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18/01/2023 | FRANCE | N°21/00592

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 janvier 2023, 21/00592


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2023



N° RG 21/00592



N° Portalis DBV3-V-B7F-UKWS



AFFAIRE :



[W] [E] [Z]



C/



S.E.L.A.R.L. JSA



DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre

:

N° Section : C

N° RG : 20/00019



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Paul NGELEKA



Me Nathalie CHEVALIER



Copies certifiées conformes délivrées à :



Association DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA



le :





...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2023

N° RG 21/00592

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKWS

AFFAIRE :

[W] [E] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA

DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00019

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Paul NGELEKA

Me Nathalie CHEVALIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [E] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Paul NGELEKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006014 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. JSA

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143

INTIMEE

****************

Association DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA

[Adresse 1]

[Localité 6]/ FRANCE

Non constitué

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [W] [E] [Z] a été embauché à compter du 8 juin 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine par la société BGO COMPANY.

Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société BGO COMPANY et a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Me [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 23 décembre 2019, le liquidateur judiciaire de la société BGO COMPANY a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique.

Le 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a reçu une requête de M. [Z] aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de son employeur ;

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Z] aux dépens.

Le 22 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 14 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de:

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et fixer la date de la rupture du contrat de travail ;

- fixer la créance salariale de M. [Z] aux sommes suivantes :

* 1 868,11 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 5 604,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 11 208,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- enjoindre à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BGO COMPANY, en application de l'article 142 du code de procédure civile, de produire à la cour dans un délai de 30 jours à compter de la signification des présentes, sa déclaration préalable à l'embauche, sa fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, les DADS des années 2018 et 2019, la preuve de paiement de salaire avant la saisine du conseil de prud'hommes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, et dire que ces documents seront communiqués à la partie appelante dans un délai de 30 jours à compter de la signification des présentes ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6].

Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2021, la SELARL JSA, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] aux dépens.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [Z] à l'égard de l'AGS.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la demande avant-dire droit au fond de production de pièces par application de l'article 142 du code de procédure civile et l'astreinte :

Considérant que l'existence des pièces en cause n'est pas certaine et n'est en tout état de cause pas nécessaire à la solution du litige ; que cette demande avant-dire droit au fond sous astreinte formée par M. [Z] sera donc rejetée ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :

Considérant que le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;

Qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes indique que la requête introductive d'instance de M. [Z] est datée du 29 janvier 2019 et a été reçue le même jour au greffe ; que M. [Z] ne démontre pas, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il a envoyé ou remis sa requête au greffe antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement qui est intervenu le 23 décembre 2019 ; que dans ces conditions, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est postérieure au licenciement et est donc sans objet ;

Qu'en outre, les griefs invoqués par M. [Z] au soutien de sa demande de résiliation, tirés d'un manquement à l'obligation de sécurité à raison d'un défaut de visite médicale d'embauche et du non-paiement de salaires, ne sont pas de nature à avoir une influence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement pour motif économique consécutif à la liquidation judiciaire de la société BGO COMPANY ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'espèce, M. [Z] allègue, sans le démontrer de quelque manière que ce soit, qu'une faute de gestion des dirigeants de la société BGO COMPANY est à l'origine de la cessation d'activité ;

Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa contestation nouvelle en appel du bien-fondé de son licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :

Considérant en l'espèce que si le liquidateur judiciaire ne justifie pas de l'envoi d'une lettre de convocation à entretien préalable au licenciement pour motif économique consécutif à la liquidation judiciaire de la société BGO COMPANY, M. [Z] n'établit ni même n'allègue avoir subi un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que si le liquidateur judiciaire ne justifie pas de l'organisation par l'employeur d'une visite médicale d'information et de prévention au moment de l'embauche, M. [Z] pour sa part ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire ne produit pas la déclaration préalable à l'embauche, ni les déclarations annuelles des données sociales (DADS) pour les années 2018 et 2019 ni les bulletins de salaire postérieurs à février 2019 ; que toutefois, M. [Z] ne démontre en rien le caractère intentionnel de ces omissions par l'employeur ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [Z], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande avant-dire droit au fond de production forcée de pièces sous astreinte,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [W] [E] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [W] [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et du surplus de ses demandes,

Condamne M. [W] [E] [Z] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00592
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.00592 ?
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