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11/01/2023 | FRANCE | N°21/03173

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2023, 21/03173


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2023



N° RG 21/03173



N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZH



AFFAIRE :



S.A.R.L. BEAUVAL



C/



[M], [L] [Y]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 20/00013


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la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/03173

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZZH

AFFAIRE :

S.A.R.L. BEAUVAL

C/

[M], [L] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 20/00013

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. BEAUVAL

N° SIRET : 488 23 3 5 60

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0092

APPELANTE

****************

Monsieur [M], [L] [Y]

né le 10 Août 1978 à [Localité 5] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120 substitué par Me Marie REGALDO, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [L] [Y] a été engagé par la société Beauval suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 mars jusqu'au 1er juillet 2011 en qualité de terrassier, statut ouvrier, niveau 1, coefficient 150. Les relations de travail se sont poursuivies à l'issue de ce contrat, sans signature d'un nouveau contrat de travail écrit.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

Par lettre du 4 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 avril 2019.

Par lettre du 12 avril 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.

Le 16 janvier 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Beauval au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure de licenciement et de diverses indemnités et sommes liées tant à l'exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 11 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454 28 du code du travail à la somme de 1 621, 25 euros bruts,

- dit que l'inobservation des règles de procédure ne rend pas le licenciement nul,

- dit que la mise à pied avait un caractère conservatoire,

- dit que le licenciement de M. [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- dit que la mise à pied conservatoire de M. [Y] est annulée,

- condamné la société Beauval à verser à M. [Y] avec intérêts légaux à compter du 21 janvier 2020, date de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 421,26 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 42,12 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 042,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 304,25 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 074,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 8 666,40 euros au titre de rappel de salaire sur les heures effectives de travail,

* 866,64 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- condamné la société Beauval à verser à M. [Y] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 12 170 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Beauval à verser à M. [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise par la société Beauval à M. [Y] des documents suivants : le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent jugement, dit qu'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le présent jugement,

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Beauval de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Beauval à payer à Pôle Emploi, une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- condamné la société Beauval aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels (ainsi que la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle).

Le 26 octobre 2021, la société Beauval a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société Beauval demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que l'inobservation des règles de procédure ne rend pas le licenciement nul,

- dit que la mise à pied a un caractère conservatoire,

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau de :

- juger que la mise à pied de M. [Y] a un caractère conservatoire, qu'elle est justifiée, régulière et bien fondée, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- juger que le licenciement de M. [Y] repose bien sur des faits constitutifs d'une faute grave et débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un rappel de salaires,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité légale de licenciement,

- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- à titre principal, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,

à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que « le licenciement étant entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues à l'article L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ne se cumulent pas et seule doit être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse », rejeter les autres demandes de M. [Y],

- en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Beauval à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur le rappel de salaire

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié explique qu'il a été embauché pour une activité à temps complet de 39 heures par semaine au salaire de 9 euros brut par heure travaillée, qu'il travaillait effectivement 40 heures par semaine payées 35 heures, et qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaires au titre des heures impayées.

Il produit son contrat de travail à durée déterminée mentionnant un horaire hebdomadaire de 39 heures sur les chantiers et un décompte des heures de travail, indiquant qu'il prenait son poste à 8h, terminait à 17h avec une heure de pause déjeuner.

Il sollicite le versement de la somme de 8 666,40 euros et les congés payés afférents, correspondant au différentiel sur son salaire brut entre 169 heures et 151,67 heures par mois, soit 197,27 euros par mois, soit sur trois ans correspondant à la période non-prescrite, la somme de

7 101,72 euros, outre une heure supplémentaire par semaine, soit sur trois ans la somme de 1 564,68 euros.

Il s'en déduit que le salarié fournit des éléments suffisamment précis des heures de travail non rémunérées qu'il soutient avoir effectué.

L'employeur produit l'affichage des horaires de travail de 8h à 12h et de 13h à 16h sur les chantiers qui ne concorde pas avec les stipulations du contrat de travail, un décompte des heures quotidiennes travaillées de janvier 2018 à avril 2019 à hauteur de 7 heures par jour et les attestations insuffisamment précises de M. [N] du 30 novembre 2020 et de M. [O] du 24 novembre 2020. Ce faisant l'employeur ne démontre pas quelles ont été les heures de travail effectivement accomplies par le salarié.

Après pesée des éléments de preuve produits par les parties, la cour considère que le salarié a accompli des heures de travail non rémunérées qu'il convient d'évaluer à 8 666,40 euros, outre un montant de 866,64 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la mise à pied et le rappel de salaire

L'employeur soutient que la mise à pied peut être verbale, la loi ne prévoyant pas de modalité particulière de notification. Il ajoute qu'au vu de la régularisation postérieure par lettre, la mise à pied était à durée indéterminée ce qui confirme son caractère conservatoire.

Le salarié indique qu'une mise à pied lui a été imposée verbalement par l'employeur le jour de l'entretien préalable à éventuel licenciement, mais que la lettre lui a été notifiée postérieurement au licenciement, pour justifier de l'absence de salaire versé. Il soutient que la mise à pied doit être analysée comme disciplinaire dès lors qu'elle aurait été conservatoire si elle avait été évoquée dans la lettre de convocation à entretien préalable.

Aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.

La qualification donnée par l'employeur à la mise à pied ne s'impose pas aux juges, lesquels doivent rechercher au vu des circonstances si elle revêt un caractère conservatoire ou disciplinaire et ainsi qualifier la mise à pied.

En l'espèce, l'employeur a ordonné verbalement une mise à pied au salarié le jour fixé pour l'entretien préalable à éventuel licenciement.

Ainsi, cette décision était concomitante à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement sur le fondement d'une faute grave reprochée au salarié. La mise à pied doit donc être qualifiée de conservatoire puisqu'elle a été prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps.

En l'absence de faute grave constatée à l'encontre du salarié comme il est retenu plus avant, l'employeur doit payer les salaires pendant la période pendant laquelle la mise à pied est intervenue. Il n'y a pas lieu à annulation de la mise à pied conservatoire.

Par conséquent, la société Beauval sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 421,26 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre un montant de 42,12 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces condamnations en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents mais sera infirmé en ce qu'il a dit que la mise à pied conservatoire de M. [Y] était annulée.

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

'[...] nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :

- Faute grave.

Motif :

- Non seulement le délai de réalisation des travaux est inexplicablement long, mais en plus ces travaux ne satisfont pas aux critères d'exigences de notre client (travail mal fait, non achevé, idem pour les reprises, etc...) [...]'.

L'appelante fait valoir qu'il n'y a pas lieu de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et qu'il n'y a pas double sanction des mêmes faits. L'appelante indique que le licenciement est justifié en raison de plaintes reçues de maîtres d'ouvrage au sujet des délais de réalisation et de la qualité des finitions des travaux d'éclairage public du Val d'Oise, que ces problèmes ont conduit à des refus de réception de travaux et portent atteinte à l'image de la société.

L'intimé fait valoir que l'entretien préalable n'a pas eu lieu et que le licenciement qui suit cette absence d'entretien préalable est justifié par le même motif que figurant à la convocation à l'entretien préalable, que par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'intimé indique également que l'employeur a inventé de toutes pièces une faute pour le licencier à moindre coût, qu'en réalité la société souffrait d'une profonde désorganisation mais qu'il a toujours travaillé de manière professionnelle et compétente, en qualité d'ouvrier, sous la supervision du frère et ou d'un ami de son patron qui étaient chefs de chantiers, que les problèmes survenus sur les chantiers ne relèvent pas de sa responsabilité.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

La lettre de licenciement énonce en substance un problème de délai et de qualité dans la réalisation de travaux.

En l'espèce, la mise à pied est qualifiée de conservatoire, le moyen en nullité du licenciement fondé sur une double sanction des mêmes faits doit donc être écarté, la mise à pied n'étant pas disciplinaire.

Le salarié a mentionné la tenue de l'entretien préalable le 8 avril 2019 dans la lettre recommandée à l'attention de l'employeur du 11 avril 2019, contestant les griefs formulés au cours de cet entretien. Il s'en déduit que l'entretien préalable a bien eu lieu. Ce moyen doit donc être écarté.

Les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont ni précis, ni datés, l'employeur se bornant à mentionner des travaux sans date, ni adresse de chantier.

L'employeur produit au soutient du grief des échanges de courriels de la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest relatifs à des difficultés de réception de chantier notamment, une réclamation client, une difficulté relative à des reprises sans que l'imputabilité de ces difficultés ou que la violation des obligations liées au contrat de travail par M. [Y] soient établies.

Ainsi, les faits énumérés par la lettre de licenciement n'étant pas établis, le licenciement du salarié n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié sollicite huit mois de salaire en raison de sa situation, alors qu'il a été privé d'emploi brutalement et qu'il se trouve allocataire de Pôle emploi.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de plus de huit ans et qui est âgé de 40 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et huit mois de salaire brut qu'il convient de fixer à 12 170 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le salarié a droit à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice qu'il convient de fixer à 3 042,5 euros, outre 304,25 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 074,19 euros compte tenu de son ancienneté de huit années et un mois en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient d'ordonner à la société Beauval de remettre à M. [Y] le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Le salarié sera donc débouté de sa demande d'astreinte.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur la remise de documents et sera infirmé sur l'astreinte.

Sur le respect de la procédure de licenciement

En application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.

Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il n'a pas respecté l'intégralité des dispositions relatives à la convocation à entretien préalable du salarié, faute d'avoir respecté la forme de la convocation ainsi que les délais.

Toutefois, le salarié bénéficiant de l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut la cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure et doit être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Beauval aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées.

La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière est ordonnée, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Beauval succombant à la présente instance en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que la mise à pied conservatoire de M. [M] [L] [Y] était annulée,

- assorti la remise des documents rectifiés d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du jugement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Dit n'y avoir lieu à annulation de la mise à pied conservatoire ,

Déboute M. [M] [L] [Y] de sa demande d'astreinte,

Et y ajoutant :

Ordonne le remboursement par la société Beauval à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [M] [L] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société Beauval aux dépens d'appel,

Condamne la société Beauval à payer à M. [M] [L] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03173
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.03173 ?
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