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17/01/2023 | FRANCE | N°21/05934

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 janvier 2023, 21/05934


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JANVIER 2023



N° RG 21/05934 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYCY



AFFAIRE :



S.A.S. SOGEFINANCEMENT



C/



M. [T] [M]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX



N° RG : 11-20-0232



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/01/23

à :



Me Patricia BUFFON



Me Guillaume BLIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JANVIER 2023

N° RG 21/05934 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYCY

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

M. [T] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX

N° RG : 11-20-0232

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/01/23

à :

Me Patricia BUFFON

Me Guillaume BLIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 200478

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Maître Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042

Madame [H] [E] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Maître Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [M] et Mme [H] [M] née [E], un crédit soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.

Aux termes de ce contrat, ils ont bénéficié d'un crédit d'un montant de 29 900 euros remboursable par 84 échéances mensuelles de 435,51 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,91% (TEG 6,07%).

Suivant avenant du 8 mars 2019, la société Sogefinancement a accepté de réaménager le montant de la dette, fixée à la somme de 27 134,41 euros, par le paiement de 99 échéances de 414,27 euros assurance incluse au TEG de 6,07% à compter du 6 mai 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2020, la société Sogefinancement a assigné M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer :

- la somme de 27 024,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 24 juin 2020,

- la somme de 2 084,57 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,

- la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Sogefinancement,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné en conséquence solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 21 046,77 euros au titre du capital restant dû, qui ne produirait pas intérêts, même au taux légal,

- condamné la société Sogefinancement à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation entre ces sommes,

- condamné en conséquence solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 046, 77 euros,

- dit que M. et Mme [M] pourraient se libérer de leur dette en 23 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

- dit que les mensualités seraient exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la décision sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,

- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par la décision,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [M] aux dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 février 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer M. et Mme [M] irrecevables et à tout le moins non fondés en leurs prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action en paiement à l'encontre des époux [M],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- a condamné en conséquence solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 21 046,77 euros au titre du capital restant dû, qui ne produirait pas intérêts, même au taux légal,

- l'a condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- a ordonné la compensation entre ces sommes,

- a condamné en conséquence solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 16 046, 77 euros,

- dit que M. et Mme [M] pourraient se libérer de leur dette en 23 mensualités de 300 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

- dit que les mensualités seraient exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la décision sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,

- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par la décision,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer M. et Mme [M] irrecevables et à tout le moins non fondés en leurs prétentions,

Y faisant droit,

- débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins conclusions,

A titre principal,

- dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'envoi des deux lettres recommandées avec AR en date du 17 juin 2020, soit par la signification de l'assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles,

A titre très infiniment subsidiaire,

- dire et juger y avoir lieu de condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement de toutes les mensualités impayées au jour du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- dire et juger ou constater n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- dire et juger ou constater qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'octroi du crédit,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui verser la somme de 27 024,52 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 5,91 % à compter du 24 juin 2020 jusqu'à complet paiement,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 084,57 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 jusqu'à complet paiement,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 février 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

A titre principal sur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,

En conséquence,

- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts,

- confirmer le jugement en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement d'un montant mensuel de 300 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à leur profit et en conséquence sur appel incident,

- condamner la société Sogefinancement à leur régler la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des manquements du prêteur,

- confirmer la compensation des éventuelles créances avec la société Sogefinancement,

- condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

                                                         

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

La SAS Sogefinancement soutient qu'il était contractuellement prévu entre les parties que les fonds seraient versés au crédit du compte des époux [M] dont les références apparaissaient à l'article du contrat de prêt et fait valoir qu'elle a procédé au déblocage des fonds le 16 octobre 2017 et qu'il appartenait aux époux [M] de procéder au remboursement de chacun de crédits en cours à partir des fonds reçus.

Dès lors que les époux [M] ne contestent pas avoir perçu les fonds, la demande en paiement formée par la SAS Sogefinancement est recevable. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la forclusion

Il ressort de l'article R 312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Ce délai biennal est un délai préfix d'ordre public, interrompu par la saisine d'une juridiction, notamment par la voie d'une assignation.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L331-7-1.

