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18/01/2023 | FRANCE | N°21/00137

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 janvier 2023, 21/00137


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2023



N° RG 21/00137



N° Portalis DBV3-V-B7F-UIE6



AFFAIRE :



[N] [T]



C/



S.A. ABEILLE IARD ET SANTE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

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N° RG : 17/02038



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Caroline CHARRON-DUCELLIER



la SELARL KÆM'S AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2023

N° RG 21/00137

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIE6

AFFAIRE :

[N] [T]

C/

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/02038

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Caroline CHARRON-DUCELLIER

la SELARL KÆM'S AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [T]

né le 06 Novembre 1951 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526

APPELANT

****************

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

Représentant : Me Marie-Laure TREDAN de la SCP FRANCIS LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN701 substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [N] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 1976 et a occupé en dernier lieu un emploi 'd'attaché de direction distribution et développement' (statut de cadre) par la société Aviva Assurances.

À compter du 1er février 2014, dans le cadre d'un dispositif de cumul emploi-retraite, M. [T] et la société Aviva Assurances ont conclu un contrat de travail à durée déterminée courant jusqu'au 31 décembre suivant pour le même emploi.

Le 5 septembre 2014, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société Aviva Assurances à lui payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires.

Par lettre du 13 novembre 2014, la société Aviva Assurances a informé M. [T] qu'elle le dispensait d'activité jusqu'au terme du contrat de travail.

M. [T] a ensuite réclamé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.

Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux dépens.

Le 13 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

En cours d'instance d'appel, la société Abeille IARD & Santé est venue aux droits de la société Aviva Assurances.

Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires :

* 16 235,14 euros pour l'année 2011 ;

* 33 281,11 euros pour l'année 2012 ;

* 37 153,37 euros pour l'année 2013 ;

* 5 644,08 euros pour l'année 2014 ;

- condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée au 14 novembre 2014 et ordonner l'affichage du jugement à intervenir dans le hall de l'immeuble de la société Abeille IARD & Santé en deux endroits distincts et visibles, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant de :

- condamner M. [T] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes d'appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2022.

SUR CE :

Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires :

Considérant que M. [T] soutient qu'il n'était soumis à aucune convention de forfait annuel en jours ni dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, ni dans le cadre de son contrat à durée déterminée, ou qu'à tout le moins, la convention de forfait annuel en jours mentionnée sur ses bulletins de salaire est nulle ; qu'il réclame en conséquence, sur le fondement de l'application de la durée légale du travail, des rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies depuis 2011 et jusqu'au 4 juillet 2014 ;

Que la société Abeille IARD & Santé soutient que M. [T] était soumis à une convention de forfait en jours valide prévue par un avenant du 15 avril 1999 et rappelée sur les bulletins de salaire ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;

Considérant que, sur la validité de la convention de forfait annuel en jours, s'agissant de la période couverte par le contrat à durée indéterminée, il ressort des débats et des pièces versées que les stipulations de l'avenant du 15 avril 1999, dont se prévaut la société intimée, sont ainsi rédigées : ' compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, ainsi que de la latitude dont il bénéficie dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée, il est expressément convenu que cette rémunération couvre forfaitairement l'ensemble des activités que le salarié déploiera pour le compte de la société' ; que cette clause contractuelle n'a ainsi pas pour objet de décompter le temps de travail en jours et ne constitue donc pas une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

Que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée ne contient aucune stipulation relative à la durée du travail et ne contient donc pas plus de convention individuelle de forfait annuel en jours ;

Que la simple mention sur les bulletins de salaire de M. [T] de l'application d'un forfait annuel en jours sous l'empire des deux contrats de travail et l'absence de contestation par ce dernier pendant la relation de travail sont insuffisants à établir un accord exprès du salarié sur ce point ;

Que dans ces conditions, la convention de forfait appliquée au salarié est nulle et M. [T] est ainsi fondé à réclamer le bénéfice de la durée légale du travail ;

Que, sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires, en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes de rappel de salaire, M. [T] produit un décompte journalier des horaires de travail revendiqués ainsi qu'un relevé des horaires quotidiens d'allumage et d'extinction de son ordinateur professionnel, lesquels recouvrent l'intégralité de la période en litige ; que ce faisant, M. [T] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail revendiquées qui permettent à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ;

Que pour sa part, la société Abeille IARD & Santé ne produit aucun élément sur les horaires de travail de M. [T], se bornant à contester la valeur probante des pièces de l'appelant mentionnées ci-dessus ;

Que dès lors, il y a lieu de constater que M. [T] est fondé à réclamer les rappels de salaire pour heures supplémentaires sollicités, étant précisé qu'il ressort des débats que ces heures de travail étaient manifestement nécessaires pour l'accomplissement des tâches confiées par l'employeur, puisque ce dernier a indiqué dans la dernière évaluation professionnelle de M. [T], réalisée en janvier 2013, que son remplacement nécessitait l'embauche de deux salariés en équivalent temps plein et étant précisé par ailleurs que les décomptes du salarié prennent en compte ses absences et pauses méridiennes ;

Que la société Abeille IARD & Santé sera ainsi condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 16 235,14 euros pour l'année 2011 ;

- 33 281,11 euros pour l'année 2012 ;

- 37 153,37 euros pour l'année 2013 ;

- 5 644,08 euros pour l'année 2014 ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-1 du code du travail : ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, contrairement à ce que soutient M. [T], aucune rupture anticipée du contrat à durée déterminée par la société employeuse n'est démontrée, celle-ci l'ayant seulement dispensé d'activité par lettre du 13 novembre 2014 et ayant par la suite continué à le rémunérer et à le considérer comme faisant partie de ses effectifs jusqu'au terme du contrat intervenu le 31 décembre 2014 ; que la circonstance que la carte d'accès aux locaux de l'entreprise de M. [T] était désactivée le 9 décembre 2014 est insuffisante à établir l'existence d'une rupture anticipée du contrat de travail ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et de la demande subséquente d'affichage de l'arrêt sous astreinte ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Abeille IARD & Santé, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur la demande subséquente d'affichage de la décision sous astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [N] [T] les sommes suivantes :

- 16 235,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2011 ;

- 33 281,11 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2012 ;

- 37 153,37 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2013 ;

- 5 644,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2014 ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00137
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.00137 ?
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