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19/01/2023 | FRANCE | N°21/00328

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 janvier 2023, 21/00328


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2023



N° RG 21/00328

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UJDQ



AFFAIRE :



Me [I] [V] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. [7]

...



C/



URSSAF D'IDF





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01166





Copies exécutoires délivrées à :



Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE



URSSAF IDF







Copies certifiées conformes délivrées à :



Me [I] [L] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. [7]



S.A.R.L. [7]



URSSAF IDF







le :

RÉPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/00328

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UJDQ

AFFAIRE :

Me [I] [V] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. [7]

...

C/

URSSAF D'IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01166

Copies exécutoires délivrées à :

Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me [I] [L] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. [7]

S.A.R.L. [7]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [L] [I] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 242

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 242

APPELANTES

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [7] (la société), entreprise générale de bâtiment spécialisée dans l'installation de plomberie, électricité et chauffage a fait l'objet d'un contrôle opéré par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour son établissement de [Localité 8], au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Une lettre d'observations datée du 11 mars 2019 envisageant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 145 115 euros a été notifiée à la société le 20 mars 2019.

Par courrier du 19 avril 2019, la société a contesté les chefs de redressement n°1 ( rémunérations non déclarées), n°4 (frais professionnels : indemnités kilométriques), n°5 (frais professionnels : frais de réception) et n°6 (avantages en nature voyage).

Par courrier du 6 mai 2019, l'inspecteur du recouvrement a répondu aux contestations de la société et maintenu l'intégralité des chefs de redressement.

Le 5 juin 2019, l'URSSAF a établi à l'encontre de la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 159 049 euros, représentant 145 115 euros de cotisations et 13 934 euros de majorations de retard.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 1, 4, 5 et 6.

Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi, par requête en date du 23 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2020 (RG n°19/01166), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit la société recevable en son recours mais mal fondée ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 septembre 2019 rejetant la contestation de la société et confirmant les chefs de redressement énoncés dans la lettre d'observations du 11 mars 2019 ;

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme totale de 159 094 euros, soit 145 115 euros au titre des cotisations dues et 13 934 euros au titre des majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens.

Suivant jugement contradictoire en date du 4 janvier 2021, une procédure de sauvegarde de justice a été ouverte à l'égard de la société et les SELARL [11] prise en la personne de Maître [I] [V] et [9] prise en la personne de Maître [Y] [B] ont été respectivement désignées, en qualité d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.

Par déclaration du 27 janvier 2021, la société et l'administrateur judiciaire ont interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2022. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 2 novembre 2022.

Par conclusions écrites, reçues le 2 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire intervenant volontaire demandent à la cour :

- de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée ;

- d'infirmer le jugement déféré ;

En conséquence,

- d'annuler purement et simplement les redressements suivants :

-111 997 euros au titre de la régularisation des rémunérations non déclarées relative aux exercices 2016 et 2017,

-5 047 euros au titre du redressement des frais professionnels liés à l'utilisation du véhicule personnel du gérant,

-15 387 euros au titre du redressement des frais de réception non justifiés,

-4 876 euros au titre du redressement des avantages en nature voyage ;

- d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 9 septembre 2019 ;

- d'ordonner la remise des majorations et des pénalités de retard indûment prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF aux dépens.

Par conclusions écrites, reçues le 2 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de déclarer la société recevable mais mal fondée ;

- de la débouter ;

A titre principal,

- de constater que la créance en litige a fait l'objet d'une admission sans contestation, à titre définitif, par ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la société en date du 20 octobre 2021 ;

- de constater que la créance de l'URSSAF, objet du présent appel, ne peut plus en conséquence faire l'objet d'une quelconque contestation ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 9 septembre 2019 et condamné la société au paiement des cotisations et majorations de retard au titre du contrôle opéré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le bien-fondé des redressements opérés.

Concernant les demandes fondées sur l'artic1e 700 du code de procédure civile, la société demande l'allocation de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur l'admission de la créance par le juge commissaire en charge de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, objet du redressement

La société qui a régulièrement saisi la commission de recours amiable et le pôle social est recevable à contester la créance indépendamment de la procédure collective suivie devant le tribunal de commerce, laquelle est intervenue par principe, sous réserve du présent recours.

Ce moyen dénué de pertinence doit être en conséquence rejeté.

-Sur les divers chefs de redressement

-Sur le chef n°1 relatif aux rémunérations non déclarées

Lors du contrôle comptable d'assiette réalisé au sein de la société, l'inspecteur du recouvrement a relevé que sur la majorité des bulletins de salaire 2016 et 2017, figurait la mention 'absences non rémunérées'. Constatant que la société ne justifiait pas de ces déductions pour 'absences non rémunérées' récurrentes, l'inspecteur du recouvrement a considéré que les rémunérations déclarées et les cotisations sociales versées étaient inférieures à celles qui auraient dû être déclarées et versées à l'URSSAF.

La société allègue que ces retenues sont justifiées car elles correspondent à des périodes réellement non travaillées.

