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18/01/2023 | FRANCE | N°21/00784

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 janvier 2023, 21/00784


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2023



N° RG 21/00784



N° Portalis DBV3-V-B7F-ULX7



AFFAIRE :



[G] [N]



C/



CPAM 92







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/02996>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Lucile BARRE



la ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2023

N° RG 21/00784

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULX7

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

CPAM 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/02996

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lucile BARRE

la ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [N]

née le 31 Octobre 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Lucile BARRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A

APPELANTE

****************

CPAM 92

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Florence GUARY de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[G] [N] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la Cpam) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005 en qualité de téléconseiller, niveau 3, coefficient 205, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de déléguée solidaire, niveau 4, coefficient 240 à hauteur de 32 heures de travail hebdomadaires.

Par lettre datée du 22 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2018.

Le 5 avril 2018, le conseil de discipline régional a rendu un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l'employeur.

Par lettre datée du 6 avril 2018, l'employeur a dispensé la salariée d'activité avec maintien de sa rémunération.

Par lettre datée du 10 avril 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Par lettre datée du 20 avril 2018, la salariée a demandé à l'employeur de préciser les motifs du licenciement. L'employeur lui a répondu par lettre datée du 7 mai 2018.

Le 13 novembre 2018, [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la Cpam au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et d'un rappel de prime d'accueil itinérant.

Par jugement mis à disposition le 5 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [G] [N] de ses demandes, ont débouté la Cpam de sa demande reconventionnelle et ont condamné [G] [N] aux entiers dépens.

Le 9 mars 2021, [G] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [G] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la Cpam à lui payer les sommes suivantes :

* 3 389,88 euros bruts à titre de rappel de prime d'accueil itinérant de novembre 2015 à novembre 2016,

* 7 142 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,

* 714,20 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 15 083,01 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 26 187,33 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts légaux à compter de la convocation de la Cpam devant le bureau de conciliation et d'orientation et capitalisation, de débouter la Cpam de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [G] [N] de l'intégralité de ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer un euro symbolique au titre de la procédure abusive sans préjudice de l'amende civile à laquelle celle-ci pourrait être condamnée ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La salariée soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur, en lui infligeant un avertissement le 13 février 2018 pour des faits du même jour, a épuisé son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits antérieurs à la sanction ; que le licenciement présente un caractère disproportionné eu égard à son ancienneté et ses bons états de service ; que l'employeur doit par conséquent être condamné au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cpam fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance le 13 février 2018 de l'ensemble des fautes de la salariée qu'elle n'a pu découvrir qu'avec les enquêtes internes menées ; que ces enquêtes ont mis en évidence, sur une période de trois mois, au regard du délai de conservation des données, des fraudes récurrentes au temps de travail déclaré mises en place avec sa collègue, Mme [T] et reconnues par la salariée ; qu'ainsi, sur 41 jours travaillés, 32 jours ont fait l'objet de fausses déclarations ; que le licenciement pour faute grave est bien fondé et proportionné.

S'agissant du moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur

L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que :

'Constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière et sa rémunération'.

En l'espèce, par courriel adressé le 13 février 2018 à la salariée et à sa collègue, Mme [T], portant comme objet : 'rappel du règlement intérieur', leur supérieure hiérarchique, Mme [O], leur a rappelé l'interdiction de demander à un collègue de badger à sa place se référant à un incident de badgeage entre les deux salariées survenu le matin même.

Alors que l'employeur n'a pas qualifié l'incident dont il a fait état dans le courriel sus-mentionné, au demeurant évoqué de manière imprécise et non circonstanciée et que ce courriel a pour objet un rappel des dispositions du règlement intérieur en matière de badgeage des salariés, il ne peut être considéré que cet écrit constitue une mesure disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats qu'à la suite de l'incident en cause, l'employeur a mis en oeuvre des vérifications relatives aux déclarations faites par chacune des salariées concernées sur leurs temps de travail au moyen des systèmes de gestion des horaires variables dit 'Chronogestor' et des accès à l'immeuble dans lesquels celles-ci exerçaient leur activité professionnelle, dit 'Amadeus Mb 15", en contrôlant leurs données enregistrées sur les trois derniers mois, de sorte qu'à la date du 13 février 2018, l'employeur n'avait pas connaissance de l'ensemble des faits fautifs imputables à la salariée, ceux-ci ayant été révélés dans toute leur ampleur par les enquêtes menées.

Il ne peut par conséquent être retenu qu'en application du principe 'non bis in idem', l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire le 13 février 2018.

