COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2023
N° RG 20/00696
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZOX
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
Société ASTRAZENECA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 18/01923
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Nicole BENSOUSSAN
Me Anaïs QURESHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [O]
né le 28 janvier 1965 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole BENSOUSSAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0868
APPELANT
****************
Société ASTRAZENECA
N° SIRET : 558 201 075
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0438
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023, Madame Nathalie GAUTIER, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
Exposé du litige
Monsieur [F] [O] a relevé appel le 6 mars 2020 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 janvier 2020 dans le litige l'opposant à la société Astrazeneca.
Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2022, la cour d'appel de Versailles (17ème chambre) a ordonné une médiation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2022.
Un renouvellement de la médiation a été ordonné par la décision du 12 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 janvier 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de lui
donner acte de son désistement d'instance et d'action sous réserve que la société Astrazeneca accepte désistement et se désiste à son tour de toute instance et d'action à son encontre,
de prendre acte de l'acceptation par la société de ce désistement et de sa renonciation à toute instance et action.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Astrazeneca demande à la cour de donner acte à M. [O] de son désistement d'instance et d'action et donc de l'appel, donner acte à la société de son acceptation du désistement de M. [O] et de son propre désistement d'instance et d'action, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et dire que les parties conserveront à leur charge le frais et dépens exposés.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [O] se désiste de son appel. La société Astrazeneca accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel M. [O], l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chaque partie souhaite conserver à sa charge ses propres dépens, il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [O] accepté par la société Astrazeneca,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'
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La greffière La présidente