COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2023
N° RG 21/00380
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJNL
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
AGEFA PARIS IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/01259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucile BARRE
Me Jérémie GICQUEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [G]
née le 21 Février 1983 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucile BARRE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
Représentant : Me Benjamin JOLLY, Plaidant, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 077
APPELANTE
****************
Association AGEFA PARIS IDF
N° SIRET : 803 010 240
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérémie GICQUEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1128
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [P] [G], par ailleurs enseignante de l'Education nationale, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée oral à compter du 1er octobre 2009 en qualité de 'professeur intermittent' par l'association AGEFA PME IDF, assurant la gestion d'un centre de formation des apprentis (CFA) 'hors les murs'.
Mme [G] a dispensé des cours de droit les vendredis après-midi au sein d'établissements d'enseignements partenaires du CFA, dans le cadre de formations de niveau BTS.
Dans ce cadre de travail du vendredi après-midi, la durée du travail a évolué de la manière suivante :
- 14,75 heures par mois à compter de l'embauche ;
- 9,75 heures par mois à compter de septembre 2010 ;
- 7,83 heures par mois à compter de septembre 2015 ;
- 8,58 heures par mois à compter de janvier 2016 ;
- 8,75 heures par mois à compter de septembre 2016 ;
- 5,25 heures par mois à compter de septembre 2017, pour un salaire de 259,09 euros brut.
A compter de la rentrée scolaire 2018, l'association AGEFA PME IDF a proposé à Mme [G] une modification de la durée du travail et de la répartition des jours de travail sur la semaine, en conséquence d'une réforme des programmes de formation.
Par courriel du 7 septembre 2018, Mme [G] a refusé cette modification, puis n'a plus exécuté de prestation de travail ni reçu de rémunération.
Le 16 mai 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification d'un 'contrat de travail à durée indéterminée intermittent' en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et à temps complet et un rappel de salaire sur la base d'un temps complet.
Par lettre du 19 août 2019, Mme [G] a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur plus de dix salariés (en l'occurrence trente salariés) dans une même période de trente jours .
Mme [G] a contesté la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- requalifié 'le contrat à durée indéterminée intermittent de Mme [G] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun' ;
- 'dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun de Mme [G] est un contrat de travail à temps partiel' ;
- fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [G] à la somme de 259,09 euros ;
- dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association AGEFA PME IDF à payer à Mme [G] :
* 2 331,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
- dit que les sommes versées au titre de la décision seront assorties de l'intérêt légal de droit et de l'exécution provisoire de droit ;
- mis les dépens à la charge de l'association AGEFA PME IDF.
Le 4 février 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées le 19 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée indéterminée de droit commun de Mme [G] est un contrat de travail à temps partiel, en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen, en ce qu'il a statué sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, de sa demande de rappel de salaire sur un temps complet et de l'indemnité de congés payés afférentes, de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnités afférentes, de réintégration sous astreinte et de délivrance de bulletins de salaire rectifiés et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet ;
- requalifier en tout état de cause le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
- condamner l'association AGEFA PME IDF à lui payer une somme de 301 634,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2016 à avril 2019 et 30 163,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- dire son licenciement nul, ordonner sa réintégration au sein de l'association AGEFA PME IDF sous astreinte de 300 euros par jour de retard et condamner l'association AGEFA PME IDF à lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, soit 276 941,83 euros à la date de la clôture et réserver les droits s'agissant du calcul de cette indemnité au jour de l'arrêt ;
- subsidiairement, condamner l'association AGEFA PME IDF à lui payer une somme de 74 849,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à l'association AGEFA PME IDF de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés ;
- débouter l'association AGEFA PME IDF de ses demandes ;
- condamner l'association AGEFA PME IDF à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juillet 2021, l'association AGEFA PME IDF demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, dit que ce contrat de droit commun est un contrat à temps partiel, fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 259,09 euros et a débouté Mme [G] de ses autres demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 novembre 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet :
Considérant que Mme [G] soutient qu'elle a été embauchée de manière orale dans le cadre d'un contrat de travail intermittent prévu par les dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail ; que faute d'écrit, définissant notamment les périodes travaillées et non travaillées, le contrat de travail doit être requalifié automatiquement en contrat à temps complet; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, son contrat de travail oral est présumé être à temps complet et qu'il appartient à l'employeur d'établir la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail convenu ce qu'il ne fait pas puisqu'il a modifié unilatéralement la durée du travail à plusieurs reprises depuis 2009 ; qu'elle réclame en conséquence un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de mai 2016 au 19 octobre 2019 d'un montant de 301 634,60 euros ;
Que l'association AGEFA PME IDF conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun contrat de travail intermittent n'a été conclu entre les parties et que le contrat de travail était à temps partiel ;
Considérant en premier lieu, sur l'existence d'un contrat de travail intermittent, qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées' ;
Qu'aux termes de l'article L. 3123-33 du même code dans sa version applicable au litige : 'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes' ;
Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [G] invoque une attestation d'emploi établie par l'employeur en mai 2016 qui mentionne qu'elle est employée 'en qualité de professeur intermittent à temps partiel' ; que cette qualification donnée au contrat dans ce document ne se rapporte à aucune catégorie existante et est ambigue puisqu'elle fait référence à deux catégories de contrats de travail distinctes ; que Mme [G] invoque également l'intitulé de son poste de 'professeur intermittent' mentionné dans ses bulletins de salaire et dans la lettre de rupture qui lui aussi est ambigu et n'a d'autre portée que celui d'une dénomination du poste ; qu'elle invoque également ses plannings de travail contenant selon elle une succession de périodes non travaillées, mais qui montrent seulement qu'elle travaillait quelques heures chaque semaine les vendredis après-midi à l'exception des périodes de vacances scolaires, ce qui rentre dans la définition du travail à temps partiel ;
Que dans ces conditions, Mme [G] ne démontre pas une commune intention des parties de conclure un contrat de travail intermittent ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer l'existence d'un contrat de travail intermittent et l'application des règles afférentes ;
Qu'en second lieu, sur le temps partiel et la présomption de travail à temps complet, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, s'agissant de la période de 2016 à septembre 2018, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des plannings annuels de cours et d'échanges de courriels entre les parties que Mme [G] n'a travaillé, conformément à ses souhaits, que les vendredis après-midi pour le compte de l'association AGEFA PME IDF afin de pouvoir assurer d'autres emplois et que les plannings de travail fixant le nombre d'heures à accomplir sur l'année scolaire à venir et les vendredis après-midi travaillés étaient décidés en juin ou juillet de l'année précédente lors de réunions avec l'accord de la salariée ; que Mme [G] reconnaît ces faits puisque dans son courriel du 7 septembre 2018, elle indique que 'compte tenu donc de la date très tardive (...) à laquelle vous prenez contact avec moi, je vous informe que mes engagements professionnels auprès d'autres établissements ne me permettent pas de me mettre à votre disposition le mardi matin une semaine sur deux et le jeudis matin une semaine sur deux. Je me tiens donc à votre disposition pour reprendre les heures de cours le vendredi après-midi dans la mesure où cette demi-journée vous est réservée depuis mon entrée en fonction il y a huit ans' ; que l'association AGEFA PME IDF rapporte donc la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Mme [G] n'est donc pas fondée à demander un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour cette période ;
Que s'agissant de la période de septembre 2018 jusqu'à la rupture, il est constant que Mme [G] a refusé la modification de la durée de travail à temps partiel et de sa répartition entre les jours de la semaine qui lui était proposée et qu'elle n'a plus accompli aucune prestation de travail pour le compte de l'association AGEFA PME IDF ; qu'il ressort du propre courriel du 7 septembre 2018 de Mme [G] mentionné ci-dessus qu'elle s'est alors tenue à disposition de l'employeur uniquement pour continuer à accomplir ses prestations de travail les vendredis après-midi dans les conditions antérieures ; que par conséquent, elle n'est donc pas fondée à demander non plus un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet pour cette période;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur la qualification de contrat de travail à temps partiel et déboute Mme [G] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ;
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [G] soutient que son licenciement pour motif économique du 19 août 2019 est nul aux motifs qu'il constitue en réalité une mesure de rétorsion à sa saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 16 mai précédent ; qu'elle demande en conséquence la nullité du licenciement, sa réintégration dans l'association AGEFA PME IDF et une indemnité d'éviction calculée sur la base d'un temps complet ;
Mais considérant que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits ;
Qu'en l'espèce, alors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'il est dit ci-dessous, Mme [G] ne démontre pas que le licenciement est une mesure de rétorsion, la seule concomitance des dates invoquées à ce titre étant insuffisante à ce faire ;
Qu'il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l'association AGEFA PME IDF et d'indemnité d'éviction ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et ses conséquences :
Considérant que Mme [G] soutient que la réalité du motif économique du licenciement invoqué n'est pas établie et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'association AGEFA PME IDF soutient que le licenciement collectif de trente salariés pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'elle connaissait des difficultés économiques importantes depuis 2018 et que les réformes du financement de l'apprentissage consécutives à l'application de la loi 'Avenir professionnel' du 5 septembre 2018 menaçaient sa compétitivité, ce qui rendait nécessaire la suppression des postes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...) ' ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que l'association AGEFA PME IDF a connu une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 20 % sur les exercices comptables 2016, 2017 et 2018 ; que l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a entraîné mécaniquement une baisse des ressources des CFA 'hors les murs' par la mise en place d'un financement non plus globalisé, mais d'un montant "au coût-contrat" versé pour chaque apprenti par les organismes de financement, selon un montant déterminé par les branches et a de plus favorisé la concurrence dans le domaine de la formation des apprentis, ce qui entraînait un risque d'aggravation les difficultés économiques constatées ; que cette situation économique nécessitait la suppression de postes de professeurs, dont celui de Mme [G];
Que cette situation a également été constatée par l'inspection du travail dans une décision d'autorisation de licenciement d'un des salariés protégés visé par le même licenciement collectif ;
Que dans ces conditions, les difficultés économiques et la réorganisation de l'association nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité invoquées par l'employeur sont établies ;
Que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges par un motif erroné tiré de ce que 'Mme [G] a été licencié en considération de son statut de salariée intermittente alors que [le jugement] requalifie son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun si bien que son licenciement n'est plus causé' ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;
Que Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'eu égard à leur situation économique, chacune des parties gardera la charge de ses frais irréptibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [P] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association AGEFA PME IDF à lui payer diverses sommes avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [P] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [P] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,