de cesse de rattraper vos erreurs de communication avec le client et que cela a eu un impact significatif dans la production de ce dossier.

Nous sommes particulièrement étonnés de ces remontées de Monsieur [E] [V] qui souligne votre manque de disponibilité dans le suivi de ce dossier alors même que vos fonctions vous demandent de suivre également la relation de notre société avec la cellule EVCOP du groupe GL events.

Or, vous nous avez annoncé ne pas être en mesure d'assurer cette tache puisque vous étiez trop prise par le dossier de l'Euro 2016.

Votre interlocuteur au sein de la cellule EVCOP, Monsieur [O] [B], nous a confirmé qu'il n'avait quasiment aucun contact avec vous.

Dès lors, nous sommes extrêmement étonnés de constater que d'une part, votre travail sur le dossier de l'Euro 2016 est très insuffisant, que ce soit en termes de résultats que de disponibilités et d'autre part, vous nous annoncez que vous n'avez pas le temps pour vous occuper de cette partie de votre travail.

De plus, une dernière partie de votre travail consiste à être la référente de notre société concernant la relation avec la société DECORAMA. A ce titre, vous vous devez de créer une relation entre notre société et la société DECORAMA, basée à [Localité 6] et de ce fait, être en mesure d'y assurer une présence régulière pour travailler avec l'équipe commerciale et ainsi développer le chiffre d'affaires de l'activité mobilier chez DECORAMA.

Nous nous sommes aperçus très récemment que, comme pour le travail de référent avec la cellule EVCOP, vous n'étiez jamais allée au sein des locaux de DECORAMA jusqu'au mois de mai 2016 ou, comble de l'ironie, vous vous êtes rendue au sein des locaux pour la première fois à l'occasion du « pot de départ » de l'un des salariés de DECORAMA.

Nous avons ainsi découvert que vous étiez défaillante dans votre activité professionnelle dans chacune de ses composantes :

- le travail sur l'Euro 2016 qui a été très insuffisant ;

- le travail avec la cellule EVCOP qui est inexistant ;

- le travail avec la société DECORAMA qui est également inexistant.

Nous ne pouvons dès lors plus tolérer cette insuffisance/manque de performance dans votre activité.

Vous n'êtes pas sans savoir que notre société vit une situation particulièrement difficile puisque nous avons encore réalisé une année déficitaire sur 2015 et ce, pour la sixième année consécutive. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de cautionner ce type de comportement où d'une part, vous affichez une performance qui est unanimement considérée comme totalement insuffisante par l'ensemble de vos interlocuteurs (collègues et clients) et, d'autre part, vous décidez de manière totalement unilatérale de ne pas effectuer une partie de vos tâches.

Par ailleurs, nous avons reçu récemment plusieurs attestations faisant état d'un comportement vis-à-vis de vos collègues parfaitement inadmissible.

Il nous a en effet été remonté que vous adoptez un comportement insultant et de dénigrement permanent envers vos collègues plus jeunes que vous, instaurant ainsi un climat de défiance au sein des équipes.

Nous sommes parfaitement choqués de constater ces éléments qui sont en totale contradiction avec les valeurs de notre société.

Nous estimons, en effet, qu'en tant que salariée ayant une certaine ancienneté et forte expérience au sein de notre groupe, vous vous devez d'accompagner les autres salariés plus juniors que vous côtoyez.

En lieu et place, nous constatons que vous dénigrez systématiquement vos collègues en public et que vous allez même jusqu'à les insulter, ce que nous ne pouvons évidemment pas tolérer.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu l'ensemble des éléments évoqués ci-avant tout en essayant de les minimiser.

Vous nous avez ainsi dit qu'effectivement, le travail sur l'Euro 2016 n'était pas satisfaisant, mais que la collaboration avec Monsieur [E] [V] était difficile du fait de son exigence dans la qualité de travail.

Vous nous avez également dit que si la collaboration avec vos collègues s'avérait délicate, c'est que vous travailliez sur des projets qui ne les concernaient pas, ce qui a contribué à un certain isolement de votre part.

Ce type d'explication est parfaitement irrecevable puisque vous ne pouvez d'une part, pas mettre en avant l'exigence professionnelle de l'un de vos collègues pour justifier votre manque d'implication et de résultats et, rien ne peut justifier le comportement que vous avez vis-à-vis de vos collègues.

Nous ne pouvons accepter ce type de dérives au sein de l'entreprise, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave (') ».

