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19/01/2023 | FRANCE | N°20/01383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 janvier 2023, 20/01383


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4HA



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2023



N° RG 20/01383 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZFX





AFFAIRE :



S.A.S. ALLIANCE NEGOCE



C/



[G] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le TJ de [Localité 7]

N° Chambre : 1

N° RG : 17/01731



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA



Me Marie pierre LEFOUR



TJ [Localité 7]











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 20/01383 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZFX

AFFAIRE :

S.A.S. ALLIANCE NEGOCE

C/

[G] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le TJ de [Localité 7]

N° Chambre : 1

N° RG : 17/01731

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA

Me Marie pierre LEFOUR

TJ [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ALLIANCE NEGOCE

RCS [Localité 9] n° 806 120 788

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (28)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 29

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Depuis 2013, M. [G] [K], exerçant la profession d'agriculteur céréalier, avait convenu avec la société Alliance négoce d'entreposer ses récoltes dans les silos de celle-ci, moyennant le paiement d'une cotisation.

Par acte du 25 juillet 2017, la société Alliance négoce a assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance de Chartres en paiement notamment de la somme de 85.613,10 €.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- dit et jugé la société Alliance négoce recevable et bien fondée dans son action ;

- constaté que la créance de la société Alliance Négoce qui n'est justifiée qu'à hauteur de 60.748,54 € TTC a été totalement couverte par les règlements effectués par M. [K] ;

- débouté la société Alliance négoce de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Alliance négoce à verser à M. [K] un trop perçu de 5.121,57 € ;

- dit et jugé M. [K] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;

- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes financières subies lors des ventes réalisées par la société Alliance négoce ;

- débouté M. [K] de sa demande en indemnisation du fait d'un défaut de conseil de la société Alliance négoce ;

- condamné la société Alliance négoce a payer à M. [K], la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des prétentions ;

- condamné la société Alliance négoce aux dépens dont distraction au bénéfice de la société Odexi Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 mars 2020, la société Alliance négoce a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment :

- ordonné une médiation dans la présente affaire opposant M. [G] [K] à la société Alliance Négoce ;

- désigné, en qualité de médiateur : [Adresse 6], avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

- dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience de renvoi afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile.

Lors de la réunion de médiation qui s'est tenue le 17 mars 2022, la société Alliance négoce et M. [K] sont parvenus au point d'accord suivant :

- M. [K] se reconnaît redevable de la somme de 45.000 € à l'égard de la société Alliance négoce, qu'il accepte de régler pour solde de tout compte comme suit :

- 5 échéances de 5.000 € par an de 2022 à 2026 (inclus) - règlement au plus tard le 31/12 de chaque année par cession des Primes PAC ;

- 2 échéances de 10.000 € par an en 2027 et 2028, règlement au plus tard le 31/12 de chaque année par cessions Primes PAC à hauteur de 5.000 € et par virement pour les 5.000 € complémentaires ;

- la société Alliance Négoce accepte en contrepartie de recevoir pour solde de tout compte de sa créance de M. [K] la somme de 45.000 € ;

- la société Alliance Négoce accepte de recevoir le règlement de cette somme suivant l'échéancier susvisé ;

- les présents points devront être formalisés dans un protocole d'accord lequel sera soumis à l'homologation de la cour d'appel de Versailles ;

- les parties renonceront à leurs demandes et prétentions réciproques devant la cour d'appel de Versailles.

Par ordonnance du 16 juin 2022, le Président de la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles a taxé définitivement la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 €.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la société Alliance Négoce demande à la cour de :

A titre principal,

- homologuer l'accord intervenu le 17 mars 2022 entre M. [K] et la société Alliance négoce et lui conférer force exécutoire ;

- dire qu'une copie de cet accord sera annexée à la décision à intervenir ;

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

- constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 20/01383 ;

A titre subsidiaire, à défaut d'homologation,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [K] à payer à la société Alliance négoce la somme de 85.613,10 € outre intérêts au taux de 8,40 % par mois ;

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1101 du code (sic),

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner en conséquences, M. [K] à payer et porter à la société Alliance négoce la somme de 45.000 € comme suit :

- 5 échéances de 5.000 €/an de 2022 à 2026 (inclus) ' règlement au plus tard le 31/12 de chaque année par cession Primes PAC ;

- 2 échéances de 10.000 €/an en 2027 et 2027 ' règlement au plus tard le 31/12 de chaque année par cession Primes PAC à hauteur de 5.000 € et par virement pour les 5.000 € complémentaires ;

- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [K] n'a pas transmis ses conclusions aux fins d'homologation de l'accord.

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2022, puis du 8 novembre 2022, dans l'attente des conclusions de M. [K] aux fins d'homologation de l'accord.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre à 2022.

Par conclusions signifiées postérieurement le 22 décembre 2022, M. [K] demande à la cour de :

- homologuer l'accord intervenu entre M. [K] et la société Alliance Négoce et lui conférer force exécutoire,

- dire qu'une copie de cet accord sera annexée à la décision à intervenir,

- homologuer l'accord intervenu entre M. [K] et la société Alliance Négoce et lui conférer force exécutoire,

- dire qu'une copie de cet accord sera annexée à la décision à intervenir.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les conclusions de M. [K], postérieures à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.

L'article 131-12 du code de procédure civile prévoit que :

'A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours'.

En l'espèce, la société Alliance Négoce demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu le 17 mars 2022 entre elle et M. [K] et lui conférer force exécutoire.

Au vu des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient de faire droit à cette demande, et d'homologuer l'accord joint à l'arrêt auquel il est conféré force exécutoire.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare les conclusions de M. [K], postérieures à l'ordonnance de clôture, irrecevables,

Homologue l'accord intervenu le 17 mars 2022 entre M. [K] et la société Alliance négoce, dont copie est jointe au présent arrêt, et lui confère force exécutoire,

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01383
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.01383 ?
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