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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00700

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 janvier 2023, 21/00700


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2023



N° RG 21/00700



N° Portalis DBV3-V-B7F-ULD6



AFFAIRE :



[I] [X]



C/



SA THALES DIS FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/0

1843



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Makarem HAJAJI



l'ASSOCIATION AVOCALYS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2023

N° RG 21/00700

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULD6

AFFAIRE :

[I] [X]

C/

SA THALES DIS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01843

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Makarem HAJAJI

l'ASSOCIATION AVOCALYS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [X]

né le 24 Avril 1972 à [Localité 5], PIKINE (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Makarem HAJAJI, Constitué/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1792

APPELANT

****************

SA THALES DIS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Marie-Anne LOBRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189 substitué par Me Jessica MORGADO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [I] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de 'Run Manager' (statut de cadre) par la société GEMALTO SA, spécialisée dans la sécurité numérique.

En dernier lieu, M. [X] occupait le poste de 'chargé de réseaux'.

À la fin du mois de novembre 2017, la société GEMALTO SA a consulté le comité central d'entreprise sur un projet de licenciement économique collectif de plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours, portant sur la suppression de 288 postes dans le cadre d'un PSE.

Par lettre du 28 décembre 2017, la société GEMALTO SA a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 22 janvier 2018, la société GEMALTO SA a notifié à M. [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 11 juillet 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société GEMALTO SA à lui payer une indemnité à ce titre ainsi que des dommages-intérêts et un rappel de prime.

Par la suite, la société THALES DIS France est venue aux droits de la société Gemalto.

Par un jugement du 28 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 7 385,74 euros ;

- condamné la société THALES DIS France à payer à M. [X] une somme de 29 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- ordonné à la société THALES DIS France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision, à concurrence de six mois de salaire ;

- ordonné à la société THALES DIS France de remettre à M. [X] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation pour Pôle emploi rectifiée dans le mois de la notification de la décision ;

- dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société THALES DIS France à payer à M. [X] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 27 février 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :

1°) à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du licenciement et, statuant à nouveau, dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle est en réalité un licenciement économique déguisé lequel est entaché de nullité et condamner la société THALES DIS France à lui payer une somme de 162 486 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal au jour de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'infirmer sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau sur ce chef, condamner la société THALES DIS France à lui payer une somme de 162 486 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal au jour de la requête ;

3°) en tout état de cause :

- infirmer le jugement attaqué sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture et, statuant à nouveau sur ce chef, condamner la société THALES DIS France à lui payer une somme de 36 928 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la requête ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt ;

- condamner la société THALES DIS France à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société THALES DIS France de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions du 21 février 2022, la société THALES DIS France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur la validité du licenciement de M. [X] et le débouté des demandes ;

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause et sérieuse et l'a condamnée à lui payer une indemnité à ce titre et, statuant à nouveau sur ces chefs, débouter M. [X] de ces demandes ;

- en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la validité du licenciement et les dommages-intérêts afférents :

Considérant que M. [X] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est en réalité un licenciement pour motif économique déguisé en ce qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée, qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre du PSE a été engagée dès la fin du mois de novembre 2017 et que son poste n'a pas été supprimé mais 'délocalisé' à Singapour ; qu'il en déduit que son licenciement est nul pour avoir été prononcé avant toute décision relative à la validation ou à l'homologation des licenciements pour motif économique par l'autorité administrative, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1233-39 et L. 1235-10 du code du travail ; qu'il réclame en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-11 du même code ;

Que la société intimée conclut au débouté en faisant valoir notamment que le poste de M. [X] n'a pas été supprimé ;

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité de l'entreprise ; que l'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [X] n'est pas établie ainsi qu'il est dit ci-dessous ;

Que, toutefois, les organigrammes de l'année 2018 versés aux débats par la société intimée démontrent que M. [X] a été remplacé à son poste par M. [V] [Y], lequel était alors salarié de la société GEMALTO SA quand bien même il demeurait à Singapour ;

Que dans ces conditions, M. [X] n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est en réalité fondé sur un motif économique et à en demander la nullité ; que M. [X] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à M. [X], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) nous avons constaté depuis plusieurs mois de nombreuses insuffisances professionnelles de votre part au niveau de la communication avec l'ensemble de vos interlocuteurs, du respect des procédures et de vos retards aux réunions malgré différents échanges et remarques de notre part sur le sujet.

