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19/01/2023 | FRANCE | N°20/00169

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2023, 20/00169


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JANVIER 2023



N° RG 20/00169

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWKP



AFFAIRE :



[G] [M] [R] [M]



C/



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC



SELARL ML CONSEILS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation

paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 18/00225













Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Antoine CHRISTIN



Me Laure SERFATI



Me Christel ROSSE



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2023

N° RG 20/00169

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWKP

AFFAIRE :

[G] [M] [R] [M]

C/

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC

SELARL ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 18/00225

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Antoine CHRISTIN

Me Laure SERFATI

Me Christel ROSSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 05 janvier 2023 puis prorogé au 19 janvier 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [S] [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 substitué par Me Jonathan NEY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

APPELANT

****************

UNEDIC Délégation AGS - CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348 substituée par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS

SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [T] liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La Société Nouvelle des Établissements [X], dont le siège social était situé à [Localité 7], dans les Yvelines, était spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Elle appliquait la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960.

M. [G] [M], né le 1er mai 1960, a initialement été engagé par la SARL [X], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 octobre 1978, en qualité d'ouvrier peintre.

Par la suite, M. [X], dirigeant de la SARL [X], a revendu ses parts à trois salariés, à savoir M. [M], Mme [E] et M. [J], remplacé plus tard par M. [I].

La SARL [X] a été radiée le 8 mars 2007, après avoir été reprise par la SARL Nouvelle des établissements [X], puis par la SAS Nouvelle des Établissements [X] le 20 décembre 2012, les trois actionnaires alors en place se répartissant les parts à hauteur de 44,33 % chacun pour Messieurs [M] et [I] et 11,33 % pour le troisième associé.

M. [M], étant atteint d'une leucémie, a d'abord été en arrêt de travail du 10 septembre 2011 au 1er août 2012, puis en mi-temps thérapeutique du 13 août 2012 au 30 septembre 2014, puis en invalidité à compter du 17 septembre 2014 et en arrêt de travail jusqu'à la liquidation judiciaire.

Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Établissements [X], fixant la date de cessation des paiements au 1er février 2018 et désignant la société ML Conseils prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société ML Conseils a ainsi été chargée de procéder au licenciement pour motif économique des salariés de la Société Nouvelle des Établissements [X].

Revendiquant la qualité de salarié qui lui avait été déniée par le liquidateur, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie par requête reçue au greffe le 12 décembre 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- débouté M. [M] de toutes ses demandes,

- débouté la société ML Conseils de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré sans objet la demande d'opposabilité du jugement à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest,

- condamné M. [M] aux éventuels dépens de l'instance.

M. [M] avait présenté les demandes suivantes :

- remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- remise du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- remise de bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- remise du certificat pour la caisse des congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non présentation du formulaire CSP de deux mois de salaire soit 10 000 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement consécutive à son ancienneté de 18 mois de salaire correspondant au plafond de la convention collective, majorée de 10% ayant plus de 55 ans soit 99 000 euros,

- indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaires soit 15 000 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 10% soit 1 500 euros,

- indemnité pour rupture abusive (L. 1235-5 code du travail) de douze mois de salaire, aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en place, soit 60 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

- dire et juger que ces sommes devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle des Établissements [X],

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, compétent territorialement.

Me [T], en qualité de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle des Établissements [X] avait quant à lui conclu au débouté de M. [M] et avait sollicité qu'il soit :

- dit et jugé que M. [M] était mandataire social de la SNE [X],

- dit et jugé que la qualité de salarié ne saurait lui être reconnue,

- condamné M. [M] à payer à la société ML Conseil, prise en la personne de Me [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 janvier 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/00169.

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 novembre 2022.