En l'espèce, la signature d'un plan d'aménagement le 8 mars 2019 a eu pour effet de reporter le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement dont 'historique des paiements permet de constater que la première échéance non régularisée est celle du 6 octobre 2019.

L'assignation en justice interruptive du délai préfix a été délivrée aux époux [M] le 14 octobre 2020, date à laquelle la forclusion biennale n'était dès lors pas acquise, l'action est donc recevable en son principe et non forclose. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le déchéance du droit aux intérêts et les sommes réclamées

Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [T] [M] et Mme [H] [M] née [E] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.

Aux termes de ce contrat, M. et Mme [M] ont bénéficié d'un crédit amortissable selon l'offre et la fiche d'informations précontractuelles, sous la forme d'un regroupement de crédits, d'un montant de 29 900 € remboursable par 84 échéances mensuelles de 435,51€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,91 % (TEG 6,07 %).

Selon avenant de réaménagement de crédit classique du 8 mars 2019, la SAS Sogefnancement a accepté de réaménager le montant de la dette, fixée à la somme de 27.134.41€, par le paiement de 99 échéances de 414,27 € assurance incluse au TEG de 6,07 % à compter du 6 mai 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2020, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [T] [M] et Mme [H] [M] née [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Dreux aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 27024,52 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 24 juin 2020, la somme de

2084,57 € au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020.

                       

Les époux [M] sollicitent que la cour prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non respect du formalisme inhérent à l'encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, de celui portant sur la consultation par la banque du fichier FICP et sur le défaut d'information par la Banque du renchérissement du coût de leur crédit et de leur endettement consécutif ayant bouleversé l'équilibre du contrat.

La société Sogefinancement s'oppose à toute déchéance du droit aux intérêts et indique en substance avoir rempli toutes ses obligations à l'égard des emprunteurs.

Sur ce,

- Sur le formalisme de l'encadré inséré au début du contrat de prêt,

Selon les dispositions de l'article L 312-28 du code de la consommation :

" le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable (...) Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en conseil d'état fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné a premier alinéa du présent article ".

L'article R 312-10 du code de la consommation (anciennement article R 311-5 du code de la consommation) précise que le contrat :" Comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

d-Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser...'.

Il est retenu que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat, de sorte que le montant de la mensualité mentionné dans l'encadré figurant dans le contrat peut ne pas être identique à ceux mentionnés dans le tableau d'amortissement versé aux débats et l'historique de compte, en l'espèce 435,51 € dans l'encadré et 509,64 € dans l'historique de compte et sur le tableau d' amortissement, sans qu'il puisse en être déduit que les époux [M] n'étaient ainsi pas informés du montant de l'échéance réelle.

-Sur le consultation du fichier FICP,

La société Sogefinancement verse une pièce intitulée " résultat interrogation fichage FICP" dont il convient de rappeler à cet égard que l'article L.312-16 du code de la consommation susvisé n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP.

                       

Il est établi en l'espèce que le document intitulé 'Résultat interrogation Fichage FICP' comporte les références de l'agence qui a proposé l'offre préalable de prêt à l'emprunteur, le numéro de dossier du prêt pour lequel cette consultation a été initiée, un code barre d'identification, les coordonnées exactes de l'emprunteur, la date d'interrogation du FICP, et l'absence d'inscription au dit fichier, il comporte ainsi toutes les mentions nécessaires à l'identification des parties et de l'objet, du jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010.

Par ailleurs il est relevé que les justificatifs de solvabilité du débiteur ont été joints à l'offre.

Toutes ces conditions étant réunies, la société Sogefinancement a satisfait aux modalités de consultation du fichier FICP.

-Sur le défaut d'information relatif au le coût du crédit et la modification générale de l'équilibre du contrat,

La société Sogefinancement fait état d'un avenant de réaménagement signé le 8 mars 2019 au terme duquel le montant restant dû en capital, intérêts et indemnités s'élève à la somme de 27134,41 € et sera remboursé en 99 mensualités de 414,27 € assurance incluse au TEG de 6,07€.

Constitue un réaménagement, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Les avenants modifiant les modalités de remboursement et qui conduisent mécaniquement à l'augmentation du coût du crédit sont des réaménagements qui ne nécessitent pas le formalisme attaché à l'émission d'un nouveau contrat de crédit.

