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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00402

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2023, 20/00402


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2023



N° RG 20/00402

N° Portalis DBV3-V-B7E-TX5R



AFFAIRE :



[B] [K]



C/



S.A. KPMG









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00564





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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe VIGNEAU



Me Stéphanie ARENA



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 20/00402

N° Portalis DBV3-V-B7E-TX5R

AFFAIRE :

[B] [K]

C/

S.A. KPMG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00564

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe VIGNEAU

Me Stéphanie ARENA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [K]

né le 06 août 1990 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe VIGNEAU substitué par Me Clotilde FAUROUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617

APPELANT

****************

S.A. KPMG

N° SIRET : 775 726 417

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Harold BERRIER de la SARL HB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1423 et Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK, assisté de Mme Domitille GOSSELIN, greffier en pré-affectation

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La société KPMG, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les activités comptables. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

M. [B] [K], né le 6 août 1990, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2016, en qualité de consultant junior en droit social au sein du service juridique situé à [Localité 4].

M. [K] allègue qu'à compter du départ de sa supérieure hiérarchique, le 5 juin 2017, et de sa désignation en qualité de représentant syndical, le 12 septembre 2018, ses conditions de travail se sont considérablement dégradées.

A compter du 3 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail continu par son médecin traitant.

Par courrier du 7 décembre 2018, la société KPMG a notifié à M. [K] un avertissement rédigé dans les termes suivants :

' Nous faisons suite à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est déroulé le jeudi 29 novembre 2018 à 15 heures et auquel vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018.

Pour rappel, vous aviez initialement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 novembre 2018 pour un entretien préalable fixé le 21 novembre 2018. Cet entretien a été reporté, à votre demande, au 29 novembre 2018.

Cet entretien s'est tenu en présence de M. [R] [W], Responsable Ressources Humaines et, partiellement, de M. [V] [L], Associé, Directeur de [Localité 8] et [Localité 5], en remplacement de votre supérieure hiérarchique Mme [J] [P], absente pour maladie.

De votre côté, vous avez fait le choix d'être assisté par Mme [Y] [O] en sa qualité de représentante du personnel.

A l'issue de l'entretien et après avoir entendu vos explications sur les griefs reprochés, nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous vous informons que nous vous notifions un avertissement pour les faits

fautifs rappelés ci-après :

1- Sur votre refus d'effectuer les tâches demandées par votre manager

Nous constatons un comportement réitéré de refuser certaines tâches ou missions que votre manager vous demande d'exécuter :

a) Votre refus de réaliser des missions clients

Par mail du 25 octobre 2018, 10h29, votre manager vous a demandé de vous occuper d'une formation en droit social pour managers ' KPMG Academy ', qui démarrera le 10 décembre 2018.

Par mail du même jour, à 18h17, vous avez refusé catégoriquement et sans aucune explications à sa demande en lui répondant 'Bonjour [J], Pas possible pour moi d'assurer la formation.

Bien à toi, [B]'.

Elle vous a alors demandé de justifier votre réponse et vous lui avez répondu, à 18h24, 'il s'agit de formations qui te sont adressées et qui te sont destinées, je ne comprends pas pourquoi je devrai assurer des tâches de manager'.

Vous avez terminé votre courriel par ' En fin de compte simple cohérence'.

Lorsqu'elle vous a fait part de son incompréhension face à votre réponse, vous avez réitéré votre position, à 20h42, sur le même ton en lui répondant « la demande t'est adressée, elle te concerne elle est relative au manager je ne suis pas manager, tu t'es positionnée, tu m'as demandé, je t'ai répondu ».

Ces réponses caractérisent manifestement un acte d'insubordination. La demande de votre manager rentrait tout à fait dans vos missions et compétences de juriste en droit social et vous en étiez informé suffisamment tôt (plus d'un mois et demi avant) pour vous laisser le temps de vous organiser et la traiter.

Cette situation n'est pas nouvelle puisque nous avons également eu à déplorer ce type de comportement, de défiance à l'égard de votre hiérarchie et ce depuis le mois de juin 2018.

