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19/01/2023 | FRANCE | N°21/00070

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 janvier 2023, 21/00070


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2023



N° RG 21/00070

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UHZ4



AFFAIRE :



URSSAF IDF



C/



S.A.S. [5]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01174





Copies exécutoires délivrées à :




la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR



URSSAF IDF



Copies certifiées conformes délivrées à :



URSSAFIDF



S.A.S. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/00070

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UHZ4

AFFAIRE :

URSSAF IDF

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01174

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAFIDF

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Adresse 3]

[Adresse 3] -

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 - N° du dossier 2978 substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 - N° du dossier 2978

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5] (la société), une entreprise de travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2017 informant la société qu'un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 64 102 euros était envisagé à l'issue du contrôle et au titre de quinze chefs de redressement :

1 - Participation- répartition : montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles pour 114 euros au titre des années 2015 et 2016 ;

2 - Participation- répartition : montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles pour 1 720 euros au titre des années 2015 et 2016 ;

3 - CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire pour 62 euros au titre de l'année 2016 ;

4 - Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 pour 62 euros au titre de l'année 2016 ;

5 - Réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire pour 28 034 euros au titre des années 2014, 205 et 2016;

6 - Versement transport : discordance d'assiette pour 7 331 euros au titre de l'année 2016 ;

7 - Versements transport salariés itinérants pour 7 477 euros au titre de l'année 2016 ;

8 - Frais professionnels non justifiés - indemnités de salissure pour 170 euros au titre des années 2014 et 2015 ;

9 - Frais professionnels non justifiés - indemnité de trajet : élément de salaire pour 146 euros pour les années 2014 et 2015 ;

10 - Frais professionnels non justifiés - prime outillage pour 12 928 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

11 - Frais professionnels non justifiés - absence de justificatif pour 3 832 euros au titre de l'année 2016 ;

12 - Frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement pour 1 814 euros au titre de l'année 2016 ;

13- Frais professionnels - limite d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) pour 116 euros au titre de l'année 2016 ;

14 - Frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement/repas pour 410 euros au titre de l'année 2016 ;

15 - Assiette minimum de cotisations : assiette des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés - observation.

Le 8 janvier 2018, la société a répondu aux observations et a contesté les chefs de redressement 1, 2 et 5.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2018, l'URSSAF a répondu aux observations de la société et a ramené le montant total du redressement à 63 667 euros en réduisant le point n° 5. Le courrier indiquait également que le rappel total pour les deux comptes employeurs correspondant d'une part à celui des salariés intérimaires, et d'autre part à celui des salariés permanents de la société, s'élevait à la somme de 63 781 euros hors majoration.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 août 2018, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure établie le 17 août 2018 d'avoir à payer la somme de 115 euros au titre du redressement appliqué au compte des salariés permanents, représentant 106 euros de cotisations et 9 euros de majorations de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 octobre 2018, l'URSSAF a notifié une seconde mise en demeure à la société établie le 25 octobre 2018, d'avoir à payer la somme de 70 367 euros au titre du redressement retenu à l'issue de la vérification du compte des intérimaires, représentant 63 669 euros de cotisations et 6 698 euros de majorations de retard.

Ses contestations amiables ayant été rejetées, par deux requêtes du 20 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de contester le bien-fondé des deux mises en demeure émises à son encontre.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020 (RG n°19/01174), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 19/01174 et n°19/01175 et dit que la procédure est enregistrée sous le n°19/01174 ;

- dit le recours de la société recevable et partiellement bien fondé ;

- annulé le chef de redressement n°5 relatif à la réduction générale des cotisations pour une entreprise de travail temporaire ayant conduit à une régularisation d'un montant de 27 599 euros et les majorations de retard y afférent ;

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 24 juillet 2019 pour le surplus en ce qu'elles rejettent les contestations de la société portant sur les mises en demeure en date du 17 août 2018 et du 25 octobre 2018 ;

- débouté la société de ses autres demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2020, l'URSSAF a interjeté un appel limité à l'encontre du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 puis à celle du 22 novembre 2022.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien- fondée en son appel ;