Il est ainsi relevé que l'avenant qui a modifié les modalités de remboursement du prêt souscrit par les époux [M] auprès de la Société Sogefinancement a conduit nécessairement à l'augmentation du coût de leur crédit et constitue un réaménagement sans nécessité de voir respecter le formalisme attaché à l'édition d'un nouveau contrat de prêt.

                                        

Le renchérissement du coût du crédit est la conséquence d'un tel réaménagement et il ne saurait être déduit de ce seul renchérissement que l'avenant a modifié l'équilibre général du contrat initial.

Il est retenu des constatations qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne peut être retenue pour non respect du formalisme attaché à l'offre de prêt, des modalités d'interrogation par la banque du fichier FICP ni de bouleversement de l'économie du contrat . Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.

-Sur le montant réclamé par la Banque,

L'article L 311-24 du Code de la Consommation devenu L 312-39 du Code de la Consommation en sa version applicable au litige, dispose que :

"En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."

En l'espèce, il est établi qu'à la date du 11 février 2020, suite à acquisition de la déchéance du terme, les époux [M] restaient devoir à la société Sogefinancement une somme totale de 29.109,09 €, outre intérêts au taux contractuel se décomposant comme suit:

- 5 échéances impayées du 06/10/2019 au 06/02/2020 de 414,27 €, soit 2.071,35 €

- Capital déchu du terme  24.953,17 €

La société Sogefinancement justifie d'une offre préalable de crédit régulière et complète à laquelle se trouvent jointes toutes les annexes requises et justificatifs sur la solvabilité des emprunteurs.

Il convient de condamner solidairement les époux [M] au paiement de ces sommes.

S'agissant de l'indemnité contractuelle, la Société Sogefinancement sollicite le paiement d'une somme de 2.084,57 euros à ce titre. Les époux [M] sollicitent le rejet de cette demande.

En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut même d'office modérer une clause pénale manifestement excessive.

La cour doit apprécier le caractère excessif de la clause en fonction de l'équilibre général de la convention, du but poursuivi par les parties, du préjudice effectivement subi par le créancier, du montant du crédit, de la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

Compte tenu de ces éléments, il convient de réduire le montant de la clause pénale réclamée à la somme de 1euro. Le jugement déféré sera infirmé sur ces demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [M]

M. et Mme [M] soutiennent que la Société Sogefinancement ne les a pas mis en garde contre des risques d'endettement excessif lors de la souscription de l'offre de crédit.

Ils indiquent que le prêteur doit accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.

Ils font valoir que si la Société Sogefinancement verse aux débats " une fiche de renseignements" celle-ci ne fait pas état des différentes charges de la vie courante auxquelles ils doivent faire face, leur nombre d'enfants (3 enfants) à charge n'étant pas précisé.

Ils soutiennent que la Société Sogefinancement n'aurait pas dû accepter de leur accorder un nouveau financement et se devait de les mettre en garde sur les risques d'endettement qui allaient résulter de cette opération de crédit, s'ils y souscrivaient. Ils indiquent que la banque a commis une faute dont ils demandent réparation.

La SAS Sogefinancement fait valoir que les établissements bancaires ne sont tenus à un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs que si deux conditions cumulatives sont réunies: que les emprunteurs soient des clients non avertis et que le crédit envisagé représente un risque d'endettement sachant que les capacités financières des emprunteurs doivent s'apprécier au regard de leurs revenus mais aussi de leur patrimoine immobilier et mobilier.

Elle soutient que les époux [M] ne produisent aucun document permettant de démontrer que le crédit les concernant aurait présenté un caractère risqué au regard de leurs capacités financières.

Elle indique qu'ils ne produisent aucun document sur leurs capacités financières ne lui permettant pas d'apprécier si le crédit présentait ou non un caractère risqué.

Elle rappelle que le crédit en cause était un crédit de restructuration qui avait vocation à rembourser trois crédits en cours et donc, à diminuer le montant total des mensualités de remboursement qui apparaissait aux termes de la fiche de dialogue puisque par le biais de crédit de restructuration, le total des charges de 1.411,00 € allait être ramené à la somme de 1.089,84 € ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation financière des époux [M].

