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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00722

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 janvier 2023, 21/00722


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2023



N° RG 21/00722



N° Portalis DBV3-V-B7F-ULIT



AFFAIRE :



[K] [C]



C/



S.A.S. CANAL BIERE



S.A.S. CANAL BIERE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

Section : C

N° RG : F19/00159



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Nathalie WINKLER



la SELARL RSDA







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2023

N° RG 21/00722

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULIT

AFFAIRE :

[K] [C]

C/

S.A.S. CANAL BIERE

S.A.S. CANAL BIERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F19/00159

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie WINKLER

la SELARL RSDA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [C]

né le 18 Septembre 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie WINKLER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370

Représentant : Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Pierre-François ETTORI, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANT

****************

S.A.S. CANAL BIERE

N° SIRET : 817 485 527

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572

INTIMEE

****************

S.A.S. CANAL BIERE

N° SIRET : 518 906 250

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [K] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2014 par la société CANAL BIERE (inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise).

M. [C] occupait en dernier lieu un emploi de chauffeur livreur poids-lourds.

Une convention de rupture, datée du 29 mai 2018, a été conclue entre M. [C] et la société CANAL BIERE, mentionnant une date envisagée de rupture au 3 juillet suivant.

Par lettre du 18 juin 2018, l'administration a adressé à M. [C] et à la société CANAL BIERE l'accusé de réception de la demande de l'homologation de la convention de rupture en indiquant que, sauf décision expresse de refus de sa part, cette homologation serait réputée acquise le 6 juillet suivant.

Le 3 juillet 2018, la société CANAL BIERE a adressé à M. [C] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi mentionnant une rupture à cette même date.

Le 4 septembre 2018, M. [C] a dénoncé auprès de son employeur son solde de tout compte et a critiqué la rupture intervenue au 3 juillet 2018.

Par lettre du 19 septembre 2018, la société CANAL BIERE a adressé à M. [C] des documents sociaux de fin de contrat rectifiés mentionnant une rupture au 6 juillet 2018.

Le 7 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander notamment l'annulation de la convention de rupture et la condamnation de la société CANAL BIERE à lui payer des indemnités de rupture, un rappel d'indemnité légale de licenciement et diverses sommes.

Par jugement du 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que la convention de rupture est valide ;

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société CANAL BIERE de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné M. [C] aux dépens.

Le 2 mars 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement sur la validité de la convention de rupture, le débouté de ses demandes et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- annuler la convention de rupture et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société CANAL BIERE à lui payer les sommes suivantes :

* 5 253,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 525,36 euros au titre des congés payés afférents ;

* 437,80 euros à titre de rappel de treizième mois sur le préavis et 43,78 euros au titre des congés payés afférents ;

* 829,67 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

* 13 134 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 000 euros au titre d'une retenue injustifiée sur son solde de tout compte ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société CANAL BIERE de lui justifier qu'elle a déclaré et a versé les cotisations aux organismes de retraite pour les années 2015, 2016 et 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société CANAL BIERE aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société CANAL BIERE demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [C] de ses demandes ;

- condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 novembre 2022.

Aux termes de conclusions du 22 novembre 2022, la société CANAL BIERE (inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny) venant aux droits de la société CANAL BIERE à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, intervenante volontaire à l'instance, a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de lui permettre de déposer ses propres conclusions.

Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2022, la société CANAL BIERE (inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny) demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [C] de ses demandes ;

- condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 23 novembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture à raison de cette cause grave ,a accueilli les conclusions du 22 novembre 2022 et a ordonné une nouvelle clôture de la procédure, avant les débats.

SUR CE :

Sur le rappel d'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion' ;

Qu'il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des bulletins de salaire, que, d'une part, le salaire mensuel de M. [C] s'élevait à 2 626,80 euros brut et non à 2 493,67 euros brut contrairement à qui est prétendu par l'employeur sans justification ; que si les parties s'accordent sur un calcul basé sur le tiers des trois derniers mois de salaire, il ressort de son tableau de calcul que M. [C] a compté deux fois la prime de treizième mois pour l'établissement de ce tiers; que la société CANAL BIERE quant à elle ne prend pas en compte l'ancienneté au terme du préavis de 4 années, 6 mois et 13 jours mais seulement celle existant à la rupture ; que dans ces conditions, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 3 199,41 euros et M. [C], eu égard au paiement de la somme de 2 727,10 euros intervenu à la rupture, est fondé à réclamer un rappel de 472,31 euros ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la nullité de la convention de rupture et le bien-fondé de la rupture du contrat de travail ainsi que sur les indemnités de rupture subséquentes :

