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18/01/2023 | FRANCE | N°21/03269

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 janvier 2023, 21/03269


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2023



N° RG 21/03269



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GJ



AFFAIRE :



[R] [V]



C/



S.A. CVT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F19/00596



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claire RICARD



la SCP COURTAIGNE AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2023

N° RG 21/03269

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GJ

AFFAIRE :

[R] [V]

C/

S.A. CVT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F19/00596

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire RICARD

la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [V]

né le 13 Novembre 1956 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60

APPELANT

****************

S.A. CVT

N° SIRET : 304 23 3 4 06

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 271

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [R] [V] a été embauché, à compter du 1er février 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 44 heures de travail hebdomadaire, en qualité de chauffeur de grande remise par la société CVT, filiale du groupe Airbus et du groupe Lagardère et ayant pour objet, notamment, de mettre à disposition des entreprises de ces groupes des véhicules avec chauffeur pour le transport de cadres.

Le 28 février 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société CVT à lui payer des rappels de salaire.

Par lettre du 11 avril 2019, la société CVT a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 avril suivant.

Par lettre du 30 avril 2019, la société CVT a proposé à M. [V] un contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 21 mai 2019, la société CVT a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique.

Le contrat de travail a été rompu le 25 mai 2019 à la suite de l'acceptation par M. [V] du contrat de sécurisation professionnelle.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société CVT employait habituellement au moins onze salariés.

M. [V] a également contesté devant le conseil de prud'hommes la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et a demandé la condamnation de la société CVT à lui payer des indemnités de rupture et diverses autres sommes.

Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes (section industrie) a :

- dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [V] de sa demande au titre de 'l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse' ;

- condamné la société CVT à payer à M. [V] une somme de 7 722,66 euros 'à titre de préavis' et 772,26 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [V] de ses autres demandes ;

- condamné la société CVT à payer à M. [V] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens la charge de la société CVT.

Le 4 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, condamner la société CVT à lui payer une somme de 66 476,64 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, condamner la société CVT à lui payer une somme de 44 317,76 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CVT à lui payer une somme de 66 476,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement ;

- en tout état de cause, condamner la société CVT à lui payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l'absence d'énonciation des critères d'ordre des licenciements ;

* 11 079,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 107,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 1 705,74 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

* 37 400,94 euros brut à titre de rappel de salaire de base et 3 740,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 11 465,74 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 146,57 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 577,80 euros brut à titre de complément de treizième mois ;

* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 33 238,32 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 8 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension de retraite ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société CVT de lui remettre des bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir pour la période de mars 2016 à mai 2019 ainsi qu'une attestation pour Pôle emploi rectifiée, chacun sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- dire que l'ensemble des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 28 février 2019, avec capitalisation des intérêts ;

- condamner la société CVT aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société CVT demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;

- condamner M. [V] aux dépens.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.

SUR CE :

Sur les rappels de 'salaire de base', de salaire sur les heures supplémentaires et de treizième mois :

Considérant que M. [V] soutient qu'à compter de janvier 2015, la société CVT a diminué unilatéralement son 'salaire de base' ; qu'il réclame dès lors un rappel de 'salaire de base' sur la période de mars 2016 à mai 2019 d'un montant de 37 400,94 euros ainsi qu'un rappel de salaire subséquent sur le montant des majorations des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; qu'il réclame également en conséquence de ce rappel de 'salaire de base', un rappel de treizième mois ;

Que la société CVT soutient qu'elle a seulement à compter de janvier 2015 modifié la présentation des bulletins de salaire de M. [V], comme ceux de l'ensemble des salariés bénéficiant d'une rémunération forfaitaire et pour se conformer au code du travail, en faisant distinctement apparaître le salaire de base et les heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, sans procéder à une diminution du salaire ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande de rappel de 'salaire de base' et de la demande subséquente de rappel de salaire sur les majorations des heures supplémentaires ;

Considérant que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que le forfait de rémunération doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'aux termes du 5° de l'article R. 3243-1, le bulletin de paie comporte notamment : ' 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail de M. [V] a prévu un forfait de rémunération pour 44 heures de travail par semaine, incluant donc neuf heures supplémentaires contractuelles par semaine ; que les bulletins de salaire antérieurs à janvier 2015 ne comportaient que la mention de cette rémunération forfaitaire pour 44 heures de travail sous la dénomination 'salaire de base' ; qu'à compter de janvier 2015, la société CVT a, pour respecter les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail mentionnées ci-dessus, distingué, d'une part, le salaire correspondant à la durée légale du travail, en utilisant la dénomination 'salaire de base' et d'autre part le salaire correspondant aux majorations des neuf heures supplémentaires structurelles ; que les bulletins de salaire ne font ressortir aucune diminution de la rémunération forfaitaire prévue pour les 44 heures de travail contractuelles ; que l'employeur s'est donc borné à modifier la présentation des bulletins de salaire et n'a pas procédé à une diminution de la rémunération contractuelle ;

