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19/01/2023 | FRANCE | N°21/00259

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2023, 21/00259


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2023



N° RG 21/00259

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVO



AFFAIRE :



Société WARI PAY ANCIENNEMENT DENOMMEE TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL





C/



[M] [T]





Société WARI





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Forma

tion paritaire de NANTERRE

N° Section : RE

N° RG : 20/00238

















































Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Dan ZERHAT



Me Marion CORDIER



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/00259

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVO

AFFAIRE :

Société WARI PAY ANCIENNEMENT DENOMMEE TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL

C/

[M] [T]

Société WARI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : RE

N° RG : 20/00238

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT

Me Marion CORDIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société WARI PAY anciennement denommée TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL

N° SIRET : 450 932 710

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 353 et Me Philippe ZELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0 et Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [T]

né le 02 octobre 1974 à [Localité 5] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0980 et Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

INTIME

****************

Société WARI

N° SIRET : 833 735 723

[Adresse 6]

TOGO

Représentant : Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 353 et Me Philippe ZELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0 et Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK assisté de Mme [V] [N] greffier en pré-affectation

Greffier en pré-affectation lors du prononcé :

Madame [V] [N]

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/00259

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVO

AFFAIRE :

Société WARI PAY ANCIENNEMENT DENOMMEE TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL

C/

[M] [T]

Société WARI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : RE

N° RG : 20/00238

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT

Me Marion CORDIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société WARI PAY anciennement denommée TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL

N° SIRET : 450 932 710

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 353 et Me Philippe ZELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0 et Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [T]

né le 02 octobre 1974 à [Localité 5] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0980 et Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

INTIME

****************

Société WARI

N° SIRET : 833 735 723

[Adresse 6]

TOGO

Représentant : Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 353 et Me Philippe ZELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0 et Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK assisté de Mme [V] [N] greffier en pré-affectation

Greffier en pré-affectation lors du prononcé :

Madame [V] [N]

Rappel des faits constants

La SA Wari Pay, anciennement dénommée SA Transaction Services International (TSI), est une plateforme digitale de services financiers et commerciaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.

La société de droit étranger Wari, anciennement dénommée Cellular Systems International (CSI) est une société qui intervient dans les services financiers et commerciaux et a son siège social au Togo.

M. [M] [T], né le 7 octobre 1974, exerce des fonctions de directeur Europe du groupe Wari, sous le statut de consultant, via la société Mooneo qui facture ses prestations à la société Wari.

Il prétend avoir été engagé par la société Transaction Services International (TSI) devenue Wari Pay, par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 à effet du 1er août 2018, en qualité de directeur en charge de la transition et du management de l'évolution de la stratégie, moyennant une rémunération annuelle de 250 000 euros versée en douze mensualités de 20 833,33 euros brut.

La société TSI a procédé au règlement des salaires de M. [T] jusqu'au mois de septembre 2019 puis a arrêté de payer M. [T], prétendant à une fraude lors de la signature du contrat de travail.

Dans le cadre de ce litige, M. [T] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tours pour escroquerie et faux.

Parallèlement, dans le cadre d'une première procédure, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir à titre principal le paiement de ses salaires d'octobre à décembre 2019.

Sur appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes le 9 juin 2020 qui a fait droit aux demandes présentées, cette cour a rendu un arrêt le 17 décembre 2020 devenu définitif, dans les termes suivants :

« - infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 9 juin 2020,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par M. [M] [T] à l'encontre de la société Wari Pay,

- condamne M. [M] [T] à payer à la société Wari Pay une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [M] [T] de sa demande présentée sur le même fondement,

- condamne M. [M] [T] au paiement des entiers dépens. »

Par courrier du 16 juin 2020, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses salaires, de manquements de la société Wari Pay à son obligation de maintien de salaire et de mise en 'uvre de la prévoyance et du manquement à son obligation de reprise de salaire, un mois après le prononcé de son inaptitude.

Dans le cadre d'une deuxième procédure, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 13 août 2020 afin de demander, à titre principal, paiement de ses salaires de janvier à juin 2020.