Ainsi, à l'occasion du dossier Room Mates, alors que votre manager vous a demandé de faire traduire des contrats de travail en anglais et de vous présenter auprès de ce client, en vous communiquant pas moins de cinq contacts en interne pouvant vous accompagner dans cette traduction, vous avez refusé de vous exécuter en lui précisant, dans votre mail du 7 juin 2018, à 10h10, « (Inutile de préciser qu'il n'y aura aucun mail de présentation de ma part en attendant) ».

Par ailleurs, dans son mail du 13 juin 2018, à 12h34, lorsque votre manager vous a informé, à la suite d'une réunion avec la direction régionale, de l'obligation de remplir un tableau de production indiquant les dossiers sur lesquels vous êtes positionné de manière individuelle et non pas collective comme c'était le cas jusque-là, vous avez répondu, le même jour à 12h41, « Nous revenons donc à l'ancienne organisation et nous nous en tiendrons à cela. Nous te transmettrons donc individuellement un tableau pour que tu aies avec précision ce que tu souhaites depuis le début, un fichage et calcul de rentabilité qui ne dit pas son nom. »

Par ce mail, vous avez affiché clairement votre opposition à la directive de la Direction Régionale [Localité 8] et [Localité 5] et à votre manager.

Pour justifier vos refus, vous avez notamment évoqué le prétexte de la surcharge de travail et le manque de ressources pour accomplir vos missions.

Votre propos est en contradiction avec vos heures d'arrivée à votre poste de travail (fréquemment proche de 10h30) et vos départs réguliers vers 18h00, apanage de l'autonomie que vous avez revendiquée du fait de votre clause individuelle de forfait jours alors même que ces horaires sont parus précisément peu compatibles avec la charge du service. Cette posture ressort donc de façon très contradictoire. En tout état de cause, l'autonomie que vous confère votre forfait en jours ne saurait servir de prétexte à manifester votre insubordination à votre manager de façon régulière et à ne pas accomplir des tâches qui vous incombent. Au surplus, le ton employé vis-à-vis de votre hiérarchie est parfaitement indigne et le refus de réaliser ces tâches est opposé avant toute recherche d'une discussion constructive sur un possible aménagement de la charge de travail et/ou de gestion de l'activité.

b) Votre refus de répondre précisément aux demandes de votre manager

Nous constatons un refus réitéré de ne pas répondre aux demandes légitimes de votre manager concernant l'établissement des lettres de mission et le remplissage du tableau de production dans lequel vous devez répertorier les missions clients en cours et signées.

Pour rappel, par mail du 2 octobre 2018, à 19h28, votre manager a demandé la raison pour laquelle il n'y avait pas de lettre de mission signée dans le cadre d'un dossier litigieux avec le client LVM qui contestait la facturation eu égard à la prestation fournie. Il s'agissait d'un manquement important qui mettait clairement en difficulté le cabinet face à la contestation de la facturation par le client. En effet, en l'absence de lettre de mission signée par ce dernier, il était difficile d'apporter la preuve que notre prestation était conforme à ce qui avait été initialement convenu par téléphone.

Par mail du 11 octobre 2018, 16h31, votre manager a refait un rappel, cette fois-ci exprès, sur l'obligation de réaliser des lettres de missions pour toutes les missions spécifiques. Or, malgré ce nouveau rappel, elle a constaté, par mail du 17 octobre 2018 à 19h09, que vous n'avez pas formalisé la lettre de mission pour le client Auto Château Richelieu alors que la relation d'affaires avait déjà commencé. Ce nouveau manquement a également été constaté par M. [U] [G], l'expert-comptable du bureau de [Localité 9], dans son mail du même jour à 19h30.

L'obligation de réaliser une lettre de mission est prévue par nos procédures internes ainsi que par l'article 151 du code de déontologie des experts-comptables qui stipule clairement que notre cabinet doit conclure avec le client « un contrat écrit définissant [votre] mission et précisant les droits et obligation de chacune des parties ». En tant que juriste en droit social, vous êtes nécessairement sensibilisé à l'importance de respecter les standards d'un cabinet comme le nôtre lesquels ont vocation à éviter les situations problématiques telles que celle avec le client LVM.