1) Insuffisances concernant la communication :

Nous avons constaté des insuffisances importantes dans vos capacités de communication qui se sont exacerbées ces derniers mois. Ces insuffisances se manifestent de plusieurs manières :

- Vous répondez très souvent tardivement à vos interlocuteurs même quand ceux-ci mentionnent l'urgence de leurs questions et alors même qu'ils vous relancent parfois à plusieurs reprises.

Ainsi, par exemple en juillet 2017, vous ne répondez pas à votre interlocuteur malgré deux relances de sa part les 18 et 24 juillet 2017. Dans un autre échange d'e-mail, et malgré le caractère urgent de la demande vous répondez à votre collègue seulement le 7 septembre après un délai d'une semaine lorsqu'il vous relance et vous lui posez des questions auxquelles vous devriez avoir la réponse eu égard à vos fonctions.

Au-delà de ces temps de réponse trop importants, nous constatons un manque de clarté dans vos communications sur les sujets techniques dont vous êtes pourtant responsable. Ainsi nous constatons qu'à de nombreuses reprises, vous ne répondez pas aux questions qui vous sont posées ou vos réponses ne sont pas compréhensibles. Vos destinataires sont ainsi très souvent obligés de vous demander de clarifier vos mails. Ceci est incompatible avec vos fonctions de chargé de réseau et votre niveau de responsabilité. Nous ne pouvons que remarquer le mécontentement grandissant de beaucoup de vos interlocuteurs.

2) Insuffisance dans le respect des procédures :

Vos managers vous ont demandé à de nombreuses reprises de respecter les différentes procédures prévues dans le cadre de votre poste. Or, malgré les multiples demandes aussi bien orales qu'écrites notamment à la suite de vos bilans de fin d'année 2016 et mi-année 2017 cela n'a pas été suivi d'effet.

Ainsi, vous ne faites pas de manière régulière de « Monthly capacity planning » malgré les demandes répétées de vos managers et vous n'avez pas mis en place de « process de ticketing » alors que vous devriez l'utiliser. Ces insuffisances contraignent vos managers à vous demander régulièrement de suivre des process qui sont nécessaires pour assurer le suivi de votre travail et pour permettre à vos collègues de pouvoir travailler avec vous.

3) Retards aux réunions

Vous êtes très fréquemment en retard aux réunions d'équipe prévues régulièrement les lundis matin, malgré les efforts de vos managers.

En effet, ces réunions qui étaient prévues à l'origine à 9h30 ont été décalées à 10 h puis à 10h30 pour que vous y assistiez. Or malgré ces modifications d'horaires, votre manager ne peut que constater qu'il vous arrive encore régulièrement d'arriver en retard à ces réunions. Cela ne permet pas d'organiser et de tenir ces réunions dans les meilleures conditions. En outre, cela fait perdre du temps à toute l'équipe et a des effets négatifs sur sa coordination et sa cohésion.

En raison de tous ces manquements votre manager vous avait évalué en « D » pour l'année 2016, signifiant ainsi que vous étiez bien en dessous des attentes requises sur votre poste et qu'il y avait un besoin d'amélioration.

Lors d'un entretien de mi- année qui s'est déroulé le 28 juin 2017 votre manager a constaté que vous n'aviez pas progressé sur les différents points que nous avions mis en évidence. Nous constatons aujourd'hui que loin de s'améliorer ces insuffisances persistent et ont un impact négatif sur d'autres services entraînant pour vos interlocuteurs une perte de temps et de productivité.

Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.

En conséquence et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.(...)' ;

Considérant que M. [X] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; qu'il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre d'un montant de 162 486 euros, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont contraires à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à l'article 10 de la Convention de l'organisation internationale du travail ;

Considérant que la société intimée soutient que les faits reprochés sont établis et que le licenciement repose bien sur une insuffisance professionnelle ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité à ce titre ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief tiré d'une 'insuffisance de communication', il ressort des débats et des pièces versées que, alors même que M. [X] nie avoir été destinataire des courriels de juillet et septembre 2017 évoqués au titre des réponses tardives, ceux-ci ne sont pas versés aux débats par la société intimée ; que les réponses tardives à des courriels ne sont donc pas établies ; que s'agissant ensuite du 'manque de clarté', les différents courriels versés aux débats par l'employeur, qui sont d'ordre très technique, font seulement ressortir des échanges de questions et de réponses entre M. [X] et son supérieur ou d'autres salariés de l'entreprise, relevant d'échanges normaux de travail et ne révèlent pas un manque de clarté ou un caractère incompréhensible dans les éléments donnés par l'appelant ; que ce grief n'est donc pas établi ;

Que s'agissant du grief 'd'insuffisances dans le respect des procédures', s'agissant des 'monthly capacity planning', les copies d'écran versées aux débats par la société intimée démontrent seulement que les fichiers électroniques afférents ont été modifiés en dernier par le supérieur de M. [X], sans qu'il ne soit établi que ces fichiers ont été rédigés par ce dernier en lieu et place de l'appelant ; qu'aucune relance pour l'établissement de ces documents n'est de plus produite ; que sur le défaut de mise en place de 'process de ticketing', le document de fixation des objectifs pour l'année 2017 versé aux débats par l'employeur fait seulement ressortir un objectif ainsi rédigé en termes abscons : 'Easy-It : réactivation de la file d'attente 'IT Conectivity WW' pour gérer les demandes et les incidents' ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'objectif en litige a été assigné au salarié, étant précisé que ce dernier nie avoir eu la responsabilité de cette mise en place et indique qu'elle relevait d'un autre salarié, à savoir le 'Delivery Manager des Incidents' ;

Que s'agissant du grief tiré de retards à des réunions, seules sont produites les déclarations du supérieur sur ce point, lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément ; que ce grief n'est donc pas établi ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [X] n'est pas établie comme l'a justement estimé le premier juge ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, M. [X] est fondé à réclamer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, eu égard à son ancienneté de deux années complètes au moment du licenciement, étant précisé que le salarié n'établit pas la réalité de l' ancienneté de 3 ans et 9 mois qu'il invoque ; qu'il sera précisé également que les dispositions de l'ordonnance n°2017-1387 ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct dans le présent litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1972), à sa rémunération moyenne mensuelle fixée par le premier juge à 7 385,74 euros brut et non contestée en appel, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en mai 2020 sans élément relatif à une recherche d'emploi), il y a lieu d'allouer une somme de 25 000 euros à ce titre, avec interêts au taux légal à compter du jugement attaqué ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture :

Considérant en l'espèce que la seule dispense d'exécution du préavis par l'employeur, en l'absence d'autres éléments, ne constitue pas une circonstance vexatoire du licenciement ; que par ailleurs, aucune exclusion délibérée du 'plan social' n'est établie, pas plus que l'existence de pressions pour accepter un accord transactionnel à la suite du licenciement ;

Qu'en outre, M. [X] ne justifie en rien du préjudice moral qu'il invoque à ce titre ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur l'exécution provisoire du présent arrêt :

Considérant que la demande d'exécution provisoire du présent arrêt, qui n'est pas susceptible de voie de recours suspensive, est sans objet ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société THALES DIS France à payer à M. [I] [X] une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec interêts au taux légal à compter du jugement attaqué,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00700
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00700 ?
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