Que M. [V] a dès lors été rempli de ses droits tant en ce qui concerne la rémunération contractuelle dénommée 'salaire de base' qu'en ce qui concerne le paiement des majorations pour heures supplémentaires et le calcul du treizième mois ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [V] de ses demandes de rappel de 'salaire de base' et de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, ainsi que de congés payés afférents, et de rappel de treizième mois ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour minoration des droits à la pension de retraite et les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société CVT s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations salariales envers M. [V] ;

Qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que son employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes intéressés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Qu'il y a lieu aussi, pour le même motif, de débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite à raison d'une minoration du salaire et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée également sur une telle minoration ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la validité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que M. [V] soutient que son licenciement est nul et réclame des dommages-intérêts à ce titre aux motifs que :

- cette décision constitue en réalité une mesure de rétorsion à sa saisine du conseil de prud'hommes et donc une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice ;

- cette décision est fondée sur son âge et est donc discriminatoire ;

- cette décision a été prise pour faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et au transfert de son contrat de travail à une autre société dans le cadre d'une cession du fonds de commerce ;

Que la société CVT conclut au débouté des demandes;

Considérant, sur l'atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement invoque un motif économique ; que M. [V] ne verse aucun élément démontrant que le licenciement est en réalité une mesure de rétorsion à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue quelques semaines plus tôt pour des prétentions salariales, le courriel du 23 avril 2019 émanant du dirigeant de la société CVT constituant une réponse à un courriel d'étonnement de M. [V] d'avoir reçu une convocation à entretien préalable à un licenciement et se bornant à indiquer que la société CVT n'est pas disposée à faire droit à ses prétentions salariales et à lui demander si le salarié se rendra à l'entretien préalable ;

Que, sur une discrimination liée à l'âge, en l'espèce, M. [V] ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'âge, contrairement aux dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, les conclusions de l'employeur qu'il invoque à ce titre ne contenant aucune reconnaissance que le licenciement est fondé sur l'âge ;

Que, sur la fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail,aux termes de cet article : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ; que ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, M. [V] verse aux débats des pièces relatives à la cession par la société CVT d'un de ses établissements intervenue en janvier 2020, soit huit mois après le licenciement, sans démontrer qu'il était affecté à cet établissement et que, en tout état de cause, a été transférée à cette occasion une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il n'établit ainsi pas la fraude qu'il invoque ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233- 4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure./ L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret./ Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises' ;

Qu'en l'espèce, la société CVT ne verse aucun élément démontrant qu'elle a procédé à des recherches de reclassement en son sein et qu'aucun autre poste n'était disponible au moment de la rupture ; que de plus, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est une filiale contrôlée par les groupes Airbus et Lagardère employant des milliers de salariés, la société CVT ne verse non plus aucun élément démontrant qu'elle a procédé à des recherches de reclassement au sein des sociétés de ces groupes et qu'aucun poste de reclassement n'y était disponible;

Que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. [V], il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté de sept années complètes, M. [V] est fondé à réclamer une indemnité d'un montant compris entre trois mois et huit mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1956), à sa rémunération moyenne mensuelle s'élevant au vu des pièces du dossier à 3 861,33 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle puis chômage), il y a lieu d'allouer une somme de 30 000 euros brut à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que sur l'indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu, eu égard à la rémunération moyenne mensuelle mentionnée ci-dessus, de confirmer l'allocation d'une somme de 7 722,66 euros à ce titre, outre 772,26 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes sont exprimées en brut et le jugement sera donc complété en ce sens ;

Sur le rappel d'indemnité légale de licenciement :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les demandes de rappel de salaire de M. [V] ne sont pas fondées ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande subséquente de rappel d'indemnité légale de licenciement ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour absence d'énonciation des critères d'ordre du licenciement:

Considérant que M. [V] reproche à ce titre à la société CVT de ne pas avoir répondu à sa demande postérieure à la rupture de communication des critères d'ordre de licenciement ;

Mais considérant que M. [V] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société CVT de remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que la demande d'astreinte sera en revanche rejetée, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société CVT aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [V] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société CVT sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société CVT à payer à M. [R] [V] une somme de 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées à M. [R] [V] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont exprimées en brut,

Rappelle que les sommes allouées à M. [R] [V] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par la société CVT aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [R] [V] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société CVT à payer à M. [R] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne la société CVT aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03269
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.03269 ?
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