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25/01/2023 | FRANCE | N°20/00696

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 janvier 2023, 20/00696


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2023



N° RG 20/00696

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZOX



AFFAIRE :



[F] [O]



C/



Société ASTRAZENECA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : I

N° RG : F 18/01923



C

opies certifiées conformes délivrées à :



Me Nicole BENSOUSSAN



Me Anaïs QURESHI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2023

N° RG 20/00696

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZOX

AFFAIRE :

[F] [O]

C/

Société ASTRAZENECA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : I

N° RG : F 18/01923

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Nicole BENSOUSSAN

Me Anaïs QURESHI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [O]

né le 28 janvier 1965 à [Localité 6] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicole BENSOUSSAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0868

APPELANT

****************

Société ASTRAZENECA

N° SIRET : 558 201 075

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023, Madame Nathalie GAUTIER, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

Exposé du litige

Monsieur [F] [O] a relevé appel le 6 mars 2020 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 janvier 2020 dans le litige l'opposant à la société Astrazeneca.

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2022, la cour d'appel de Versailles (17ème chambre) a ordonné une médiation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2022.

Un renouvellement de la médiation a été ordonné par la décision du 12 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 janvier 2023.

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de lui

donner acte de son désistement d'instance et d'action sous réserve que la société Astrazeneca accepte désistement et se désiste à son tour de toute instance et d'action à son encontre,

de prendre acte de l'acceptation par la société de ce désistement et de sa renonciation à toute instance et action.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Astrazeneca demande à la cour de donner acte à M. [O] de son désistement d'instance et d'action et donc de l'appel, donner acte à la société de son acceptation du désistement de M. [O] et de son propre désistement d'instance et d'action, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et dire que les parties conserveront à leur charge le frais et dépens exposés.

MOTIFS

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [O] se désiste de son appel. La société Astrazeneca accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel M. [O], l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chaque partie souhaite conserver à sa charge ses propres dépens, il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [O] accepté par la société Astrazeneca,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00696
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;20.00696 ?
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