Le 19 avril 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- fixé le salaire mensuel à 3 222,42 euros,

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société GL Events Services à verser à Mme [U] les sommes suivantes au titre de :

. 8 590,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 8 321,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 832,10 euros au titre des congés payés y afférents,

. 3 863,72 euros au titre de remboursement de salaire prélevé au titre de la mise à pied conservatoire,

. 386,37 au titre des congés payés y afférents,

. 28 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 000 euros au titre de rappel de la rémunération variable allant du 01 janvier 2016 au 30 juin 2016,

. 300 euros au titre des congés payés y afférents,

. 15 789,85 euros au titre du non-respect de l'application de la clause de non-concurrence,

. 18 723,65 au titre du paiement des heures supplémentaires,

. 1 872,36 au titre des congés payés y afférents,

. 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,[au titre d'un licenciement vexatoire]

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assorti l'ensemble des sommes des intérêts légaux :

* pour les créances salariales, à compter de la date d'introduction de la requête de la présente instance,

* pour les créances indemnitaires, dommages et intérêts, à compter du prononcé du jugement à venir,

- prononcé la capitalisation des intérêts échus,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamné la société GL Events Services à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [U] dans la limite de 6 mois de salaires,

- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité au titre de la violation des dispositions légales relatives au travail de nuit , travail de dimanche et non-respect du repos hebdomadaire,

- débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par déclaration adressée au greffe le 28 janvier 2021, la société GL Events Services, aux droits de laquelle vient la société GL Events Live, a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société GL Events Live venant aux droits de la société GL Events Services demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- constater qu'elle justifie de la matérialité des griefs visés à la lettre de licenciement,

- dire et juger que ces griefs caractérisent une faute grave justifiant le licenciement de Mme [U],

en conséquence,

- débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires,

- débouter Mme [U] de ses demandes au titre de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

à titre subsidiaire,

- constater qu'elle justifie de la matérialité des griefs visés à la lettre de licenciement,

- dire et juger que ces griefs caractérisent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme [U],

en conséquence,

- débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que Mme [U] ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi,

en conséquence,

- réduire à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts susceptible d'être alloué à Mme [U],

en tout état de cause,

- dire et juger que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée,

en conséquence,

- débouter Mme [U] de la demande qu'elle formule à ce titre ;

- dire et juger que Mme [U] ne justifie pas de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées,

en conséquence,

- débouter Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts, de rappel de salaire de ce chef et des congés payés y afférents,

- dire et juger qu'elle a valablement délié Mme [U] de sa clause de non-concurrence,

en conséquence,

- débouter Mme [U] de la demande qu'elle formule à ce titre,

- dire et juger que Mme [U] a été remplie de l'intégralité de ses droits s'agissant de la rémunération variable,

en conséquence,

- débouter Mme [U] de la demande qu'elle formule à ce titre,

- débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros, équivalente à celle qu'elle formule, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et demandes d'intimée principale et appelante incidente et l'y déclarer bien fondée,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 novembre 2020 en ce qu'il a :

. dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

. condamné la société GL Events Live, venant aux droits de la société GL Events Services, à lui verser les sommes suivantes au titre de :

* 8 590,45 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 8 321,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 832,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3 863,72 euros bruts au titre de remboursement de salaire prélevé au titre de la mise à pied conservatoire 386,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros bruts au titre de rappel de la rémunération variable allant du 01 janvier 2016 au 30 juin 2016 et 300 euros au titre des congés payés y afférents,

* 18 723,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

* 1 872,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

. assorti l'ensemble des sommes des intérêts légaux pour les créances salariales à compter de la date d'introduction de la requête de la présente instance et pour les créances indemnitaires, dommages et intérêts, à compter du prononcé du jugement à venir,

. prononcé la capitalisation des intérêts échus,

. condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [U] dans la limite de 6 mois de salaires,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 novembre 2020 en ce qu'il :

. a limité le montant de l'indemnisation au titre du non-respect de l'application de la clause de non-concurrence à hauteur de 15 789,85 euros,

. a limité le montant des dommages à et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 000 euros,

. a limité le montant des dommages à et intérêts au titre du préjudice moral à la somme de 3 000 euros,

. a limité le montant de l'article 700 du code de procédure civile de première instance à la somme de 1 000 euros,

. l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de la violation des dispositions légales relatives au travail de nuit, travail le dimanche et non-respect du repos hebdomadaire,

. l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

et statuant à nouveau,

- constater que la société ne justifie pas de la réalité et de la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement,

- constater que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne constituent pas une faute grave,

- constater que la procédure de licenciement de Mme [U] est irrégulière,

- constater que les conditions du licenciement de Mme [U] ont été particulièrement brutales et vexatoires,