Par ailleurs, votre manager vous a exprimé clairement à vous-même et votre collègue de travail juriste en droit social sa nécessité d'être informée des missions en cours et signées, dans ses mails du 17 octobre 2018, 19h09 et 19h23. En guise de réponse, le même jour à 21h23, elle a reçu un mail dont le contenu était le suivant : « Pour les autres, il suffit de jeter un coup d''il au tableau de prod de ce mois-ci (certaines sont lancées, d'autres démarrées à peine ». L'absence de réception des éléments demandés démontre votre accord sur cette réponse apportée dans ce mail de 21H23 signée « L'équipe » et envoyée depuis l'adresse mail générique « FR-FM juridique [Localité 3] ». Réponse qui réaffirmait une forme de défiance à l'encontre de votre hiérarchie, allant même jusqu'à inverser les rôles, ce qui est pour le moins critiquable.

Par mail du 18 octobre 2018, 16h02, votre manager qui, soucieuse de l'organisation du service, s'enquérait de nouveau de la répartition des rôles (qui intervient sur quoi) et vous demandait d'indiquer dans le tableau de production du mois d'octobre les interventions sur lesquelles vous intervenez et de l'informer des tâches prévues pour la semaine suivante. A cette demande, vous lui avez alors répondu, le même jour à 17h49, « Nous t'avons déjà répondu à maintes reprises sur le mode de fonctionnement et d'organisation sur le tableau de production. Pour les tâches à effectuer elles sont réelles, concrètes et significatives, comme tu le sais lors de nos nombreuses réunions où nous t'avons fait part de 30% des tâches liées à la prod et le reste étant du conseil et de la sécurisation sur les demandes internes, externes et bien sur l'aléa client et collègue quotidien, sans oublier les sollicitations physiques et téléphoniques ». Au-delà du ton peu respectueux employé, force est de constater, une nouvelle fois, que vous n'avez volontairement apporté aucune réponse précise et concrète à sa demande qui était de connaître précisément les dossiers sur lesquels vous interveniez.

2- Sur votre communication

a) Votre absence de communication sur vos absences

- Sur l'absence de communication sur vos absences liées à votre mandat

Par mail du 18 octobre 2018, 11h33, votre manager qui découvrait votre absence de votre poste de travail, vous a demandé la raison pour laquelle vous ne l'aviez pas informée de votre absence du jour même et vous lui avez répondu, à 11h35, « Je t'avais informée des réunions mensuelles et sur les dates, elles sont communiquées par la DRH. C'est eux qui fixent les RDV et tu es très souvent en contact avec [R]. J'ai appris ce mardi les dates de réunions et comme je t'avais informé que je m'absentais mensuellement j'estime avoir rempli mon devoir d'info ».

De plus, à titre de nouvel exemple, par mail du 25 octobre 2018 à 18h07, vous avez envoyé le mail suivant a votre manager, « [J], Pour ton information je serai en délégation demain toute la journée. De retour lundi. Cordialement ».

Ces deux exemples concernent des heures réalisées au titre de vos nouvelles fonctions de représentant syndical au Comité d'Entreprise pour lesquelles vous n'avez soit pas informé votre manager en bonne et due forme, soit vous l'avez informée très tardivement la veille pour le lendemain de dates connues à l'avance.

Dans le cadre de vos nouvelles fonctions, vous avez nécessairement pris connaissance de notre Accord sur le dialogue social au sein de KPMG SA de 2015 et notamment de l'article 2.1.2 « Suivi des heures de délégation » qui rappelle qu'« afin de faciliter l'organisation des équipes, chaque représentant du personnel informe sa hiérarchie des réunions et visites planifiées et des déplacements afférents dès qu'il en a connaissance ».

De plus, lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 19 octobre 2018, la Direction a également rappelé, que cette disposition s'applique bien évidement à toute absence prévisible, dont notamment les formations syndicales prévisibles. Cette disposition convenue avec l'ensemble des syndicats représentés dans le cabinet poursuit précisément pour objectif d'éviter des conflits inutiles entre représentants du personnel et management de proximité.

- Sur l'absence de communication sur vos absences aux réunions de service

Par mail du 9 octobre 2018, 8h00, M. [C] [D] vous a demandé si vous étiez toujours libre pour venir au rendez-vous client Primfruit le 29 octobre 2018.