à titre liminaire

sur la prescription des cotisations et majorations de retard de l'année 2014,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour,

et partant de là,

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 novembre 2020 en ce qu'il a confirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 24 juillet 2019 pour le surplus en ce qu'elles rejettent les contestations de la société portant sur les mises en demeure des 17 août 2018 et 25 octobre 2018,

Sur ce,

- de dire et juger bien-fondé les redressements n° 1 et n° 2,

- de dire et juger les mises en demeure des 17 août 2018 et 25 octobre 2018, régulières en leur forme et validés pour les montants confirmés, sous réserve, pour la mise en demeure du 25 octobre 2018 de la prescription des cotisations de l'année 2014 ;

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 novembre 2020 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 relatif à la réduction générale des cotisations pour une entreprise de travail temporaire ayant conduit à une régularisation d'un montant de 27 599 euros et les majorations de retard y afférent,

Et, statuant à nouveau :

À titre principal

- de dire et juger bien-fondé le redressement n° 5 pour son montant de 27 599 euros sous réserve de la prescription des cotisations de l'année 2014 auquel cas le redressement n° 5 devra être ramené à la somme de 20 699 euros ;

- de valider les mises en demeure des 17 août 2018 et 25 octobre 2018 pour l'ensemble des chefs de redressements contestés et confirmés par la commission de recours amiable dans ses décisions du 24 juillet 2019 soit 115 euros dont 9 euros de majorations de retard pour la mise en demeure du 17 août 2018, et 70 367 euros dont 6 698 euros de majorations de retard pour la mise en demeure du 25 octobre 2018, sous réserve de la prescription des cotisations et majoration de retard de l'année 2014 auquel cas la mise en demeure du 25 octobre 2018 devra être validée à hauteur de la somme totale de 56 607 euros dont 5 051 euros de majorations de retard ;

- de condamner la société au paiement de la somme totale de 70 367 euros dont 6 698 euros de majorations de retard sous réserve de la prescription des cotisations de l'année 2014 ;

- Si la prescription des cotisations et majorations de retard de l'année 2014 est acquise, de condamner la société au paiement de la somme totale de 56 607 euros dont 5 051 euros de majorations de retard ;

À titre très subsidiaire

- de ramener la mise en demeure du 25 octobre 2018 à la somme en cotisations de 60 255 euros pour tenir compte de la minoration du chef de redressement n° 5 et dire qu'il appartiendra à l'URSSAF de chiffrer le montant des majorations de retard encourues sur ces nouvelles bases ;

- de condamner la société au paiement de la somme en cotisations de 60 255 euros et surseoir sur le montant des majorations de retard dans l'attente du nouveau décompte des majorations de retard ;

si la prescription des cotisations et majorations de retard de l'année 2014 est acquise,

- de ramener la mise en demeure du 25 octobre 2018 à la somme en cotisations de 49 269 euros pour tenir compte de la minoration du chef de redressement n°5 et dire qu'il appartiendra à l'URSSAF de chiffrer le montant des majorations de retard encourues sur ces nouvelles bases ;

- de condamner la société au paiement de la somme en cotisations de 49 269 euros et surseoir sur le montant des majorations de retard dans l'attente du nouveau décompte des majorations de retard.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de recevoir son appel incident et le dire bien fondé ;

- de confirmer le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5 relatif à la réduction générale des cotisations pour une entreprise de travail temporaire ayant conduit à une régularisation d'un montant de 27 599 euros et les majorations de retard y afférent ;

- d'infirmer le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 24 juillet 2019 pour le surplus en ce qu'elles rejettent les contestations de la société portant sur les mises en demeure en date du 17 août 2018 et du 25 octobre 2018,

- débouté la société de ses autres demandes,

- condamné la société aux dépens ;

Et, statuant à nouveau :

- de dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retards afférentes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014, soit la somme de 13 760 euros ;

- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 ;

- de dire et juger irrecevables, nulles et infondées les mises en demeure du 17 août 2018 et du 25 octobre 2018 ;

- d'annuler les chefs de redressements n° 1 et 2 de la lettre d'observations du 11 décembre 2017;

- de débouter, l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF en sollicite le rejet et ne formule aucune demande à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'année 2014

La société estime que les réclamations de l'URSSAF portant sur l'année 2014 sont prescrites compte tenu des règles en matière de prescription et de suspension des délais.