Considérant que M. [C] soutient que la convention de rupture du contrat de travail est nulle et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- aucun entretien préalable à la signature de la convention de rupture n'a été organisé ;

- la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juillet 2018, par la remise des documents sociaux de fin de contrat, avant l'homologation de la rupture par l'administration ;

Qu'il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de treizième mois sur cette période de préavis, outre les congés payés afférents ;

Considérant que la société CANAL BIERE soutient que la rupture est valide et qu'aucune requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est encourue aux motifs que :

- un entretien préalable à la signature de la convention de rupture a bien été organisé le 29 mai 2018 ;

- la validité de la convention de rupture ne peut être remise en cause dès lors qu'elle a été homologuée par l'administration et si la date de rupture envisagée par les parties dans la convention s'avère antérieure à l'homologation par l'administration, cette circonstance n'entraîne pas la nullité de la rupture conventionnelle mais oblige simplement à un report de la date initialement envisagée, ce qu'elle a fait en rectifiant les documents sociaux de fin de contrat avec une date de rupture au 6 juillet 2018 ;

- il n'y a pas de nullité sans texte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle ;

Qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1237-13 du code du travail : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9./Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation' ; qu'aux termes de l'article L. 1237-14 du même code : 'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande./L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie./ La validité de la convention est subordonnée à son homologation';

Que s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société CANAL BIERE a, le 3 juillet 2018,établi et adressé à M. [C] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi mentionnant une rupture à cette même date ; que l'employeur a ainsi rompu le contrat de travail à cette date alors que l'administration n'avait pas encore pris de décision d'homologation et que la rupture ne pouvait intervenir qu'à compter du lendemain du 6 juillet 2018, dernier jour du délai d'homologation tacite, c'est-à-dire à compter du 7 juillet 2018, en application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail mentionnées ci-dessus;

Que le moyen soulevé par l'employeur tiré d'une rectification des documents sociaux effectuée en septembre 2018 est sans effet dès lors que cette rectification envisageait elle aussi une date de rupture au 6 juillet 2018 en méconnaissance des ces dispositions légales ;

Qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés, que M. [C] est fondé à demander la nullité de la convention de rupture et à ce que la rupture du contrat de travail intervenue le 3 juillet 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de quatre années complètes, entre trois et cinq mois de salaire brut, étant précisé que la société CANAL BIERE ne conteste pas qu'elle employait au moins onze salariés au moment de la rupture ; qu'eu égard à son âge (né en 1982), à sa rémunération de 2 626,80 euros, à sa situation postérieure au licenciement (embauche selon contrat de travail à durée indéterminée dès le 9 juillet 2018 avec une baisse de salaire), il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 9 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'il y a lieu également d'allouer à M. [C] les sommes suivantes dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l'employeur :

- 5 253,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 525,36 euros au titre des congés payés afférents ;

- 437,80 euros à titre de rappel de treizième mois sur la période de préavis et 43,78 euros au titre des congés payés afférents ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs ;

Sur la demande au titre d'une 'retenue injustifiée sur le solde de tout compte' :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la somme de 2 000 euros déduite du solde de tout compte de M. [C] correspondait à une créance de l'employeur consécutive à une avance sur salaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de justification par l'employeur de la déclaration et du paiement des cotisations de retraite aux organismes intéressés sous astreinte pour les années 2015 à 2017:

Considérant en l'espèce que les DADS et le détail des déclarations sociales versées aux débats par la société CANAL BIERE démontrent la déclaration et le paiement des cotisations de retraite pour les années en cause ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande à ce titre et de sa demande d'astreinte ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société CANAL BIERE, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la demande au titre d'une retenue injustifiée sur le solde de tout compte et la demande sous astreinte relative aux cotisations de retraite,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la convention de rupture conclue entre M. [K] [C] et la société CANAL BIERE est nulle et que la rupture du contrat de travail au 3 juillet 2018 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société CANAL BIERE à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes :

- 472,31 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 253,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 525,36 euros au titre des congés payés afférents,

- 437,80 euros à titre de rappel de treizième mois sur la période de préavis et 43,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société CANAL BIERE aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00722
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00722 ?
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