Deux jours plus tard, par mail du 11 octobre 2018, 6h22, votre manager décalait la réunion de service initialement prévue le 24 octobre 2018, au 29 octobre 2018 à 9h30 en raison de ce congé de formation syndicale organisé du 23 au 25 octobre 2018.

Par mail du 24 octobre 2018, 14h12, M. [D] confirmait au Client Primfruit votre venue le « lundi 29 matin ». Vous étiez en copie de cet email.

Par mail du 24 octobre 2018, 19h49, votre manager vous rappelait que vous aviez rendez-vous avec elle le lundi 29 octobre à 9h30 et vous précisait l'ordre du jour « points sur les missions, organisation du service, mise en place de réunions hebdomadaires ». Cette réunion avait en effet pour objectif de faire le point, suite au départ de votre collègue, sur l'organisation du service (instauration d'une réunion hebdomadaire) ainsi que votre charge de travail, dossiers en cours.

Par mail du dimanche 28 octobre 2018, 12h16, vous lui avez transféré, « Pour info » votre échange de mails avec M. [D] du 26 octobre 2018, 19h09, dans lequel vous lui proposiez 8h45 comme heure de rendez-vous pour aller chez le client Primfruit le 29 octobre 2018, soit à la même date que celle retenue et rappelée par votre hiérarchie.

En tout état de cause, il apparaît clairement que vous étiez informé de ce conflit d'agenda manifeste, au moins depuis le 24 octobre 2018 à 14h12, et que vous avez attendu le dimanche soit la veille de l'entretien, pour en informer votre manager en deux mots « Pour info ».

Aussi, lorsque par mail du 30 octobre 2018 à 15h04, votre manager vous a informé du report de cette réunion du 29 octobre 2018 au 8 novembre 2018 à 9h30, vous lui avez répondu à 15h12, « A priori ça devrait le faire pour le 8/11 » et avez accepté en provisoire son invitation Outlook.

Dans votre mail du même jour à 16h47, vous êtes allé jusqu'à lui reprocher d'avoir « déplacé une fois de plus le rendez-vous du 11/10 » alors que ce changement de date résultait de votre absence de 3 jours pour participer à une formation syndicale. Cette absence que votre manager avait appris en étant en copie du mail d'autorisation d'absence qui vous avait été envoyé par le service DRH-AJS le 10 octobre 2018 à 19h06. Vous n'aviez en effet pas eu la courtoisie de l'en informer directement et préalablement.

Ces éléments ci-dessous précités sont regrettables et matérialisent votre absence de volonté de communiquer avec votre manager, la mettant ainsi devant le fait accompli face à vos absences.

b) Votre communication irrespectueuse à l'égard de votre hiérarchie

Au-delà du fond, la forme dans la communication a son importance. Or, force est de constater, que vous vous adressez régulièrement et sciemment de manière irrespectueuse à votre manager. Cela ressort clairement de plusieurs faits évoqués ci-dessus.

A titre d'autre illustration, sur la seconde moitié du mois d'octobre 2018, vous avez envoyé déjà trois mails irrespectueux à votre manager.

Ainsi, par mail du 18 octobre 2018, 11h33, votre manager vous a demandé la raison pour laquelle vous ne l'aviez pas prévenu de votre absence du jour même et vous avez répondu, à 11h35, en commençant par votre mail de réponse par « visiblement tu ne m'écoutes pas ».

A la demande de votre manager de traiter le dossier « Autos Château Richelieu », vous lui avez répondu par mail du 18 octobre 2018, 11h31, qu'étant absent vous ne pouviez l'assurer et avez ajouté « Le back up doit donc être assuré par le manager en gestion sociale ». Ce faisant, vous vous êtes permis d'inverser les rôles hiérarchiques en estimant ce qui relevait ou non des compétences et de la mission de votre supérieure hiérarchique.

Par ailleurs, par mail du 25 octobre 2018, 18h39, lorsque votre manager vous a demandé de préciser la raison pour laquelle vous refusiez de vous occuper de la formation en droit social pour managers KPMG Academy vous lui avez répondu, à 20h42, « La réponse est pourtant très simple ce n'est pas possible », « tu es vraisemblablement de mauvaise foi », « merci de respecter mon choix, mon statut et mon autonomie ».