Les parties ont précisé lors des débats qu'elles avaient engagé une procédure au fond.

La décision contestée

Par ordonnance contradictoire rendue le 8 décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- rejeté la demande de la société Wari Pay de surseoir à statuer,

- rejeté la demande de la société Wari Pay au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Wari Pay de verser à M. [T] à titre provisionnel la somme de 120 138,87 euros bruts pour les salaires de janvier à juin 2020,

- ordonné à la société Wari Pay de verser à M. [T] à titre provisionnel la somme de 36 000 euros bruts au titre des congés payés,

- ordonné à la société Wari Pay de régler les salaires de M. [T] sous astreinte de 100 euros par jour, quinze jours après la notification de l'employeur,

- ordonné à la société Wari Pay la remise des bulletins de paie à M. [T] sous astreinte de 100 euros par jour quinze jours après la notification à l'employeur,

- ordonné à la société Wari Pay la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour quinze jours après la notification à l'employeur, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- laissé les dépens à la charge de la société Wari Pay.

M. [T] avait formulé les demandes suivantes :

. salaire de janvier 2020 : 20 833,33 euros,

. salaire de février 2020 : 20 833,33 euros,

. salaire de mars 2020 : 20 833,33 euros,

. salaire d'avril 2020 : 20 833,33 euros,

. salaire de mai 2020 : 20 833,33 euros,

. salaire de juin 2020 : 20 833,33 euros,

. congés payés : 36 000 euros bruts,

le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- remise :

. des bulletins de paye des mois de janvier à juin sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,

. de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 1 000 euros par jour compte tenu de l'incidence de la non remise de ce document,

. certificat de travail et solde de tout compte,

le conseil se réservant la possibilité de liquider les astreintes sur saisine du demandeur le cas échéant.

La société Wari Pay avait quant à elle sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise et d'un constat d'huissier démontrant le caractère frauduleux des courriels versés au débat par M. [T]. Elle avait en tout état de cause conclu au débouté de M. [T] et avait sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

La société Wari Pay a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 21 janvier 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00259.

La clôture de la mise en état a été prononcée à l'audience du 17 novembre 2022.

Prétentions de la société Wari Pay, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Wari Pay demande à la cour d'appel de :

- accueillir l'intervention volontaire de la société Wari et y faire droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

(I) dit avoir lieu à référé, (II) débouté la société Wari Pay de sa demande de sursis à statuer, (III) ordonné à la société Wari Pay de verser certaines sommes au titre de rappel de salaires à titre provisionnel, (IV) débouté la société Wari Pay de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, (V) mis les dépens à la charge de la société Wari Pay,

et statuant de nouveau,

- dire et juger que les demandes de M. [T] se heurtent à une contestation sérieuse et ne caractérisent aucun trouble manifestement illicite,

en conséquence,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les chefs de demandes de M. [T],

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [T],

- condamner M. [T] à verser à la société Wari Pay une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] à verser à la société Wari une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

Prétentions de M. [T], intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de :

- constater que la société Wari Pay n'est pas en redressement judiciaire,

en conséquence,

- rejeter l'irrecevabilité du référé soulevée par la société Wari Pay au motif d'un redressement judiciaire,

- dire et juger qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la compétence de la formation des référés sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a conclu à la compétence de la formation des référés,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Wari Pay au paiement des sommes suivantes :

. 120 138,87 euros au titre des salaires de janvier à juin 2020,

. 36 000 euros au titre des congés payés,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a assorti les condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la remise des bulletins de paie correspondants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- confirmer l'ordonnance déférée sur le droit de liquider l'astreinte,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Wari Pay,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Wari Pay aux dépens exposés en première instance,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Wari Pay de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Wari Pay de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Wari de sa demande de condamnation de M. [T] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- débouter la société Wari de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Wari de sa demande de condamnation de M. [T] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- débouter la société Wari Pay de sa demande de renvoi,

- condamner la société Wari Pay à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner enfin aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'intervention volontaire de la société Wari

Il sera donné acte à la société Wari de son intervention volontaire, laquelle n'est pas remise en cause par M. [T].