L'URSSAF s'en remet à la sagesse de la cour.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues... Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

L'article L. 243-7-1 A, dans sa version applicable au litige, dispose que, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.

Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.

Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.

En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2014 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2018.

La lettre d'observations a été adressée le 11 décembre 2017.

La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension.

L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.

En l'espèce, cette réponse est intervenue le 14 mai 2018. Le délai de prescrition a donc été suspendu du 11 décembre 2017 au 14 mai 2018.

Or les mises en demeure, interruptives de prescription, ont été notifiées les 20 août et 29 octobre 2018 par l'URSSAF, soit après l'expiration du délai de prescription. Les cotisations et contribution sociales réclamées au titre de l'année 2014 sont donc prescrites.

En conséquence, il convient de déduire des mises en demeure les sommes de :

- 6 899 euros pour le chef de redressement n° 5 ;

- 137 euros sur le chef de redressement n° 8 ;

- 136 euros sur le chef de redressement n° 9 ;

- 4 940 euros sur le chef de redressement n° 10 ;

- les majorations de retard afférentes.

Sur les chefs de redressement n° 1 et 2 'participation - répartition : montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles'

La société expose qu'elle a respecté l'accord de participation mis en place le 2 juin 2004 et aurait dû bénéficier de l'exonération de cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation, aucun fondement légal ne venant justifier l'annulation des exonérations.

Elle précise qu'un problème d'extraction d'une partie des bénéficiaires a été découvert, qu'elle a spontanément régularisé la situation et immédiatement élargi le bénéfice de la participation à la totalité des salariés ; que 1 034 salariés exclus initialement de la participation pour l'exercice 2012/2013 ont bien perçu leur participation pour cet exercice en fin d'année 2014 ; que 5 125 salariés bénéficiaires en premier lieu de la participation ont perçu une somme trop importante à ce titre uniquement lors de l'exercice 2014 non redressé par l'URSSAF ; que le comité d'entreprise a confirmé le choix légitime de récupérer le trop-perçu des sommes versées au titre de la seule participation 2014 par le biais d'une compensation su la participation perçue en 2015 et 2016.

Pour les exercices 2015 et 2016, l'intégralité des salariés ont perçu la participation et un montant identique déterminé dans le respect du calcul aléatoire de la réserve de participation. Aucun salarié n'a été exclu du bénéfice de la participation ni n'a été privilégié ; une fois effectuée la répartition de la réserve globale de participation entre l'intégralité des salariés éligibles, il a été opéré une compensation pour les seuls salariés dont la prime de participation a été majorée en 2014 ; qu'il est inéquitable que l'intégralité des sommes allouées aux salariés au titre de la participation a été réintégrée alors même que ces textes précisent que le redressement doit être limité à la fraction des versements individuels indûment perçus.

De son côté, l'URSSAF expose que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale fixe un principe général de soumission à cotisations de l'ensemble des rémunérations dont sont exclues par dérogation notamment les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation et il incombe au cotisant de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération ; que lors de la répartition de 2014 relatif à l'exercice comptable 2012/2013, 1034 salariés sur 6159 salariés ont été exclus de la distribution de la répartition en raison d'un problème informatique ; que les droits ont été distribués aux 5125 autres salariés ; que la société a versé la participation en décembre 2014 ; qu'en 2015 et 2016, la société a minoré la participation versée au titre de la réserve spéciale pour les salariés encore présents dans la société indûment gratifiés en 2014 ; que cette pratique n'est pas conforme aux modalités de répartition et les inspectrices ont procédé sur ces sommes à un redressement.

L'URSSAF ajoute que la société veut appliquer le mécanisme de compensation et la tolérance ministérielle mais le principe de l'annualité des comptes ne permet pas de justifier que les modalités de l'accord sont respectées chaque année et les conditions d'application de la circulaire ne sont pas remplies.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.191).

