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11/01/2023 | FRANCE | N°21/03316

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2023, 21/03316


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2023



N° RG 21/03316



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2MT



AFFAIRE :



[X] [D] épouse [Z]



C/



MAISON DES SERVICES ADMR [Localité 5] ET ENVIRONS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

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N° Section : AD

N° RG : 19/00053



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL CHRISTINE HAMEL



Me Christelle LAFOND





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/03316

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2MT

AFFAIRE :

[X] [D] épouse [Z]

C/

MAISON DES SERVICES ADMR [Localité 5] ET ENVIRONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00053

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL CHRISTINE HAMEL

Me Christelle LAFOND

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [D] épouse [Z]

née le 04 Septembre 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 2 substitué par Me Marjorie BUVRY, barreau d'AMIENS

APPELANTE

****************

Association MAISON DES SERVICES ADMR [Localité 5] ET ENVIRONS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Christelle LAFOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0107

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [D] épouse [Z] a été engagée par l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité d'aide à domicile, niveau 1, coefficient 255, à temps partiel modulé en application de l'accord de branche relatif aux temps modulés du 30 mars 2006.

Par avenant à son contrat de travail du 1er août 2012, la durée du travail de la salariée a été portée à 110 heures par mois, puis par avenant du 1er avril 2013 à 128 heures 92 par mois (son coefficient étant élevé à 270), puis par avenant du 1er octobre 2013 à 151 heures 67 par mois soit un temps plein (son coefficient étant élevé à 271).

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile.

Le 24 août 2015, Mme [D] a été victime d'un accident du travail, consistant en un traumatisme du poignet droit. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 24 août 2015, renouvelés jusqu'au 6 mars 2016.

A compter du 7 mars 2016, la salariée a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 octobre 2016.

Dans le cadre des visites médicales du 22 avril 2016 puis du 27 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée 'apte avec restriction à mi-temps thérapeutique en évitant le port de charge'.

Dans le cadre de la visite médicale du 3 novembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée 'apte avec restriction en évitant le port de charge et avec pause pour le repas du midi sur la période de midi 14h'.

Mme [D] a repris une activité professionnelle à temps complet, avant un arrêt de travail pour maladie du 7 au 11 décembre 2016 suivi d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mars 2017 renouvelé jusqu'au 26 juin 2017.

Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 28 juin 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'apte avec restriction en évitant le port de charges lourdes $gt;15 kilogrammes et avec pause de 30 minutes pour le repas du midi sur la période de midi 14h. A revoir dans trois mois.'

Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 27 septembre 2017.

Dans le cadre de la visite médicale du 5 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'apte avec restriction : éviter le port de charges lourdes $gt;15 kilogrammes et avec pause de 1h pour le repas du midi sur la période de midi 14 heures. A revoir dans trois mois'.

Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 3 au 5 janvier 2018.

Le 17 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude suivant : 'restrictions : éviter le port de charge $gt; 15 kilogrammes, pause de 1h pour le repas de midi sur la période 12h-14h'.

Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mars 2018 renouvelé jusqu'au 7 mai 2018.

Dans le cadre de la visite de reprise du 7 mai 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :

'Inapte au poste mais apte à un autre compatible avec les restrictions suivantes : temps de travail : au plus tôt 8h30, respecter une pause déjeuner de 1h de 12h à 13h, membre supérieur: éviter le port de charge du membre supérieur droit, éviter les mouvements répétés prolongés ou en force du membre supérieur droit, sans charge mentale' et a prévu une étude de poste.

Le 18 mai 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte au poste mais apte à un autre compatible avec les restrictions suivantes : temps de travail : au plus tôt 8h30, respecter une pause déjeuner de 1h de 12h à 13h, membre supérieur : éviter le port de charge du membre supérieur droit, éviter les mouvements répétés prolongés ou en force du membre supérieur droit, sans charge mentale.'

Par lettre du 1er juin 2018, l'employeur a licencié Mme [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 1er février 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, pour préjudice moral ainsi que de diverses indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes et débouté l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs de sa demande reconventionnelle.

Le 9 novembre 2021, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- à titre principal, dire que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.1226-10 et suivants du code du travail,

- par conséquent, condamner l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs à lui payer les sommes suivantes :

* 17 982 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

* 2 412,39 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

* 2 997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 299,70 euros à titre de congés payés sur préavis,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement, y ajoutant, dire que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail pour absence de consultation des institutions représentatives de personnel et de recherche loyale de reclassement,

- par conséquent, condamner l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs à lui payer les sommes suivantes:

* 17 982 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

* 2 997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 299,70 euros à titre de congés payés sur préavis,

- en tout état de cause, infirmer le jugement et, y ajoutant, ordonner à l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs de lui remettre, sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision,

- condamner l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- débouter l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'association Maison des services Admr [Localité 5] et environs demande à la cour de :

- confirmer intégralement le jugement et l'infirmer uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, juger que le constat d'inaptitude tel qu'il résulte des avis du médecin du travail et à la date du 1er juin 2018 était d'origine non professionnelle, en conséquence, débouter Mme [D] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis,

- plus subsidiairement, lui donner acte de son acceptation de verser à Mme [D] l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis pour un montant de 3 296,70 euros, et l'indemnité de licenciement pour un montant de 2 412,39 euros, cette acceptation à titre unilatéral et exceptionnel ne valant aucune reconnaissance d'une quelconque inaptitude d'origine professionnelle,

- encore plus subsidiairement, si la Cour estimait que l'avis d'inaptitude délivré à la date du 1er juin 2018 était d'origine non professionnelle, dire que l'absence de consultation des délégués du personnel, en cas d'inaptitude non professionnelle sera justement réparée par 3 mois de salaires,

- en toute hypothèse, débouter Mme [D] de toute autre demande et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral injustifiée, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les règles applicables en matière de licenciement

La salariée explique qu'après un accident du travail, elle a ensuite été victime d'une rechute d'accident du travail. Elle souligne qu'elle a bénéficié de l'octroi de l'allocation temporaire d'inaptitude payée par la caisse qui ne peut être allouée que lorsque l'inaptitude a pour origine une cause professionnelle. Elle indique que dès lors que la rechute de l'accident du travail trouve pour origine la violation des restrictions émises par le médecin du travail consécutivement à l'accident initial, les suspensions du contrat de travail subséquentes doivent nécessairement être considérées comme ayant un lien avec l'accident de travail initial. Elle ajoute que l'employeur était parfaitement informé de la situation d'inaptitude d'origine professionnelle.

