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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00705

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 janvier 2023, 21/00705


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2023



N° RG 21/00705



N° Portalis DBV3-V-B7F-ULFC



AFFAIRE :



[B] [X] [F]



C/



[V] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TRICOTAGE DU CENTRE »

...



Association AGS CGEA IDF





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 p

ar le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 19/00302



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Valérie POITOU



la SCP HADENGUE & ASSOCIES



Copie certifiée co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2023

N° RG 21/00705

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULFC

AFFAIRE :

[B] [X] [F]

C/

[V] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TRICOTAGE DU CENTRE »

...

Association AGS CGEA IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 19/00302

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie POITOU

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [V] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TRICOTAGE DU CENTRE »

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [X] [F]

né le 06 Juin 1960 à [Localité 9] (RDC)

de nationalité Congolaise

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Valérie POITOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 252

APPELANT

****************

Monsieur [V] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TRICOTAGE DU CENTRE »

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non constitué

S.A.R.L. TRICOTAGE DU CENTRE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non constitué

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Catherine BODAT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [B] [X] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1982 en qualité de magasinier par la société Tricotage du Centre.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle s'élévait à 1 738,52 euros brut.

Le 19 décembre 2019, M. [B] [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Tricotage du Centre à lui payer des indemnités de rupture.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Tricotage du Centre et a désigné la SCP [M], prise en la personne de Me [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 14 février 2020, le liquidateur judiciaire de la société Tricotage du Centre a notifié à M. [B] [X] [F] son licenciement pour motif économique en conséquence de la liquidation judiciaire.

Par la suite, le contrat de travail a été rompu du fait de l'acceptation par M. [B] [X] [F] d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Devant le bureau de jugement, M. [B] [X] [F] a abandonné ses demandes de résiliation judiciaire et d'allocation d'indemnités de rupture et a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- 'dit que la demande est irrecevable' ;

- 'en conséquence, débouté M. [B] [X] [F] de l'ensemble de ses demandes' ;

- mis les dépens à la charge de M. [B] [X] [F].

Le 1er mars 2021, M. [B] [X] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] [X] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tricotage du Centre les créances suivantes, avec intérêts légaux à compter de la demande :

* 20 862 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'inexécution par la société Tricotage du Centre de ses obligations contractuelles ;

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Tricotage du Centre aux dépens ;

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS qui devra garantir ces créances.

Aux termes de ses conclusions du 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter M. [B] [X] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause :

* mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

* dire que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux ;

* déclarer que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclarer que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La SCP [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tricotage du Centre, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne ne s'est pas constituée.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle devant le conseil de prud'hommes :

Considérant en premier lieu, sur la recevabilité de la demande, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 70 du code de procédure civile : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [B] [X] [F] a demandé en dernier lieu devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes des dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles fondée sur un défaut de fourniture de travail depuis février 2019, un paiement partiel des salaires à compter de cette date puis un défaut total de paiement à compter de novembre 2019 ainsi qu'un défaut de délivrance des bulletins de salaire depuis février 2019 ;

Qu'il n'est pas contesté par l'AGS que ces manquements contractuels étaient invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail contenue dans la requête initiale de M. [B] [X] [F] et abandonnée par la suite ;

Que la demande de dommages-intérêts pour ces manquements se rattachent donc aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Que cette demande est donc recevable ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant en second lieu, sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts, qu'il est tout d'abord constant que M. [B] [X] [F] a finalement été payé de l'ensemble de ses salaires par le liquidateur judiciaire ;

Que toutefois, M. [B] [X] [F] justifie par ses relevés bancaires et diverses lettres de mise en demeure de ses propres créanciers, que le paiement partiel des salaires à compter de février 2019 puis le défaut total de paiement à compter de novembre 2019 ont aggravé ses difficultés financières et généré des frais, notamment bancaires, supplémentaires et ont entraîné de multiples démarches de sa part ;

Qu'en revanche, l'allégation de l'appelant relative à une impossibilité de paiement du loyer à compter du mois de septembre 2019 et à des menaces d'expulsion par son bailleur ne sont établies par aucune pièce ;

Que dans ces conditions, le préjudice financier et moral causé par ces manquements sera réparé par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une somme de 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 30 janvier 2020 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Tricotage du Centre a arrêté le cours des intérêts légaux et que la créance de dommages-intérêts fixée par le présent arrêt ne porte donc pas intérêts ;

Sur la garantie de l'AGS :

Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la SCP [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] [X] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement attaqué,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS CGEA d'Ile de France Est,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Tricotage du Centre la créance de M. [B] [X] [F] à la somme de 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Tricotage du Centre,

Rappelle que la créance de dommages-intérêts fixée par le présent arrêt ne porte pas d'intérêts légaux,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Condamne la SCP [M], prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tricotage du Centre, à payer à M. [B] [X] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la SCP [M], prise en la personne de Me [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tricotage du Centre, aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00705
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00705 ?
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