En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées en 2014, 2015 et 2016, en exécution d'un accord de participation du 2 juin 2004, motif pris d'une répartition irrégulière.

Il est constant qu'à la suite d'un problème informatique du logiciel d'extraction, 1034 sur 5125 salariés ont été exclus de la répartition de la réserve de participation effectuée en 2014 et déterminée au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, tandis que les autres ont perçu un gain indûment majoré. Cet indu a été récupéré par le biais d'une compensation sur la participation attribuée en 2015 et 2016 aux salariés encore présents dans l'entreprise. La compensation ainsi opérée n'a donc pas touché tous les salariés concernés par le trop perçu.

Les modalités de cette compensation contreviennent ainsi tant aux conditions fixées par l'accord de participation, en ce qu'elles ont conduit à favoriser certains salariés, qu'aux exigences légales, en ce qu'elles ne respectent pas le régime social de la répartition individuelle, qui reste attachée à un exercice déterminé.

Il s'ensuit que les sommes litigieuses n'ouvrent pas droit à l'exonération des cotisations.

Le jugement, qui a maintenu le chef de redressement litigieux, sera confirmé sur ce point, ces chefs de redressement n'étant pas touchés par la prescription.

Sur le chef de redressement n° 5

La société expose que l'URSSAF a, pour de nombreux salariés bénéficiaires d'un compte-épargne temps (CET), rattaché les sommes inscrites au CET au dernier contrat de travail effectué par le salarié pour les intégrer dans la rémunération brute, assiette prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon ; que l'URSSAF se fonde sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui apporte une dérogation au principe du calcul des réductions de cotisations patronales mission par mission sans produire ce document lors du contrôle ; que malgré cette lettre ministérielle, l'URSSAF reconnaît avoir utilisé deux modes de calcul de la réduction générale des cotisations patronales alors qu'elle affirme que les sommes issus du CET doivent être rattachées au dernier contrat de mission effectués, ce qui est incompréhensible ; que l'URSSAF a donc violé les dispositions du code de la sécurité sociale qui exige que l'URSSAF informe le cotisant du fondement juridique par la mise en demeure et la lettre d'observations.

La société soutient que le calcul opéré par l'URSSAF pour aboutir à un redressement est imprécis ; que dans sa lettre du 14 mai 2018, l'URSSAF reconnaît que la société n'a eu la possibilité de comprendre les méthodes de calcul des tableaux en annexe de la lettre d'observations qu'au jour de la fin de la période contradictoire ; que faute de connaître l'intégralité du calcul aboutissant au redressement, la société n'a pas été en mesure d'en apprécier la régularité et la sincérité et a été empêchée d'apporter la contradiction à l'URSSAF.

La société ajoute que l'inspecteur du recouvrement n'a jamais répondu à la demande de la société qui a demandé expressément à l'agent de contrôle d'apporter des explications sur les raisons qui l'ont amené à utiliser deux méthodes de calcul de la réduction générale des cotisations patronales tout en affirmant que les sommes issues du CET doivent être rattachées au dernier contrat de mission.

Elle précise que le défaut de prise en compte des sommes placées sur le CET pour le calcul de la réduction Fillon est juridiquement régulier ; que les sommes versées sur le CET constituent une rémunération différée qui se trouve soumise à cotisations uniquement lorsque le salarié décide de débloquer son épargne ; que c'est ce que confirme la circulaire 2008-088 du 18 décembre 2008 ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2018 que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale a été réformé pour préciser que les cotisations sociales sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ; que ces sommes constituent une rémunération différée qui ne peut être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon ; qu'au moment où le salarié décide de placer son indemnité de fin de mission ou de congés payés sur le CET à l'issue de son contrat, il s'ampute d'une partie de son salaire pour l'épargner ; par ce choix volontaire et assumé du salarié, les sommes versées sur le CET sortent de la rémunération à prendre en compte pour la détermination des cotisations de sécurité sociale et par conséquent de la réduction Fillon ; que le rattachement des sommes placées sur le CET au dernier contrat de mission pour procéder au calcul de la réduction Fillon ne présente aucun fondement juridique et est irrégulier ; qu'interdiction est faite à l'URSSAF de déroger aux règles d'ordre public absolu par l'application d'une tolérance ministérielle non publiée donc inopposable.