Ce moyen sera écarté.

S'agissant du bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à la salariée énumère les faits suivants, résultant d'un examen détaillé des horaires de travail de la salariée sur la période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018, en comparant ses transactions enregistrées dans le système 'Chronogestor' et ses horaires d'entrées dans l'immeuble enregistrés par le système 'Amadeus' :

- enregistrements réguliers de badgeages d'entrée antérieurs à l'heure d'entrée dans l'immeuble,

- enregistrements réguliers de badgeages au centre de [Localité 5], situé au [Adresse 3] et non de son lieu de travail situé au [Adresse 1] pour falsifier le moment véritable de sa prise de fonctions ou la durée de sa pause déjeuner,

- oublis de badgeages et demandes de régularisations d'horaires faites sur la base de fausses déclarations établies par la non-concordance des heures déclarées avec les heures d'entrées dans l'immeuble du siège,

- pauses répétées non débadgées, se traduisant par des sorties/entrées dans l'immeuble irrégulières pendant les horaires de travail,

- absence de corrélation des temps de pauses déjeuner enregistrés sur son compteur 'horaires variables' avec ses heures d'accès dans l'immeuble,

- disproportion manifeste des temps de mission déclarés réalisés à l'extérieur au regard des heures de présence constatées dans l'immeuble,

qualifiés de manquement grave et répété aux règles applicables dans l'entreprise, à savoir l'article 37 du règlement intérieur relatif au respect des horaires de travail, l'article 4 de la charte informatique annexée, relatif au droit d'accès individuel personnel et confidentiel au réseau informatique se matérialisant par une carte agent et un code pin, l'article 8-1 du protocole d'horaires variables du 12 novembre 2002 relatif à l'enregistrement du temps de travail, aboutissant à une situation purement fictive du compteur 'temps de travail' et témoignant d'une attitude irrespectueuse des règles de vie de l'entreprise et désinvolte à l'égard de sa hiérarchie et de son employeur, rendant impossible le maintien de la confiance nécessaire à la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

La fiche récapitulative des horaires de travail de la salariée, les relevés de données enregistrées dans les systèmes 'Chronogestor' et 'Amadeus' et les plannings de ses permanences à l'extérieur, produits par la Cpam, établissent la matérialité des faits, énumérés par la lettre de licenciement. A titre d'exemples, il peut être ainsi relevé :

- le caractère faux de badgeages d'entrée sur le compteur par rapport à l'heure d'accès, par exemple pour la journée du 24 novembre 2017, un badgeage d'entrée à 8h47 pour un accès à l'immeuble à 9h04, pour la journée du 18 janvier 2018, un badgeage d'entrée à 8h31 pour un accès à l'immeuble à 9h01, pour la journée du 25 janvier 2018, un badgeage d'entrée à 12h45 pour un accès à l'immeuble à 13h28 ;

- le caractère faux de badgeages en dehors du lieu de travail, par exemple un badgeage le 24 novembre 2017 à 8h47 à l'immeuble du 8 rue du mai 1945 suivi d'un accès à l'immeuble du centre du [Adresse 1], ce qui est matériellement impossible compte tenu de la distance existant entre les deux sites ;

- le caractère faux des heures de pause enregistrées, par exemple :

. pour la journée du 23 novembre 2017 alors que la salariée a déclaré avoir pris son poste à 12h45 jusqu'à 17h16, elle a quitté son poste de travail et est sortie de l'immeuble à une heure ignorée et y est revenue à 15h21 et pour une pause déjeuner débadgée de 12h30 à 12h45, un accès à l'immeuble est cependant enregistré à 13h53,

pour la journée du 30 novembre 2017, alors que la salariée a déclaré avoir pris son poste à 7h18 jusqu'à 11h30, elle a quitté son poste de travail et est sortie de l'immeuble à une heure ignorée et y est revenue à 08h30 et pour une pause déjeuner débadgée de 11h30 à 12h15, un accès à l'immeuble est cependant enregistré à 13h29,

pour la journée du 15 décembre 2017, alors que la salariée a déclaré avoir pris son poste à 7h27 jusqu'à 11h30, elle a quitté son poste de travail à deux reprises et est sortie de l'immeuble à des heures ignorées et y est revenue à 08h15 et 10h03 et pour une pause déjeuner débadgée de 11h30 à 12h15, un accès à l'immeuble est cependant enregistré à 13h51,