Prétentions de M. [M], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :

- condamner la société ML Conseils ès qualités :

. à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie et un certificat pour la caisse des congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

. à lui payer les sommes suivantes :

. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non présentation du formulaire CSP de 2 mois de salaire soit : 10 000 euros,

. indemnité conventionnelle de licenciement consécutive à son ancienneté de 18 mois de salaire correspondant au plafond de la convention collective, majorée de 10% ayant plus de 55 ans soit : 99 000 euros,

. indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaires soit : 15 000 euros,

. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 10% soit : 1 500 euros,

. indemnité pour rupture abusive, aucune procédure de licenciement ayant été mise en place, soit : 60 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 7 500 euros,

c'est-à-dire un montant total de 191 000 euros,

- condamner la société ML Conseils aux dépens de première instance et d'appel,

- dire et juger que ces sommes devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Établissements [X],

- déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA Île-de-France, compétente territorialement.

Prétentions de la société ML Conseil prise en la personne de Me [N] [T], en qualité de liquidateur de la Société Nouvelle des Établissements [X], intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ML Conseil prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit et jugé que M. [M] était mandataire social de la Société Nouvelle des Établissements [X],

. dit et jugé que la qualité de salarié ne peut lui être reconnue,

par conséquent, débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée, en sa qualité liquidateur de la Société Nouvelle des Établissements [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant de nouveau,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Demandes de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, intimée

Par conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux disposition de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS CGEA Île-de-France demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [M] de son appel et de ses demandes fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA doit être écartée au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir :

. indemnité pour non-respect de la procédure et non-présentation du CSP,

. indemnité conventionnelle de licenciement,

. indemnité compensatrice de préavis

. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. indemnité pour procédure abusive,

- mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile,

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la qualité de salarié

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de dire qu'il n'avait pas perdu sa qualité de salarié de la Société Nouvelle des Établissements [X] au jour de sa mise en liquidation et qu'il devait en conséquence bénéficier de toutes les mesures propres aux salariés dans le cadre d'un licenciement économique, comme tous les autres salariés de la société, en bénéficiant de son ancienneté à compter du 25 octobre 1978 jusqu'à sa mise en invalidité le 17 septembre 2014.

La société ML Conseil prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités demande, quant à elle, à la cour de dire que M. [M] était uniquement mandataire social au moment de la liquidation judiciaire, soulignant que celui-ci n'hésitait pas à solliciter la garantie de l'AGS alors qu'il ne cotisait pas à l'assurance chômage.

Au soutien de ses demandes, M. [M] prétend à titre principal à l'absence de mandat social, à titre subsidiaire à l'absence de cumul entre contrat de travail et mandat social et à titre très subsidiaire au maintien du mandat social après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.

Concernant l'absence de mandat social

La cour relève à ce titre que, l'argumentation de M. [M], consistant à prétendre qu'il n'est titulaire d'aucun mandat social puisqu'il bénéficie d'un contrat de travail, soutenant à tort que l'un exclut l'autre, doit être d'emblée écartée.

En effet, le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social étant possible sous certaines conditions, l'existence d'un contrat de travail ne peut conduire, à elle seule, à exclure l'existence d'un mandat social et inversement.

En tout état de cause, il est démontré les différents éléments suivants, étant rappelé que M. [M] était associé à hauteur de 44,33 %, soit le même nombre de parts que celles détenues par M. [I] :

- il s'est vu donner tous pouvoirs sur le compte bancaire de la société, ainsi que cela résulte de deux attestations de la Société Générale des 27 août 2013 et 21 mars 2018 aux termes de laquelle M. [I] et M. [M] ont tous les deux tous pouvoirs sur le compte bancaire de la société (pièce 6 de l'intimé),

- il bénéficiait d'une assurance collective retraite, qui permet aux dirigeants, en application de l'article 39 du code général des impôts, de se constituer une retraite complémentaire prise en charge en intégralité par l'entreprise, ainsi que d'un contrat d'indemnités de fin de carrière et de retraite complémentaire, à l'instar du président de la société (pièce 6 de l'appelant),

- il percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 5 000 euros par mois, identique à celle du président de la société, au titre de l'exercice 2016, certains bulletins de paie, par exemple celui de décembre 2012, mentionnant même expressément « rémunération mandataire social » (pièce 48 de l'appelant),

- il ne cotisait pas à l'assurance chômage, ni à l'AGS, ainsi que le rappelle l'AGS elle-même, laquelle indique aux termes de ses conclusions, page 5 que « M. [M] a lui-même renoncé à la protection chômage et à la garantie des créances salariales, puisque ses bulletins de salaire n'ont comporté aucune cotisation à ce titre ».