Sur le redressement judiciaire de la société Wari Pay

Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [T] demande à la cour de « rejeter l'irrecevabilité du référé soulevée par la société Wari Pay au motif d'un redressement judiciaire ».

La cour n'est cependant pas saisie d'une telle prétention, ainsi que cela résulte du dispositif des conclusions de la société Wari Pay.

Dans ces conditions, cette demande apparaît sans objet.

Sur le sursis à statuer

Même si la société Wari Pay demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, la société appelante ne reprend pas et ne motive pas spécifiquement cette prétention.

M. [T] rappelle qu'il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tours le 5 janvier 2021, à l'initiative de la société Wari et de son dirigeant, M. [F], pour escroquerie et faux.

Il produit le jugement rendu le 26 août 2021, dont il indique sans être démenti, qu'il est devenu définitif, par lequel il a été relaxé de tous les chefs de prévention.

La demande de sursis à statuer est dès lors devenue sans objet, la cour relevant au demeurant que cette procédure n'avait pas été jugée comme ayant une incidence sur le présent litige et devant donc justifier un sursis à statuer, ni par le conseil de prud'hommes, ni par cette juridiction dans son arrêt du 17 décembre 2020.

L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Wari Pay de cette demande.

Sur la demande principale tenant au paiement des salaires de janvier à juin 2020

La société Wari Pay soutient qu'il n'existe aucun contrat de travail entre les parties puisque le contrat de travail auquel M. [T] se réfère résulte d'une fraude. Elle ajoute que M. [T] ne rapporte quoi qu'il en soit pas la preuve d'un lien de subordination.

M. [T] oppose que son contrat de travail et sa rémunération ont été négociés par M. [F], créateur de Wari en 2008, qu'il a été rémunéré sur la base de ce contrat de travail durant une année, que la société Wari Pay a émis des bulletins de paie d'août 2018 à octobre 2019 en mentionnant elle-même le terme de salaire. Il prétend que le lien de subordination avec la société Wari Pay est incontestable. Concernant l'argument de la fraude, il oppose qu'il n'était pas partie à la convention d'acquisition de TSI par Wari.

En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En application des dispositions de l' article R. 1455-6, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application des dispositions de l'article R. 1455-7, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 484 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

La société Wari Pay expose plus précisément les circonstances suivantes. Depuis de nombreuses années, M. [T] exerce des fonctions de Directeur Europe au sein du groupe Wari, notamment depuis les bureaux parisiens de l'établissement secondaire de Wari en France. Ces fonctions sont exercées sous le statut de consultant, via la société Mooneo qui facture ses prestations à la société Wari. En 2016, le groupe Wari a souhaité prendre une participation dans la société TSI. En sa qualité de Directeur Europe du groupe Wari, M. [T] a été en charge des négociations avec TSI et plus généralement de l'accompagnement de Wari dans le cadre de ce projet. M. [T] a ainsi été partie prenante dans les discussions liées à l'acquisition de la société TSI et a été amené à revoir les documents afférents à cette opération. Une convention d'acquisition de TSI par Wari a été conclue le 31 octobre 2017, cette convention d'acquisition prévoyant une période transitoire s'étalant du 31 octobre 2017 au 28 février 2019, période au cours de laquelle il était fait interdiction à la société TSI de conclure des contrats dépassant certains seuils. Pourtant, le 25 juillet 2018, c'est-à-dire pendant la période transitoire susvisée, M. [T] s'est accordé le bénéfice d'un contrat de travail au sein de la société TSI à des conditions salariales extrêmement avantageuses et en violation des limitations prévues dans la convention d'acquisition.