Aussi, par mail du 30 octobre 2018, 15h04, votre manager vous faisait part du fait qu'elle prenait note de votre absence à la réunion du 29 octobre 2018 9h30. Vous lui avez répondu à 16h47, « Tu avais déplacé une fois de plus le RDV le 11/10 », « En plus de mes confirmations orales bref je ne peux pas être plus factuel », « Aussi pour éviter cela peut-être faudrait-il attendre que je confirme les invitations Outlook que tu me transmets. ». Là encore vous adoptez un ton agressif et une attitude supérieure avec votre manager en la critiquant et vous permettant de lui donner un conseil déplacé.

Ce comportement n'est pas nouveau puisque nous avons également des mails du mois de juin

2018 dans lesquels vous adoptiez déjà ce ton agressif et irrévérencieux :

Ainsi, par mail du 6 juin 2018, 22h13, lors d'un échange de mails avec votre manager sur le dossier « Groupe Room Mates » vous lui avez écrit « Tu vois par toi-même que mes attributions ont plus qu'évolué (je ne suis plus qu'un simple « Juriste ») et nécessite un ajustement car je participe plus qu'activement au chiffre d'[Localité 3]. J'attends donc avec attention ton RDV de demain et espère un retour concret très rapidement. ». Vous n'avez pas à demander à votre manager de vous rendre des comptes sur son activité et ses réunions.

Par ailleurs, le lendemain, vous avez écrit dans votre mail du 7 juin 2018, 10h10, « Enfin, pour l'épisode Quick, je te rappelle que ton intervention sans même nous informer et me mettre devant le fait accompli a littéralement plombé l'assistance du service juridique, et totalement sapé mon travail de discrétion auprès de [E] que je m'efforçais tant bien que mal à garder secret ; (une simple visite de courtoisie avec une information sur le sujet et échanges des parties prenantes aurait évité tous ces dégâts). Surtout que de toi à moi je ne crois pas une seule seconde que [E] aurait parlé d'un courrier pour une mise à disposition c'est tellement flagrant ! ». Vous vous permettez encore de prendre de haut votre manager récriminant son travail et de vous adresser à elle comme si vous aviez la responsabilité de la manager.

L'ensemble de ces éléments factuels rappelés prouvent incontestablement le manque de respect envers votre manager, et donc envers votre employeur, à qui vous vous adressez régulièrement de manière agressive et vis-à-vis de laquelle vous affichez clairement votre opposition voire un sentiment de supériorité.

En conclusion, nous vous invitons à adopter un comportement conforme au respect des valeurs du cabinet lesquelles font notamment référence au travail en équipe, au respect de chaque individu et à l'intégrité.

Nous vous confirmons que cette sanction présente un caractère disciplinaire et que nous comptons sur vous pour prendre la mesure de ces remarques et les mettre à profit pour améliorer très rapidement votre comportement.'

A l'occasion de sa visite de reprise du 6 février 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :'Etat de santé non compatible avec la reprise du poste. Nécessité de soins et d'une prolongation d'arrêt de travail.'

Par courrier du 8 février 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Par la présente, je suis contraint de vous présenter les faits qui m'amènent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de KPMG.

Ce choix m'est très douloureux mais je suis contraint de procéder ainsi tant les manquements sont graves, sans compter les répercussions sur ma santé, et enfin l'impossibilité de poursuivre notre collaboration.

J'ai été embauché le 22 novembre 2016 en tant que consultant junior droit social. Pourtant l'organisation et la structure du bureau ont tellement évolué que celles-ci ont dénaturé mes fonctions.

Alors que j'étais supervisé par Mme [Z] [F] qui s'occupait pleinement du service juridique KGS [Localité 3], son départ m'a fortement impacté puisqu'un certain nombre de ses prérogatives m'ont été directement transférées.

Outre, la gestion de ses demandes internes et externes, j'ai notamment au 1er juillet 2017, intégralement et totalement pris en charge le recrutement de l'alternante Mme [H] [N], commandé par Mme [Z] [F] avant son départ (de la publication de l'offre, à la recherche du candidat, tri de CV, passation d'entretien et sélection du candidat retenu, à la validation du contrat avec le directeur associé de l'époque M. [A] [I]).