L'URSSAF répond qu'une jurisprudence récente de la Cour de cassation s'est prononcée clairement sur l'intégration des compléments de rémunération différée dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations, peu important que le versement de ces rémunérations ait pu être différé en raison de leur affectation sur un compte épargne temps ; que la société n'apporte aucun élément pour démontrer que des sommes réintégrées par les inspectrices auraient été relatives à des sommes non débloquées par les salariés ; que la société n'a jamais intégré ces sommes dans le calcul de la réduction Fillon, quel que soit le moment de leur versement ou leur rattachement à tel contrat de mission plutôt qu'un autre.

Sur ce

Vu l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :

Il résulte de ce texte que les observations que les agents chargés du contrôle adressent à la personne contrôlée au terme de ce dernier sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, les périodes concernées et les modalités de calcul retenues, en ajoutant que pour les salariés en contrat temporaire, si le calcul de la réduction générale des cotisations s'effectue mission par mission, une dérogation est apportée par lettre ministérielle du 14 novembre 2012, dont elle précise la teneur. La lettre d'observations indique que le détail des calculs est joint en annexe ; cette annexe est constituée d'un tableau constitué de plusieurs colonnes reprenant, notamment, le numéro de matricule des salariés concernés, le numéro de contrat ou la date du dernier contrat connu, les éléments monétisés, la base et le taux du redressement ainsi que le montant réintégré. Les régularisations sont synthétisées dans le corps de la lettre d'observations qui reprend, année par année, la base plafonnée, le taux et le montant des cotisations dues en résultant.

Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la lettre d'observations satisfait aux exigences du texte susvisé.

*

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir répondu à sa question sur les raisons qui l'ont amené à utiliser deux méthodes de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.

Néanmoins, la lettre d'observations (page 20/42) indique que, 'pour le calcul rectificatif de la réduction générale des cotisations patronales les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps sont intégrées dans la base de la rémunération brute et rattachée soit au contrat correspondant, lorsque le numéro de contrat est indiqué par l'employeur sur le bulletin de salaire sur lequel figurent les éléments de salaire monétisés, soit à défaut de mention du numéro de contrat de travail, au dernier contrat de mission précédant leur versement.'

L'URSSAF a donc expliqué les raisons des deux calculs.

Dans la lettre du 14 mai 2018, l'URSSAF précise, page 11, dans un chapitre intitulé 'Sur les modalités de détermination des calculs rectificatifs de la réduction générale : Vous estimez que nous avons utilisé deux méthodes de calcul différentes pour traiter une seule et identique situation de fait'.

L'URSSAF a répondu sur deux pages en détaillant sa réponse en trois sous-chapitres 'Propos liminaire', 'Rappel des faits' et 'en cas de monétisation des sommes issues d'un CET'.

La réponse apportée ne convient pas à la société mais l'URSSAF a apporté une réponse à sa question.

Il en ressort que la lettre d'observations et la réponse de l'agent chargé du contrôle satisfont aux exigences du texte susvisé.

*

Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au litige :

Selon le second de ces textes, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au premier est déterminé pour chaque mission.

En l'espèce, l'URSSAF a, à bon droit, considéré que les éléments 'monétisés' du compte épargne-temps des salariés intérimaires (indemnités de fin de mission, indemnités compensatrices de congés payés, primes conventionnelles) devaient entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon, dès lors que ces éléments constituaient des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. En effet, il est relevé aux termes de la lettre d'observations que dans le cadre du contrôle, ces éléments n'ont pas été inclus, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, cette pratique ayant eu des répercussions directes sur le montant de la réduction consentie à la cotisante, en faveur de cette dernière. Il résulte de ces constatations que les sommes affectées sur les comptes épargne-temps n'ont jamais été prises en compte par la société pour le calcul de la réduction Fillon, même en cas de déblocage et de versement effectif, ce qui rend inopérant le débat sur leur caractère éventuellement différé.