- condamner la société GL Events Live à lui verser les sommes suivantes :

. 3 000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 et une somme de 300 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 8 590,45 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 8 321,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 832,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 3 863,72 euros bruts au titre du remboursement du salaire prélevé au titre de la mise à pied conservatoire et 386,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. à titre principal, 27 060 euros au titre de l'indemnité correspondant au non-respect par la Société de l'application de la clause de non-concurrence,

. à titre subsidiaire, 19 328,52 euros au titre de l'indemnité correspondant au non-respect par la Société de l'application de la clause de non-concurrence,

. 3 221,42 euros au titre de l'indemnité correspondant à la violation des dispositions légales relatives au travail de nuit, travail le dimanche et non-respect du repos hebdomadaire,

. 19 328,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant au travail dissimulé,

. 18 723,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 1 872,36 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires (3 années précédant son contrat de travail),

. 38 658,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 6 442,85 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral distinct subi,

- condamner la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois de salaires,

- condamner la société GL Events Live à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile correspondant à la première instance et 5 000 euros au titre de l'appel,

- assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la présente instance,

- prononcer la capitalisation des intérêts échus à compter de la saisine judiciaire.

MOTIFS

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur la faute grave

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là même toute autre cause de licenciement.

La lettre de licenciement doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable.

A titre liminaire, contrairement aux affirmations de la salariée, la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés précédemment, indique de façon explicite et précise le motif de licenciement de cette dernière de sorte qu'elle est suffisamment motivée.

Au cas présent, sont reprochés à la salariée :

un non-respect chronique des directives de M. [V], directeur grands comptes et supérieur hiérarchique, concernant le dossier Euro 2016 avec le client UEFA

L'employeur précise que la salariée n'a pas répondu systématiquement aux demandes de M. [T], interlocuteur de la société Do&Co et client avec lequel il travaillait dans le dossier de l'Euro 2016, n'a pas fait valider l'ensemble des réponses au client par M. [V] et ne l'a pas mis en copie de tous les courriels concernant ce client.

Il lui est également fait grief d'avoir envoyé des documents erronés à M. [T].

Il ressort de l'ensemble des échanges de courriels produits par l'employeur que :

- la salariée n'a pas fait valider un courriel adressé à M. [T] le 10 février 2016 concernant un modèle de chaise.

Toutefois, la salariée fait valoir que , dans un souci de rapidité et de réactivité, elle ne devait faire valider que les courriels les plus importants adressés au client, ce qui n'était pas selon elle le cas du courriel précité.

L'employeur ne justifiant pas de la consigne adressée à la salariée sur ce point, il ne démontre pas le manquement de la salariée.

- la salariée a communiqué un tableau incomplet au client le 17 février 2016 non validé par son supérieur hiérarchique et a commis une erreur de date dans un courriel en indiquant le 9 janvier au lieu du 9 février.

En outre, l'employeur, qui fait état d'un manque de clarté de la salariée dans ses analyses, ne produit pas les éléments en justifiant.

- la salariée n'a pas répondu aux appels de M. [T] entre le 12 février et le 23 février 2016.

Toutefois, cette dernière démontre que son téléphone professionnel ne fonctionnait pas pendant cette période de sorte qu'un nouveau téléphone lui a été fourni le 23 février 2016.

Par ailleurs, elle justifie avoir échangé régulièrement avec le client sur ce dossier par écrit.

- la salariée a été relancée par le client sur des photos de matériel par courriel du 2 novembre 2015.

En synthèse, doivent être retenus la transmission d'un tableau incomplet non validé au client le 17 février 2016, une erreur de date dans un courriel en février 2016 et une relance du client le 2 novembre 2015.

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un non-respect chronique des consignes de M. [V], étant relevé de façon surabondante que, ainsi que le soulève à titre subsidiaire la salariée, ces faits sont prescrits en application de l'article L.1332-4 du code du travail dès lors que l'employeur ne justifie pas de la réitération de faits de même nature.

l'absence de suivi de la relation avec la cellule EVCOP du groupe GL events, l'absence de relation avec la société Décorama et un comportement dénigrant et insultant à l'égard de ses collègues

L'employeur ne produisant aucun élément établissant la réalité de ces griefs, ils ne peuvent fonder le licenciement de la salariée.

En conclusion, aucun manquement n'est caractérisé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les effets de la rupture

La salariée qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

La salariée se prévaut d'un salaire moyen brut de 3 221,42 euros calculé sur les douze derniers mois de salaire, excluant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicité dans le cadre du présent litige et l'employeur d'une rémunération mensuelle brute de base de 2 773,68 euros.