La société Wari Pay produit un échange de courriels (sa pièce 7) qui démontre que M. [T], en sa qualité de directeur Europe du groupe Wari, a participé activement à la négociation de rachat de la société TSI. Dans le prolongement de plusieurs courriels visant à finaliser la transaction, M. [T], en qualité de Directeur Europe Wari, a en effet écrit le 30 octobre 2017 à [H] [D], [Z] [O] et [X] [K], cette dernière de Wari, en ces termes : « Bonjour à tous, Il faut absolument envoyer le SPA révisé ce matin. C'est vraiment important pour closer le deal. Merci de vos retours, où s'il n'y a pas de commentaires, merci de l'indiquer tout simplement. Cordialement »

La convention d'acquisition de TSI par Wari, conclue le 31 octobre 2017, prévoit en son article 7 f l'interdiction faite à la société TSI de « souscrire à aucun nouveau contrat, [d'acheter] ou [de vendre] aucun actif pour un montant d'une valeur supérieure à 7 500 euros HT individuellement et 50 000 euros HT en cumul, en dehors du cours normal des affaires et conformément à ses pratiques antérieures » pendant une période transitoire s'étalant de la date des présentes (31 octobre 2017) jusqu'à la date de réalisation (28 février 2019) (pièce 9 de la société Wari Pay).

Or, le contrat de travail objet du litige a été conclu entre la société TSI et M. [T] le 1er août 2018 pour un montant mensuel de 20 883,33 euros et un montant annuel de 250 000 euros, en violation manifeste de l'interdiction contractuelle, l'argument selon lequel le plafond ne s'appliquerait pas aux contrats de travail n'étant étayé par aucun élément (pièce 1 de l'intimé).

Ce contrat contient des conditions particulièrement favorables au profit de M. [T], à savoir principalement une rémunération mensuelle de 20 883,33 euros bruts, soit 250 000 euros bruts par an, mais aussi d'autres dispositions comme « aucune période d'essai n'est prévue dans le contrat », « En qualité de cadre supérieur, M. [M] [T] est situé au repère le plus élevé de la convention collective à savoir, coefficient 900 »,un horaire de 35h par semaine et des heures supplémentaires au-delà ou encore le bénéfice d'un véhicule de fonction.

Au surplus, il sera relevé que M. [T] percevait dans le même temps une rémunération fixe de 6 500 euros HT outre une rémunération variable non plafonnée de la part du groupe Wari conformément au contrat de prestations de services Mooneo/Wari (pièce 4 de la société Wari Pay).

Pour écarter le caractère frauduleux du contrat de travail, M. [T] produit certes un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, lequel a constaté la présence de différents courriels dans sa messagerie électronique. Il fait notamment état d'un courriel qu'aurait adressé M. [F] à l'intimé le 23 juillet 2018 en ces termes : « OK sur la fonction exécutive de suite. Fais porter 250K fixe + avantages à TSI, de ton package de 750K pour Wari Europe. [X] pour exécution ». En l'absence toutefois d'autres éléments venant expliciter les termes de ce mail, il ne peut être déduit de ce document avec la certitude requise en référé que le contrat a été validé en amont par M. [F] qui aurait donné son accord sur la rémunération de M. [T].

Par ailleurs, le fait que le contrat de travail ait reçu un commencement d'exécution, avec paiement du salaire et remise d'un bulletin de paie, n'interdit pas sa contestation ultérieure.

L'ensemble de ces circonstances rend sérieusement contestable l'obligation de la société Wari Pay de rémunérer M. [T], l'examen de la demande appelant nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.

En l'absence par ailleurs de trouble manifestement illicite compte tenu de la contestation portant sur l'obligation de la société Wari Pay, il n'y a donc pas lieu à référé en ce qui concerne la demande de paiement des salaires de janvier à juin 2020, ni en ce qui concerne les demandes subséquentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la teneur de la décision, l'ordonnance entreprise, qui a condamné la société Wari Pay aux dépens et qui a débouté celle-ci de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et confirmée sur les frais irrépétibles.

M. [T], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour des considérations tirées de l'équité, les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

DONNE ACTE à la société Wari Pay de son intervention volontaire,

INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 8 décembre 2020, excepté en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SA Wari Pay dans l'attente de l'issue de la procédure diligentée devant le tribunal correctionnel de Tours et en ce qu'elle a rejeté la demande de la SA Wari Pay présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de M. [M] [T],

CONDAMNE M. [M] [T] au paiement des entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme [V] [N], greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00259
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.00259 ?
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