L'employeur relève qu'après avoir subi un accident de travail pour un traumatisme au poignet, la salariée a repris son travail, et qu'elle a ensuite été placée en arrêts maladie dit 'simples', les derniers arrêts maladie faisant état de troubles anxio-dépressifs mineurs, qu'ainsi, aucun élément ne permet de lier cet accident du travail à l'inaptitude physique et que la législation sur les accidents du travail doit être exclue. L'employeur conclut que l'arrêt maladie en cours est un arrêt maladie non professionnel, que le médecin du travail n'a fait aucune référence à l'accident du travail survenu précédemment dans son avis d'inaptitude, que le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude prononcée trois ans plus tard n'existe pas.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

En l'espèce, la salariée a subi un accident de travail connu de l'employeur le 24 août 2015. Dans la déclaration d'accident il est fait état que la salariée s'est tordu le poignet droit en soulevant un seau qui n'avait plus d'anse et qu'elle subit donc un traumatisme du poignet droit.

Elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique puis à temps complet.

Dès le 22 avril 2016, le médecin du travail a préconisé d'éviter le port de charges lourdes.

Elle a ensuite fait l'objet de nouveaux arrêts de travail pour maladie, la cour n'étant pas liée par la prise en charge de l'assurance maladie au titre d'une maladie d'origine professionnelle ou non.

A compter du 28 juin 2017, le médecin du travail a préconisé d'éviter le port de charges lourdes supérieures à quinze kilogrammes.

Or, la salariée justifie qu'elle a été affectée notamment à la prise en charge de M. [Y] [O], qui a besoin d'être porté pour la douche, en produisant un extrait de planning du 3 au 9 juillet 2017, ce qui est contraire aux préconisations du médecin du travail visant à éviter le port de charges lourdes supérieures à quinze kilogrammes.

Ainsi, la rechute d'accident du travail présentée par la salariée a au moins partiellement pour origine le non-respect des préconisations du médecin du travail suite à l'accident du travail initial.

Au surplus, la salariée produit un décompte et plusieurs courriels de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, justifiant du versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude à la date des 19 et 20 mai 2018 et du 22 au 31 mai 2018, la caisse indiquant que ce versement est en rapport avec son accident du travail du 24 août 2015.

Au vu de ces éléments, il est établi que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'employeur était donc tenu d'appliquer les règles relatives aux victimes de maladie professionnelle.

Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, la combinaison des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail conduit l'employeur à respecter la procédure de licenciement et à verser au salarié une indemnité de licenciement quelle que soit l'ancienneté du salarié, égale au double de l'indemnité légale de l'article L. 1234-9 du code du travail et une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis.

S'agissant de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel, l'employeur n'a procédé à aucune consultation.

S'agissant de la recherche de reclassement, les seules recherches invoquées sont intervenues le 7 mai 2018 soit 11 jours avant la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, alors qu'aucune solution de reclassement ne peut être recherchée avant que les conclusions du médecin du travail soient rendues.

Il en résulte que Mme [D] a fait l'objet d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. Elle peut prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé à ce titre.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement

En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte

La salariée, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail. Il sera alloué à la salariée la somme de 10 000 euros à ce titre.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Lorsque le salarié est licencié pour inaptitude consécutive à une affection d'origine professionnelle, l'indemnité de licenciement doit, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, être doublée.

Au titre de l'indemnité de licenciement la salariée a droit à la somme de 4 495,50 euros.

Elle a perçu la somme de 2 083,11 euros.

La salariée a donc droit à une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 2 412,39 euros au titre du solde restant dû, l'employeur ne contestant pas ce quantum.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée a droit à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire d'un montant de 2 997 euros, outre 299,7 euros au titre des congés payés afférents, l'employeur ne contestant pas ce quantum.

Il convient d'ordonner la remise par l'association Maison des Services ADMR [Localité 5] et environs à Mme [D] des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'astreinte.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.

Sur la demande au titre du préjudice moral

La salariée sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement prononcée en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Maison des Services ADMR [Localité 5] et environs succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [D] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté l'association ADMR de sa 'demande reconventionnelle',

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Dit que le licenciement de Mme [X] [D] a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,

Condamne l'association Maison des Services ADMR [Localité 5] et environs à payer à Mme [X] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne l'association Maison des Services ADMR [Localité 5] et environs à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes:

2 412,39 euros à titre de solde restant dû d'indemnité spéciale de licenciement,

2 997 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis,

299,7 euros à titre de congés payés afférents,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Ordonne la remise par l'association Maison des Services ADMR [Localité 5] et environs à Mme [X] [D] des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision,

Déboute Mme [D] de sa demande d'astreinte,

Et y ajoutant :

Condamne l'association Maison des Services ADMR [Localité 5] et environs aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'association Maison des Services ADMR [Localité 5] et environs à payer à Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03316
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.03316 ?
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