Les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi permettent de retenir, dans les limites de la demande, un salaire de référence de 3 221,42 euros bruts.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (36 ans), de son ancienneté (7 ans et 9 mois) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa recherche active d'emploi avant son nouvel emploi obtenu en septembre 2018, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 28 000 euros  à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture, dont les montants ne sont pas discutés, soit les sommes de 8 590,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 321,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 832,10 euros au titre des congés payés afférents, 3 863,72 euros à titre de remboursement de salaire prélevé au titre de la mise à pied conservatoire et 386,37 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois de salaires.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral au titre d'un licenciement vexatoire

La salariée soutient avoir subi un préjudice moral en raison de sa mise à pied à titre conservatoire, de l'annonce de son licenciement à ses collègues avant d'avoir reçu sa lettre de licenciement, et de la remise en cause de son investissement et de son travail par l'employeur.

Dans ses échanges LinkedIn avec la salariée entre le 23 et 27 mai 2016 (pièces S n°19 et 20), Mme [M], collègue de travail indique que « C'est [O] qui vient de faire une annonce en réunion. On lui aurait dit que tu ne faisais plus partie des effectifs ».

Les propos imprécis, indirects et conditionnels prêtés à « [O] », non précisément identifié, ne suffisent pas à caractériser l'annonce du licenciement de la salariée à ses collègues de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement.

Par ailleurs, la notification d'une mise à pied à titre conservatoire n'est pas constitutive d'un manquement de l'employeur.

Enfin, la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement, la salariée sera déboutée de sa demande.

Sur l'indemnité pour non-respect de l'obligation de non-concurrence

Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 14 du contrat de travail, la salariée était soumise à une clause de non-concurrence dont aucune partie ne conteste la validité.

La salariée soutient que l'employeur ne l'a jamais déliée de son obligation de non-concurrence et ne lui a jamais payé la contrepartie financière afférente.

Elle conteste en outre la sincérité de la lettre produite par l'employeur la déliant de sa clause de non-concurrence et en tout état de cause, le fait qu'elle lui ait été adressée, au surplus dans le même pli que la lettre de licenciement.

L'employeur réplique qu'il a adressé une lettre de renonciation à la clause de non-concurrence à la salariée dans le même pli que la lettre de licenciement.

Il produit une lettre du 20 juin 2016 adressée à la salariée en « recommandé avec AR : 1A 082 293 9246 3 » faisant état de la levée de sa clause de non-concurrence.

Cette lettre est datée du même jour que la lettre de licenciement et mentionne le même numéro de lettre recommandée avec avis de réception.

Contrairement aux affirmations de la salariée, les différentes lettres qui lui ont été adressées par l'employeur ne respectent pas de formalisme particulier établi par l'entreprise, qui permettrait ainsi de mettre en cause la sincérité de la lettre produite par l'employeur, qui n'est pas arguée de faux par la salariée.

La copie de l'enveloppe et du recommandé avec avis de réception démontre que le pli a été envoyé le 27 juin 2016 et réceptionné le 28 juin 2016.

A cet égard, l'absence de réponse de l'employeur aux demandes de paiement de l'indemnité de non-concurrence de la salariée et la production de la lettre seulement en 2019 devant le conseil de prud'hommes ne permettent pas davantage de remettre en cause l'authenticité de la lettre litigieuse, d'autant plus que la salariée ne justifie pas d'une procédure en inscription de faux de ladite lettre.

Il en résulte que la salariée ayant été destinataire d'un pli recommandé, contenant la lettre de licenciement et la lettre de levée de la clause de non-concurrence , qu'elle a reçu le 28 juin 2016, aucune indemnité de non-concurrence ne lui est due .

Infirmant le jugement, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions (Soc., 4 novembre 2015, n° 14-25.747 et suivants, Bull V n° 220, publié au Rapport).

Par ailleurs, lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. [Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.] (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-19.837, 20-19.832, publié).

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, la salariée soutient qu'elle n'a pas été rémunérée des heures supplémentaires effectuées au-delà de son forfait en heures de 38h30 sur 218 jours conclu suivant la modalité 2 « réalisation de missions » de la convention collective SYNTEC applicable.

Elle indique ainsi avoir travaillé du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00 avec 30 minutes de pause déjeuner.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de la durée du travail, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

L'employeur n'apporte aucun élément justifiant des heures de travail de la salariée permettant de contester utilement les affirmations de cette dernière.