Au vu de ces éléments concordants, il sera retenu que M. [M] bénéficiait, dans les faits, d'un mandat social.

Au demeurant et quoi qu'il en soit, pour se prononcer sur les demandes de M. [M], il convient de rechercher s'il existe, au cas d'espèce, un contrat de travail, peu important qu'il ait été cumulé ou non avec un mandat social, d'une part, et si le mandat social a été maintenu après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, d'autre part.

Concernant l'existence d'un contrat de travail

Il est rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

M. [M] indique lui-même qu'aucun contrat écrit n'a été établi lorsqu'il a été engagé en 1978.

Il est rappelé qu'un mandat social peut être adjoint à un contrat de travail préexistant mais, pour que le cumul soit reconnu, l'intéressé doit exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social et il est nécessaire que le lien de subordination soit maintenu, avec une rémunération distincte.

S'agissant du lien de subordination

Les fonctions confiées au titre du contrat de travail doivent être exercées dans le cadre d'un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité et le contrôle de la société.

Or, M. [M], qui explique que, dans une petite entreprise du bâtiment d'une quinzaine de personnes, constituée d'associés qui étaient d'anciens salariés, il est évident que l'on ne procède pas par directives écrites, ne rapporte pas pour autant la preuve de l'existence d'un lien de subordination.

M. [M] ne peut par ailleurs soutenir utilement qu'en votant la désignation de M. [I] en qualité de président, sans être lui-même désigné en qualité de directeur général, il a accepté de fait la position hiérarchique supérieure de M. [I] et un statut de subordonné, l'existence d'une relation subordonnée ne relevant que de constatations de fait.

Enfin, M. [M] reconnaît qu'en qualité de cadre et compte tenu de son expérience, il bénéficiait d'une certaine autonomie mais fait valoir qu'il n'avait pas le monopole des connaissances et techniques qu'il employait puisque M. [I] avait exactement les mêmes, ce moyen étant manifestement inopérant au regard des règles rappelées précédemment.

M. [M] affirme encore sans plus de pertinence qu'en cas de fautes réitérées, rien n'aurait empêché la société de le licencier, cette situation n'ayant pas été rencontrée.

Ainsi, faute d'établir, par exemple, sa soumission à des instructions précises, la rédaction de comptes rendus d'activité, le contrôle de ses horaires de travail, des retenues sur son salaire en cas d'absence, ou la mise en 'uvre à son encontre du droit disciplinaire, M. [M] échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination.

Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un lien de subordination, sans avoir à examiner les conditions tenant à l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre du mandat social et à la rémunération distincte, il sera retenu que M. [M], à qui en incombe la charge, ne rapporte pas la preuve d'avoir été lié à la société Société Nouvelle des Établissements [X] par une relation salariée au moment de l'ouverture de la procédure collective.

Concernant le sort du mandat social après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société

M. [M] soutient à ce sujet que son contrat de travail aurait été suspendu à compter du jour de l'entrée en vigueur de son mandat social mais qu'avec la liquidation judiciaire, le mandat social aurait disparu, de sorte que son contrat de travail aurait repris effet.

S'il est exact que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, la loi prévoyait que le jugement de liquidation judiciaire d'une société entraînait sa dissolution et donc la fin des mandats sociaux, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, c'est la clôture de la procédure de liquidation judiciaire qui emporte dissolution de la société.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [M], seule la clôture de la procédure de liquidation peut mettre fin aux mandats sociaux, de sorte que son argumentation doit être écartée.

En définitive, faute de justifier du bénéfice de la qualité de salarié, M. [M] sera débouté de l'ensemble des demandes, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

M. [M], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [M] sera en outre condamné à payer à la société ML Conseil prise en la personne de Me [N] [T], ès qualités, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.

M. [M] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 16 décembre 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] [M] au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la société ML Conseil prise en la personne de Me [N] [T] en qualité de liquidateur de la SAS Nouvelle des Établissements [X] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [G] [M] de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER en pré-affectation, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00169
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.00169 ?
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