Le tout sans l'aide du service RH, et ce n'est pas faute d'avoir demandé.

Eléments, dont Mme [J] [P] est parfaitement consciente puisque celle-ci m'a confié les rênes du service juridique en admettant son incapacité à traiter des demandes juridiques. J'ai accepté le tout car ma hiérarchie m'avait garanti une évolution nécessaire.

Il s'agissait simplement d'une période probatoire qui devait durer six mois. J'avais des objectifs à atteindre de divers ordres, sans avenant ou fiche mission, et sans qu'aucun moyen ne me soit alloué pour y parvenir. Pourtant, selon l'accord interne avec ma hiérarchie, j'ai tenu les objectifs réalisables et à ma portée.

Je suis resté au même statut et fonction depuis le début de mon embauche alors que j'ai eu de plus en plus de responsabilité sur le bureau d'[Localité 3] (Objectifs commerciaux, développement du CA, management d'équipe, interlocuteur unique, responsabilité d'équipe, etc.)

Malgré cela, il m'a été refusé d'officialiser ce changement de poste devenu inéluctable alors que mes fonctions ont été dénaturées. Vous avez donc modifié de façon substantielle mon contrat de travail, sans droit ou changement de statut.

En outre, j'ai régulièrement alerté ma hiérarchie sur l'organisation d'un entretien annuel portant notamment sur ma charge de travail. Cette demande m'a été systématiquement refusée.

Je n'ai eu aucun entretien sur ma situation professionnelle ou personnelle en plus de deux ans. D'autre part, depuis ma désignation en septembre 2018, en qualité de représentant syndical au Comité d'Entreprise, ma situation personnelle et professionnelle s'est aggravée. Je suis toujours en attente de mon entretien de prise de mandat, prévu par l'accord de dialogue social, organisé par le Directeur des Ressources Humaines en personne.

N'a-t-il pas reçu ma désignation le 12 septembre 2018 dernier ' Quid de cet entretien ' A quoi bon signer des accords pour ne jamais les respecter ' A l'instar de ma convention de forfait jour...

Alors que je découvre le fonctionnement des instances de KPMG, mon manager, après m'avoir dupé sur mes fonctions, décide de ne plus m'adresser la parole et ne communique que par mail. Au moment où le service juridique était amputé, je me retrouve subitement seul. Je me suis retrouvé dès lors submergé de travail, ne pouvant plus absorber une charge de travail qui était jusqu'à présent réalisée par trois personnes.

Ma collègue ayant démissionné le 26 septembre 2018, rien n'a été fait pour assurer son remplacement, alors que cela aurait pu être prévu lors de son préavis.

Mon alternante Mme [H] [N], ayant quitté KPMG au 30 septembre 2018, était parfaitement opérationnelle et nécessitait une supervision sur les tâches qu'elle gérait en autonomie (chose que Mme [J] [P] savait également, tant nous avons multiplié les réunions de service).

Il a fallu attendre une plainte collective des salariés d'[Localité 3] à destination du CHSCT, dans laquelle il est décrit que le service juridique est en sous-effectif, pour que soit enfin lancé un recrutement.

Pourtant et dans ces conditions, par courrier en date du 7 décembre 2018 je reçois un avertissement pour insubordination alors que je réalisais des heures de travail colossales.

Je l'ai immédiatement contesté le 18 décembre 2018 en vous invitant à revoir votre décision. Vous avez préféré maintenir votre position par pur dogmatisme. Mme [J] [P] n'était même pas présente lors de l'entretien préalable, alors qu'il s'agit de ma hiérarchie directe et M. [R] [W], RRH, se faisait porte-parole d'éléments qu'il ne maîtrisait pas. Vous êtes venu en coup de vent interrompre l'entretien, au mépris de la procédure. Et à quel titre '

Je me le demande toujours.

Toujours est-il que vous avez persisté dans votre volonté de sanctionner alors que cette sanction est totalement injustifiée et la justice en décidera. Aujourd'hui, en raison de mes conditions de travail, des heures considérables réalisées sur les mois d'octobre 2018 et novembre 2018, je me trouve en situation de burn-out avec un suivi médicalisé.