Elle indique que les époux [M] ne payaient pas de loyers puisqu'ils étaient propriétaires de leur logement d'habitation dont la valeur vénale doit aussi être prise en compte dans le cadre de l'évaluation de leurs capacités financières de remboursement.

Elle soutient qu'en l'état des charges des époux [M], le crédit en cause ne présentait aucun risque d'endettement pour eux.

Sur ce,

L'article L. 312-14 du Code de la consommation, dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financières y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, les banques et organismes de crédit sont tenus à l'égard de leurs clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde

Ce devoir impose à l'organisme de crédit, avant d'apporter son concours, de vérifier les capacités financières de son client et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif.

Il incombe à la société Sogefinancement de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti.

L'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu, à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde « en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement ».

L'appelante verse aux débats " une fiche de renseignements" qui fait état des différentes charges de la vie courante des époux [M] auxquelles ils doivent faire face.

Il est donc fait mention des charges du couple. L'absence de mention du nombre d'enfants à charge ne constitue pas en soi un manquement de la banque à ses obligations dès lors que figure indiqué aux termes de cette fiche que celle-ci ne prend pas en compte "les éléments relatifs aux dépenses

courantes de la vie quotidienne: électricité, gaz, chauffage, eau, alimentation, impôts, frais de garde des enfants, frais liés aux déplacements professionnels, frais de santé ...".

Les déclarations faites par les emprunteurs dans le cadre des renseignements mentionnés par eux sur cette fiche de dialogue les engagent et la société Sogefinancement n'avait pas l'obligation, au titre de l'article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, de vérifier la sincérité des déclarations de M. Et Mme [M] relativement à leurs revenus et charges et pouvait se fonder sur les éléments fournis sur cette fiche de renseignements, l'emprunteur étant tenu à une obligation de loyauté impliquant de ne pas dissimuler sa situation au moment de l'engagement.

La SAS Sogefinancement justifie avoir sollicité auprès des emprunteurs des justificatifs quant à leurs ressources et charges, dont les bulletins de salaire pour chacun des époux, leur prêt immobilier avec son tableau d'amortissement.

La SAS Sogefinancement disposait également des relevés de compte dès lors que leur compte était ouvert en son sein auprès de la Société Générale.

Enfin, il est établi que le crédit envisagé était un crédit de restructuration ayant pour objet de rembourser trois crédits en cours en alléguant le montant des mensualités regroupées en une seule et avait ainsi vocation à diminuer le montant total des mensualités de remboursement des emprunteurs.

Ceci ressort des termes mêmes de la fiche de dialogue par le biais de crédit de restructuration, dont le total des charges d'emprunt de 1.411,00 € allait être ramené à la somme de 1.089,84 €.

Le crédit en cause ne pouvait avoir ainsi pour effet d'aggraver la situation financière des époux [M], ni constituer un risque d'endettement pour eux.

Il se déduit de ces constatations que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs et leur solvabilité et que le prêt était lors de sa souscription, proportionné à ces éléments et n'entraînait pas pour eux aucun endettement excessif.

La SAS Sogefinancement a dès lors satisfait à son devoir d'information et de mise en garde sur le risque d'endettement, et les époux [M] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêt en l'absence de faute établie à l'encontre de la Banque.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose qu'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.     

    

Il est retenu en considération de la situation financière actuelle des époux [M], des besoins du créancier et du caractère solidaire de la dette, qu'ils ne pourront pas se libérer de leur dette en 24 mensualités qu'ils ne justifient pas être en capacité de rembourser.

La demande de délais des époux [M] sera dès lors rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

M. et Mme [M] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

                                                                                                                    

Il convient de les condamner in solidum à payer à SAS Sogefinancement la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au greffe de la première chambre B,

Infirme partiellement le jugement du 20 juillet 2021 rendu par le tribunal de proximité de Dreux et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déboute M. [T] [M] et Madame [H] [M], née [E] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne solidairement M. [T] [M] et Mme [H] [M], née [E] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 27.024,52 € avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % à compter du 24 juin 2020 et celle de 1 € au titre de l'indemnité contractuelle  avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. [T] [M] et Mme [H] [M] née [E] à payer à la SAS Sogefinancement à la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [M] et Mme [H] [M] née [E] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/05934
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.05934 ?
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