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18/01/2023 | FRANCE | N°21/00678

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 janvier 2023, 21/00678


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2023



N° RG 21/00678



N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7U



AFFAIRE :



S.A.S. LES HAUTS D'ANDILLY



C/



[X] [J]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD
>N° RG : 19/00027



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS BRL AVOCATS



Me Eric SAURAY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2023

N° RG 21/00678

N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7U

AFFAIRE :

S.A.S. LES HAUTS D'ANDILLY

C/

[X] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00027

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS BRL AVOCATS

Me Eric SAURAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LES HAUTS D'ANDILLY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Marie RAMOS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [X] [J]

née le 04 Août 1981 à HAITI

de nationalité Haïtienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Eric SAURAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 133

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Mme [X] [J] a été embauchée, à compter du 28 avril 2005, selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante par la société Les Hauts d'Andilly, exploitante d'un EHPAD et appartenant au groupe Korian.

Par lettre du 4 janvier 2017, la société Les Hauts d'Andilly a notifié à Mme [J] un avertissement.

Par lettre du 9 novembre 2018, la société Les Hauts d'Andilly a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 22 novembre 2018, la société Les Hauts d'Andilly a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Les Hauts d'Andilly employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [J] s'élevait à 2 168 euros brut.

Le 17 janvier 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Les Hauts d'Andilly à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.

Par un jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses ) a :

- dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Les Hauts d'Andilly à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* 24 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 702,61 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 70,26 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 433,60 euros au titre des congés payés afférents ;

* 6 783 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

- ordonné à la société Les Hauts d'Andilly de verser aux organismes concernés le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [J] à hauteur de trois mois de salaire brut conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

- ordonné à la société Les Hauts d'Andilly de remettre à Mme [J] un bulletin de paie rectifié pour le mois de novembre 2018, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, cette astreinte produisant ses effets 30 jours calendaires après la date de la décision ;

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Les Hauts d'Andilly de sa demande reconventionnelle ;

- mis les dépens à la charge de la société Les Hauts d'Andilly.

Le 25 février 2021, la société Les Hauts d'Andilly a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 20 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Les Hauts d'Andilly demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme [J], de le confirmer sur le débouté des demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [J] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué et y ajoutant, condamner la société Les Hauts d'Andilly à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et débouter la société Les Hauts d'Andilly de sa demande à ce titre ;

2°) à titre subsidiaire :

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Les Hauts d'Andilly à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

* 4 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 433,60 euros au titre des congés payés afférents ;

* 6 783 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 2 168 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 216,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise par la société Les Hauts d'Andilly d'une attestation pour Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de salaire rectifiée pour le mois de novembre 2018, conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date du jugement ;

- condamner la société Les Hauts d'Andilly aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2022.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [J] lui reproche en substance les faits suivants :

- une attitude agressive, dénigrante et inadaptée à l'égard de ses collègues de travail ;

- une attitude inadaptée à l'égard de sa supérieure hiérarchique à raison d'une opposition et d'un dénigrement ;

- une attitude inadaptée à l'égard des médecins traitants ;

Considérant que la société Les Hauts d'Andilly soutient que les faits reprochés sont établis par diverses attestations et qu'ils sont constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;

Considérant que Mme [J] soutient à titre principal que les faits reprochés ne sont pas établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du comportement de Mme [J] envers ses collègues de travail, il ressort des débats et des pièces versées que la société Les Hauts d'Andilly soutient tout d'abord qu'elle a mené une enquête sur les faits en cause à la suite d'une plainte d'une collègue de Mme [J], sans toutefois verser aucun rapport d'enquête ni même le moindre élément sur les investigations alléguées ; que, par ailleurs, les trois attestations de salariées versées par la société Les Hauts d'Andilly faisant état d'insultes ou d'un comportement agressif de la part de Mme [J] sont imprécises notamment quant aux dates des faits en cause, non circonstanciées et ne se corroborent pas entre elles quant aux faits imputés à la salariée ;

Que s'agissant du comportement de Mme [J] envers sa supérieure hiérarchique, la société Les Hauts d'Andilly se borne à verser aux débats une unique attestation de cette dernière (Mme [H]) qui accuse Mme [J] de manière imprécise et non circonstanciée de s'être vantée d'avoir refait le pansement d'une résidente sans que l'infirmière n'en soit informée, d'avoir critiqué le recrutement de vacataires, de 'remettre systématiquement la direction en cause lors de prise de décision Rh' et de menacer la direction de démission en cas de remarques, sans que ces accusations ne soient corroborées par d'autres éléments ;

Que s'agissant du comportement de Mme [J] à l'égard des médecins traitants, la société Les Hauts d'Andilly se borne à verser une unique attestation encore très imprécise et non circonstanciée d'une salariée accusant Mme [J] d'avoir dénigré un médecin traitant intervenant dans l'établissement, cette accusation n'étant pas corroborée par quelque autre élément que ce soit ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme [J] ne sont pas établis et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ;

Qu'en conséquence, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement en ce qu'il alloue à Mme [J] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas critiqués par la société appelante :

- 702,61 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 70,26 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4 336 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 433,60 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6 783 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Que Mme [J] est ensuite fondée, eu égard à son ancienneté de treize années complètes, à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 11,5 mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard notamment à son âge (née en 1981) et à sa rémunération, il y a lieu d'allouer à la salariée une somme de 15 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Les Hauts d'Andilly de remettre à Mme [J] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; qu'une astreinte sur ce point n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [J] de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les intérêts légaux et le remboursement des allocations de chômage par l'employeur :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points ; qu'en outre, la société Les Hauts d'Andilly, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de documents sociaux sous astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Les Hauts d'Andilly à payer à Mme [X] [J] une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société Les Hauts d'Andilly de remettre à Mme [X] [J] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Condamne la société Les Hauts d'Andilly à payer à Mme [X] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Les Hauts d'Andilly aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00678
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.00678 ?
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