Vous n'avez jamais voulu me recevoir pour un entretien sur la charge de travail pour évoquer notamment l'équilibre professionnel et personnel.

Cette situation a gravement atteint ma santé. A cela s'ajoute qu'à compter du 1er octobre 2018, ma hiérarchie pointait systématiquement mes heures d'arrivée au bureau, et m'envoyait même des mails sur mes heures d'arrivée, en affirmant que j'étais en retard depuis l'instauration d'un horaire collectif. Pourtant, ne suis-je pas cadre autonome au forfait jour' Ne suis-je pas censé bénéficier d'une grande autonomie dans l'organisation de mon emploi du temps ' Ou bien encore, depuis l'enquête démarrée au 29 novembre 2018, absolument aucun retour ne m'a été fait alors que j'ai pris toutes mes dispositions pour me rendre disponible pendant mon arrêt maladie. Pourtant, le DRH m'avait assuré d'un retour mi-janvier. Cette lenteur et absence totale de communication n'augurent rien de bon.

Enfin, le 2 février 2018, je reçois un mail du service RH m'informant que j'étais dispensé d'activité en attendant la visite de reprise (comme par hasard pendant les élections professionnelles partielles DP sur le bureau d'[Localité 3]).

Pourtant, je reçois ce lundi 4 février un appel et message vocal, un brin autoritaire, du service RH m'indiquant qu'absent ni les RH ni le bureau d'[Localité 3] n'était au courant et me sommant de me justifier sur mon absence.

De qui se moque-t-on ' Vous ne semblez pas mesurer les conséquences de vos actes. J'en reste encore pantois...

Finalement, je me rends à la visite médicale de reprise organisée à la va vite, sans remise de convocation, prévue par mail en moins de 24h, pour que le médecin du travail constate ce dont je me doutais, une impossibilité de reprise du travail compte tenu de mon état de santé.

En définitive, vous n'avez jamais respecté notre relation de travail, en :

- modifiant mes attributions et mon poste sans aucune reconnaissance,

- en n'assurant aucun suivi sur ma convention individuelle de forfait jours (en refusant systématiquement mes demandes d'entretiens annuels ou mes demandes sur ma charge de travail),

- en me placardant et me laissant seul au service juridique concomitamment à ma prise de mandat (vous me reprochez des supposées absences de communication sur mes heures de mandat, alors que vous n'avez même pas daigné organiser l'entretien de prise de mandat),

- en encourageant le manager Mme [J] [P] dans son comportement qui n'est pas conforme aux règles du cabinet,

- en maintenant un avertissement injustifié alors que je suis dans une situation conflictuelle depuis plusieurs mois (comme la moitié du bureau d'[Localité 3] vu le contexte), ne pouvant rien faire en raison du lien de subordination.

Comme indiqué sur mon courrier du 18 décembre 2018, j'aurais préféré une voie de résolution amiable et interne, vous ne m'avez guère laissé le choix.

En conséquence, cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles de KPMG.

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de KPMG devant les instances compétentes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.

J'ai remis ce jour sur mon bureau l'ensemble des outils professionnels qui étaient à ma disposition (badge d'accès tour Eqho, badge bureau [Localité 3], ordinateur et sacoche).

En attendant, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.'

Puis M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 25 février 2019 pour obtenir que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que l'avertissement disciplinaire notifié le 7 décembre 2018 est justifié par les manquements caractérisés de M. [K],

- dit que la société KPMG n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- rejeté toute demande d'indemnités à ce titre,

- dit que la prise d'acte de M. [K] produit les effets d'une démission,

- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- rejeté les demandes plus amples et contraires.