A cet égard il importe peu que la salariée n'ait jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires au cours de l'exécution du contrat de travail.

De plus, l'employeur ne démontre pas un désengagement et un manque d'implication général de la salariée dans l'exécution de ses missions.

Par ailleurs, les courriels versés au débat tels que ceux adressés par la salariée entre 18h59 et 23h03, horaires plus tardifs encore que ceux dont elle se prévaut, entre novembre 2015 et avril 2016, mettant en copie M. [V], directeur grands comptes et supérieur hiérarchique de la salariée, démontrent que ces heures supplémentaires ont été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur et que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée, qui avait le statut de cadre.

Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de 6,5 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 292,50 heures mensuelles sur 45 semaines travaillées, c'est-à-dire 877,50 heures supplémentaires sur la période de trois ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, sur laquelle le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est sollicité.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 18 723,65 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et celle de 1 872,36 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le non-respect des temps de repos

L'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ».

Les articles L.3132-1 à L.3132-3 du même code disposent que :

« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine »

« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».

« Le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié).

Au cas présent, la salariée établit avoir travaillé ponctuellement pendant le week-end, les jours fériés et tard le soir, entre novembre 2015 et avril 2016, et avoir alors adressé des courriels à son supérieur, de sorte que son employeur était informé des heures de travail effectuées en dehors de ses horaires de travail.

Le non-respect des temps de repos de la salariée lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de repos.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Au cas présent, aucune pièce ne permet d'établir que l'employeur avait connaissance de l'importance des heures de travail effectuées par la salariée, relevant du statut de cadre, et qu'il ait eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives en ne faisant pas figurer sur les bulletins de paie des heures de travail qu'il savait avoir été été accomplies.

En conséquence, l'élément intentionnel n'étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la rémunération variable

La salariée sollicite la somme de 3 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 20 juin 2016, indiquant qu'elle a toujours perçu cette rémunération les années antérieures.

L'employeur réplique que la salariée n'ayant pas atteint ses objectifs, elle ne peut percevoir la rémunération variable afférente.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. (Soc., 3 février 2019, nº 17-21.514, publié)

Au cas présent, l'article 8 du contrat de travail prévoit que « la salariée percevra le cas échéant, une rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs négociés avec la direction de la société et révisé régulièrement en tenant compte de l'évolution du marché.

Les objectifs confiés à la salariée seront précisés chaque année par avenant. (')

Cette rémunération variable pourra atteindre 6.000 euros bruts annuels pour 100% d'atteinte des objectifs plafonnés à 150 % et calculé au prorata temporis pour les années incomplètes et sera versée le cas échéant sous forme d'avances en mai, août, novembre de

l'année N avec un solde éventuel en février de l'année N+1 ».

Il n'est pas contesté qu'à objectifs atteints et en cas d'année complète, la salariée aurait perçu la somme de 6 000 euros bruts au titre de sa rémunération variable pour l'année 2016.

Aucun avenant au contrat de travail contenant les objectifs de la salariée pour l'année 2016 n'est versé aux débats.

L'entretien annuel d'appréciation du 13 janvier 2016 fait toutefois état de deux objectifs « la réussite du projet Do&Co » et « l'atteinte du CA divers évènements et gestion intégrale de ses dossiers », sans néanmoins que les critères d'atteinte et les indicateurs de suivi qui devaient être mentionnés par l'entreprise ne soient précisés.

A défaut d'élément démontrant que la salariée n'avait pas atteint ses objectifs au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 2016, l'employeur est tenu de lui verser la rémunération variable afférente.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, outre 300 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les intérêts et la capitalisation

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 29 000 euros et du présent arrêt pour le surplus.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, débouté de sa demande reconventionnelle à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il fixe le salaire mensuel à 3 222,42 euros, condamne la société GL Events Services à verser à Mme [U] la somme de 15 789,85 euros au titre du non-respect de l'application de la clause de non-concurrence, la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, en ce qu'il assortit l'ensemble des sommes des intérêts légaux pour les créances salariales, à compter de la date d'introduction de la requête de la présente instance, et en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande d'indemnité au titre de la violation des dispositions légales relatives au travail de nuit, travail de dimanche et non-respect du repos hebdomadaire,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnité au titre du non-respect de l'application de la clause de non-concurrence,

CONDAMNE la société GL Events Live à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de repos,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à sur la somme de 28 000 euros et du présent arrêt pour le surplus,

DÉBOUTE la société GL Events Live de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GL Events Live à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société GL Events Live aux dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Marine Mouret, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00331
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.00331 ?
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