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, entrent dans l'assiette des cotisations ' toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire'.

En l'espèce, on relèvera que 'les absences non rémunérées' concernent l'ensemble des salariés, qu'elles sont régulières et pratiquées quasiment chaque mois, que malgré ces circonstances, aucun salarié n'a été sanctionné sur ce motif, que ces déductions sur salaire sont pour certains salariés nettement supérieures à la rémunération qui leur est versée (M. [E] et [T]), que le montant total de ces déductions est de 115 215 euros en 2016 pour une masse salariale de 139 456 euros et de 76 574 euros en 2017 pour une masse salariale de 241 304 euros. La société par ailleurs se borne pour justifier cette pratique à soutenir que celle-ci est en lien avec la baisse exceptionnelle d'activité sur la période concernée et que sachant toutefois cette situation temporaire, elle a fait le choix de conserver sa main d'oeuvre qualifiée pour un retour à la normale à court terme. Cet argument n'est guère convaincant dans la mesure où elle aurait dû dans ce cas mettre en place un dispositif d'activité partielle ou procéder à une diminution du temps de travail par le biais d'un accord collectif dérogatoire comme le rappelle à bon droit le premier juge.

Ce premier chef doit en conséquence être confirmé.

-Sur le chef n°4 relatif aux indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a versé au gérant, M. [T] [O] des indemnités kilométriques forfaitaires, à savoir :

-du mois d'août 2016 au mois d'octobre 2016, une indemnité de 267 euros par mois,

-du mois de novembre 2016 au mois de novembre 2017 une indemnité de 250 euros par mois.

Constatant qu'aucune régularisation annuelle n'était effectuée et qu'aucun état kilométrique mensuel n'était établi et considérant que le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel ne pouvait être, pour une entreprise de bâtiment, identique chaque mois, l'inspecteur du recouvrement a estimé que les circonstances de fait n'étaient pas réunies pour établir le caractère professionnel de ces indemnités.

L'inspecteur du recouvrement a en outre constaté que la société possédait deux véhicules (une Peugeot 206 et Yamaha XMAX) et avait eu recours à des véhicules de location à concurrence de la somme de 13 000 euros par an.

En application de l'article L.242-1 précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doit être soumis à cotisation. Seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations, les sommes ayant le caractère de frais professionnels c'est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002.

La preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur.

Si la société justifie effectivement de la cession du véhicule Peugeot 206 en date du 17 novembre 2014, cet élément est cependant indifférent faute pour la société d'apporter aucun élément précis permettant d'établir un décompte détaillé des déplacements effectués ainsi que de leur finalité professionnelle.

Ainsi, la société qui ne fournit pas le décompte des kilomètres parcourus, ne peut réclamer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire kilométrique.

Ce chef de redressement doit donc être également confirmé.

-Sur les chefs n° 5 et 6 relatif aux frais de restauration et de voyage

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté l'enregistrement au compte 625700 'Réceptions' de deux écritures intitulées 'opérations diverses' correspondant à des frais de restaurant sans justificatif au 31 décembre pour un montant de 10 901 euros en 2016 et 14 904 euros en 2017.

De même, l'inspecteur du recouvrement a constaté l'enregistrement au compte 625100 'Voyages et déplacements' de deux écritures intitulées 'opérations diverses' correspondant à des frais de voyage sans justificatif au 31 décembre pour un montant de 5 763 euros en 2016 et 1 972 euros en 2017. Par ailleurs, l'inspecteur du recouvrement a relevé l'enregistrement au même compte d'une dépense de 427 euros libellée ' [10]'.

Compte tenu de l'absence de justificatif quant au caractère professionnel de ces dépenses, l'inspecteur les a réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

En application de l'article L.242-1 précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doit être soumis à cotisation. Seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations, les sommes ayant le caractère de frais professionnels c'est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002.

La preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur.

La société fait valoir s'agissant des frais de déplacement qu'elle entretient des relations professionnelles étroites et régulières avec la Turquie qui expliquent les nombreux déplacements effectués annuellement par son gérant, qu'elle participe notamment à des salons.

La société ne justifie pas cependant de ce qu'elle allègue. Les deux documents (pièce n° 9 et 10) en langue turque qu'elles versent aux débats dont la cour ne peut apprécier pour cette raison le contenu ne sont pas de nature à rapporter la preuve du caractère professionnel des dépenses qu'elle invoque.

De même, aucune pièce n'est produite s'agissant des dépenses de restauration.

Les chefs n°5 et 6 du redressement doivent donc être confirmés.

Sur les demandes accessoires

La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.

Corrélativement, elle doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Rejette le moyen fondé sur l'admission de la créance par le juge commissaire ;

Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 19/ 01166) sauf en ce qu'il a condamné la SARL [7] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 145 115 euros au titre des cotisations et celle de 13 934 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL [7] à la somme de 145 115 euros au titre des cotisations sociales et de 13 934 euros au titre des majorations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017;

Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel  ;

Déboute la SARL [7] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00328
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.00328 ?
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