M. [K] avait formulé les demandes suivantes :

- dire et juger que la prise d'acte intervenue le 8 février 2018 produit les effets d'un licenciement nul,

- condamner en conséquence société KPMG à lui verser les sommes suivantes :

. indemnité pour licenciement nul : 35 000 euros,

. indemnité pour violation du statut : 29 603 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 8 079 euros,

. congés payés afférents : 807,90 euros,

. indemnité de licenciement légale : 1 579,65 euros,

. rappel de salaire (pas d'indication sur la période) : 4 817 euros,

. rappel d'heures supplémentaires : 3 372,09 euros,

. congés payés afférents : 337,17 euros,

. indemnité de travail dissimulé : 17 500 euros,

. dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail : 10 000 euros,

. dommages-intérêts pour sanction abusive et injustifiée : 2 000 euros,

. dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,

- exécution provisoire,

- entiers dépens de l'instance.

La procédure d'appel

M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 février 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/00402.

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2022.

Prétentions de M. [K], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d'appel de :

- le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. a dit que l'avertissement disciplinaire notifié le 7 décembre 2018 était justifié par ses manquements caractérisés,

. a dit que la société KPMG n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

. a rejeté toute demande d'indemnités à ce titre,

. a dit que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission,

. l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

. l'a débouté du surplus de ses demandes,

. a rejeté les demandes plus amples et contraires,

- confirmer le rejet des demandes indemnitaires de la société KPMG,

et en conséquence, statuant de nouveau,

- juger que la prise d'acte intervenue le 8 février 2018 produit les effets d'un licenciement nul,

- annuler la sanction disciplinaire du 7 décembre 2018,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

. 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 29 603 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

. 8 747,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 874,73 euros de congés payés afférents,

. 1 579, 65 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 4 817 euros de rappel de salaire,

. 481,70 euros de congés payés afférents,

. 3 372,09 euros de rappel d'heures supplémentaires,

. 337,20 euros de congés payés afférents,

. 17 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

. 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail,

. 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et injustifiée,

. 15 000 euros net de dommages-intérêts pour préjudice moral.

L'appelant sollicite en outre à titre accessoire une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

Prétentions de la société KPMG, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société KPMG demande à la cour d'appel de :

à titre principal, sur l'absence d'effet dévolutif,

- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [K],

- constater que la cour n'est pas saisie,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre du préavis non effectué,

et statuant de nouveau,

- condamner M. [K] à lui payer la somme nette de 8 079 euros, correspondant à trois mois de préavis eu égard à sa qualité de cadre.

La société intimée sollicite en outre à titre accessoire une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la saisine de la cour d'appel

La société KPMG soutient, à titre liminaire, que la déclaration d'appel de M. [K] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, que la cour n'est donc pas saisie.

A ce sujet, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».

Il est par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel » et qu'en application de l'article 562 du même code « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

A défaut de mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas de sorte que la cour n'est pas saisie.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [K] mentionne comme objet de l'appel, « entier dispositif ».

M. [K] soutient que la mention « entier dispositif » renvoie au dispositif du jugement de premier instance, joint à la déclaration d'appel, qu'ainsi, par renvoi au jugement de première instance, il y a bien mention expresse des chefs de jugements critiqués.

Il est toutefois constant que la production en annexe du jugement critiqué, à en supposer rapportée la preuve, n'est pas de nature à répondre aux exigences rappelées ci-dessus.

Par ailleurs, cette déclaration n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

Dans ces conditions, il sera retenu que la déclaration d'appel ne comporte aucune mention expresse des chefs de jugement critiqués.

M. [K] oppose encore que l'appel incident relevé par la société KPMG entraînerait en toute hypothèse dévolution à la cour du chef de jugement par lequel le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Il pose la question du sort de l'appel incident lorsque l'appel principal n'a pas entraîné d'effet dévolutif.

L'alinéa 1 de l'article 550 du code de procédure civile dispose : « Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».

Contrairement à ce que soutient l'appelant, dans la mesure où la recevabilité de l'appel incident est conditionnée par l'existence d'un appel principal, en l'absence d'effet dévolutif au cas présent, l'appel incident formé par la société KPMG doit être déclaré irrecevable par voie de conséquence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

M. [K] supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Pour des considérations tirées de l'équité, la société KPMG sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONSTATE qu'elle n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif,

DIT irrecevable l'appel incident de la société KPMG,

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens d'appel,

DÉBOUTE la Société KPMG de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [B] [K] de sa demande présentée sur le même fondement,

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00402
Date de la décision : 19/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00402 ?
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