- le caractère faux des heures déclarées à la hiérarchie, par exemple le 7 février 2018, le badgeage d'entrée déclaré à la hiérarchie est à 8h alors que l'accès à l'immeuble a été enregistré à 8h56, le 9 février 2018, le badgeage d'entrée déclaré à la hiérarchie est à 10h45 alors que l'accès à l'immeuble a été enregistré à 11h20,

- le caractère faux du temps déclaré en mission, avec par exemple le 23 novembre 2017, une déclaration de mission de 8h30 à 12h30, sur le centre Dom'Asile à [Localité 6] avec un temps de mission de 3h45 alors que l'enregistrement de l'entrée de l'immeuble s'est fait à 11h36, ce qui établit un temps de mission de moins de 3 heures, le 10 janvier 2018, une déclaration de mission de 8h15 à 12h00, soit 3h45, sur le centre La Passerelle à [Localité 7] avec un temps de mission de 3h45 alors que l'enregistrement de l'entrée de l'immeuble s'est fait à 11h04, ce qui établit un temps de mission de moins de 3 heures.

La salariée reconnaît les faits et considère qu'il existe une disproportion dans la sanction intervenue au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de ses bons états de service. Elle produit des attestations rédigées par des personnes ayant travaillé avec elle portant des appréciations positives sur l'exécution de son contrat de travail et relève que si le conseil de discipline a retenu le caractère fautif de ses agissements, il s'est prononcé contre la mesure de licenciement envisagée, tenant compte de sa situation personnelle difficile et de ses bons états de service.

Outre que l'avis du conseil de discipline ne lie pas l'employeur, la cour relève que :

- la salariée était informée du système de décompte du temps de travail mis en place dans l'entreprise, eu égard notamment à son ancienneté dans l'entreprise ;

- les faits constitutifs de fraudes au temps de travail ont été commis de manière régulière par la salariée et de manière concertée avec sa collègue, durant au moins trois mois ; ainsi sur une période de 41 jours travaillés, 32 jours ont fait l'objet de fausses déclarations et faux enregistrements ; le procédé employé par la salariée a eu pour conséquence de fausser totalement le système de décompte du temps de travail de la salariée mis en place dans l'entreprise ;

- pour autant que sa situation personnelle ait été difficile, la salariée indiquant s'être séparée de son mari, celle-ci connaissait une souplesse dans ses horaires puisque les salariés de l'entreprise bénéficient d'un système d'horaires variables résultant d'un accord collectif du 12 novembre 2002 instaurant des plages fixes de travail de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h et des plages mobiles de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 14h et de 16h à 18h et n'explique pas concrètement, ni ne justifie en quoi sa situation personnelle aurait justifié les fraudes habituelles au temps de travail réalisées.

Au regard des considérations qui précèdent, les fraudes au décompte du temps de travail, objets du licenciement, constitutives de fautes rendaient impossibles le maintien de la salariée dans l'entreprise et il ne peut être retenu de disproportion entre les faits et le licenciement intervenu.

Le licenciement pour faute grave est bien fondé.

La salariée sera déboutée de ses demandes au titre de la rupture et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prime d'accueil itinérant

La salariée fait valoir qu'elle a droit à un rappel de prime d'accueil itinérant sur 13 mois de novembre 2015 à novembre 2016, à hauteur de 3 389,88 euros bruts, sans plus de précision.

La Cpam conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que la demande n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum.

Il ressort des explications et pièces produites par la Cpam que la prime d'accueil itinérant correspondant au nombre de jours d'accueil du public à la caisse ou de déplacement dans des permanences, qui a remplacé la prime de guichet jusqu'alors perçue par la salariée, a été versée à celle-ci à compter du 1er juillet 2016, date de son instauration par un accord Ucanss du 29 mars 2016, de sorte que la salariée n'est pas fondée à en réclamer un versement pour la période de novembre 2015 à juin 2016.

Il ressort des bulletins de paie que la prime d'accueil itinérant a été versée à la salariée à compter d'août 2016 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2016 de sorte que celle-ci n'est pas fondée en sa demande pour la période de juillet à novembre 2016.

La salariée sera déboutée de sa demande de prime et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de la Cpam au titre de la procédure abusive

La Cpam forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée par la salariée, sans toutefois établir un abus du droit d'ester en justice de la salariée. La Cpam sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et la salariée sera condamnée aux dépens d'appel.

Eu égard à la situation économique des parties, la salariée ayant fait l'objet d'une décision lui accordant l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, la Cpam sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [G] [N] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00784
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.00784 ?
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