En revanche, il ressort des pièces produites et des explications des parties que pour grand nombre de salariés intérimaires concernés par le redressement, l'URSSAF a, pour certains contrats et par dérogation aux dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du coefficient défini à l'article L. 241-13 du même code, rattaché les éléments de rémunération versés, non à chacune des missions à laquelle ils se rapportent, mais au dernier contrat de mission effectué, en cours ou passé, sur le fondement d'une lettre ministérielle dépourvue de toute portée normative. Les bases du redressement sont ainsi erronées, ce qui entache nécessairement son bien-fondé. Contrairement à ce qu'énonce l'URSSAF, dès lors que les règles auxquelles il est porté atteinte présentent un caractère accentué d'ordre public, s'agissant des modalités de calcul des réductions de cotisations sociales, lesquelles modalités s'imposent aux organismes comme aux cotisants, il n'y a pas lieu de rechercher si le calcul retenu par l'inspecteur était moins favorable à la société cotisante, ou d'exiger de celle-ci qu'elle produise une telle preuve.

*

L'URSSAF a alors déduit des sommes réclamées la somme de 3 414 euros correspondant à la part du calcul se rapportant aux sommes rattachées au dernier contrat (1 126 euros pour l'année 2014, 998 euros pour l'année 2015 et 1 290 euros pour l'année 2016) en se basant sur des tableaux en annexe de la lettre d'observations et de la lettre de réponse du 14 mai 2018.

La société a dénié à l'URSSAF le droit d'effectuer un nouveau calcul. Néanmoins, elle n'apporte aucun élément de contestation sur le montant des déductions effectuées par l'URSSAF sur la base des éléments de la lettre d'observations.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le redressement n° 5 en totalité mais de déduire de la somme initiale réclamée soit 28 034 euros, celle de 6 899 euros correspondant aux cotisations prescrites pour l'année 2014, et celles de 998 euros et 1 290 euros correspondant aux calculs non conformes au droit commun pour 2015 et 2016.

Le point n°5 sera donc validé pour la somme de 18 847 euros (28 034 - 6 899 - 998 - 1 290).

Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.

Sur l'annulation de l'ensemble de la procédure de recouvrement et le montant total des sommes dues par la société

Contrairement à ce que soutient la société, les irrégularités constatées ne justifient que l'annulation éventuelle du chef de redressement qu'elles atteignent, et non la totalité de la procédure de recouvrement.

Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de la demande en nullité des mises en demeure, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société d'une telle demande.

Seul le montant des sommes mentionnées dans la mise en demeure devra être revu, en tenant compte :

* des sommes prescrites au titre de l'année 2014 ;

* de la réduction du chef de redressement n° 5, représentant la somme de 18 847 euros ;

La société est également redevable des majorations de retard sur les sommes restant dues.

Les parties seront renvoyées au calcul des sommes restant à la charge de la société, au titre des cotisations et des majorations de retard.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 19/01174 et n°19/01175 et dit que la procédure est enregistrée sous le n° 19/01174 ;

- dit le recours de la société recevable ;

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 24 juillet 2019 pour le surplus en ce qu'elles rejettent les contestations de la société portant sur les mises en demeure en date du 17 août 2018 et du 25 octobre 2018 ;

- débouté la société [5] de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 1 et 2 relatifs à la participation ;

- débouté la société [5] de ses autres demandes ;

- condamné la société [5] aux dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- dit le chef de redressement n° 5 relatif à la réduction générale des cotisations pour une entreprise de travail temporaire est réduit à la somme de 18 847 euros ;

Dit que les sommes réclamées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à la société [5] au titre de l'année 2014 sont prescrites ;

Dit que la société [5] est redevable à l'égard de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France des cotisations et contributions sociales faisant l'objet du redressement notifié le 11 décembre 2017, après rectification des sommes afférentes au chef de redressement n° 5 et à l'année 2014, et la condamne au paiement du montant en résultant, outre les majorations de retard ;

Renvoie les parties au calcul des sommes restant dues par la société [5] au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2015 et 2016 et des majorations de retard ;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Mme Dévi POUNIANDY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00070
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.00070 ?
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