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11/01/2023 | FRANCE | N°21/02773

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2023, 21/02773


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2023



N° RG 21/02773



N° Portalis DBV3-V-B7F-UX2G



AFFAIRE :



[W] [F]



C/



Fondation PARTAGE ET VIE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N

° RG : 18/01200



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS



la SCP TNDA







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/02773

N° Portalis DBV3-V-B7F-UX2G

AFFAIRE :

[W] [F]

C/

Fondation PARTAGE ET VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01200

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS

la SCP TNDA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494

APPELANT

****************

Fondation PARTAGE ET VIE

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentant : Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0505 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [W] [F] a été embauché, à compter du 28 décembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée par la fondation Partage et Vie, en qualité de 'directeur multi-sites' (statut de cadre).

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

M. [F] a assuré à ce titre la direction de trois établissements situés à [Localité 8], à savoir la 'Maison d'accueil spécialisée (MAS) [5]', le 'Foyer d'hébergement [6]' et le 'Centre d'accueil de jour médicalisé et service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés'.

Par lettre du 8 juin 2018, la fondation Partage et Vie a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 5 juillet 2018, la fondation Partage et Vie a notifié à M. [F] son licenciement pour 'fautes graves'.

Le 28 septembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la fondation Partage et Vie à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la fondation Partage et Vie de sa demande reconventionnelle.

Le 22 septembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- à titre principal, condamner la fondation Partage et Vie à lui payer les sommes suivantes :

* 70 614,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 043,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- à titre subsidiaire, condamner la fondation Partage et Vie à lui payer les sommes suivantes ;

* 41 191,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 043,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la fondation Partage et Vie à lui payer les sommes suivantes :

* 20 595,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;

* 4 074,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- en tout état de cause, condamner la fondation Partage et Vie à lui payer les sommes suivantes:

* 17 653,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 765,35 euros au titre des congés payés afférents ;

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- dire que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente procédure et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du huitième jour de la notification du jugement à intervenir ;

- ordonner à la fondation Partage et Vie de lui remettre des documents sociaux conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 euros par retard en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner la fondation Partage et Vie à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la fondation Partage et Vie demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement attaqué et débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 653,53 euros et le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 4 045,57 euros ;

- condamner M. [F] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 octobre 2022.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour 'fautes graves' notifiée à M. [F], laquelle fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Vous avez été engagé en décembre 2015 à temps plein en tant que directeur des établissements de [Localité 8] (MAS [5] et FH [6]) et [Localité 8] (SAMSAH et CJAM La [7]) et nous souhaitions lors de cet entretien recueillir vos explications sur plusieurs manquements graves qui vous sont reprochés :

1) Non-respect des directives de votre hiérarchie

' Vous ne vous êtes pas présenté à une importante réunion se tenant le 1er juin 2018 à 9h30 avec la DASES alors que je vous avais expressément rappelé la veille par mail et sms la nécessité de votre présence. En refusant délibérément d'assister à cette réunion prévue depuis le 12 avril, vous avez manqué gravement à vos obligations professionnelles envers la Fondation Partage et Vie et les établissements que vous gérez.

2) Non-application des procédures et des engagements pris

' Alors que vous vous étiez engagé lors de la réunion du 22 février 2018 à stopper les heures supplémentaires de Mme [Z] à compter d'avril 2018 compte tenu de la réorganisation administrative, nous avons constaté que vous autorisiez toujours des dépassements d'heures conséquents car 40 heures ont été saisies sur les seuls mois de mai et juin. Outre le non-respect de votre engagement, ce volume d'heures conséquent fait également peser un potentiel risque sur l'application des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.

' La direction financière a suspendu l'alimentation des caisses de la MAS et du Foyer d'hébergement en mai 2018 en raison des nombreux écarts de caisse constatés depuis février 2018 alors que vous vous étiez pourtant engagé lors de la réunion du 12 janvier 2018 à transmettre chaque semaine les inventaires de caisse avec les justificatifs correspondants. Au final, seuls quelques inventaires de caisse de fin de mois ont été communiqués à la comptabilité (5 pour la MAS et 2 pour le Foyer d'hébergement) et aucun n'était signé. Au surplus, nous nous sommes aperçus que vous mélangiez les caisses des deux structures, ce qui complexifie fortement le suivi comptable.

Malgré l'arrêt des versements, vous avez continué à approvisionner les caisses de votre propre initiative sans l'aval du siège. Non seulement vous avez directement alimenté les caisses sur vos fonds en négligeant la traçabilité mais les dépenses engagées via ces avances dont vous demandez le remboursement ne sont pas justifiées pour autant.

Par ailleurs, ce système de caisse n'est pas indispensable comme vous le prétendez car la plupart des établissements de la Fondation Partage et Vie dont une MAS n'ont pas de caisse et fonctionnent uniquement avec des notes de frais et avances de frais.

3) Insuffisances professionnelles dans la gestion des établissements

' Vous avez autorisé des absences de Madame [Z] (congés payés et récupération d'heures) à des dates incompatibles avec le processus de paie (30 avril au 20 mai 2018) alors que personne n'était en capacité de prendre le relais sur l'établissement. Faute d'avoir fait former une personne susceptible d'assister et de suppléer Mme [Z] en cas d'absence, vous avez finalement contacté le siège le 4 mai pour avoir son assistance en raison des difficultés à prévoir sur les paies du mois de mai.

Finalement Mme [U], Mme [V] et M [E] ont du intervenir rapidement afin de permettre la réalisation des paies et ne pas pénaliser les salariés.

Ce manque d'anticipation est d'autant plus grave que vous avez sciemment dégradé le processus de paie au détriment de vos équipes afin de mettre à mal les directives du siège sur la gestion administrative de votre établissement.

' Malgré l'alerte du siège sur le niveau de créances impayées lors de la réunion du 12 janvier 2018, le risque de perte reste particulièrement important (1296 K€ CPAM/Mutuelle notamment) alors que ce suivi et la réalisation des relances sont de la responsabilité du directeur. Rien ne justifie le montant considérable de ces créances d'autant plus que le siège a mis à disposition [O] [P], comptable, pour vous aider dans la relance des règlements des résidents et comptabiliser les paiements (cpam, département, résidents) par virement.

4) Négligences administratives importantes

' Vous n'avez pas validé les indicateurs ANAPS pour le Foyer d'Hébergement et le SAMSAH alors que le siège vous avait averti dès le 15 mars sur la campagne à venir. Malgré deux mails de rappel datés du 22 et 27 mai, vous vous êtes seulement inquiété le 29 mai de ne pas avoir vos codes, soit 3 jours avant la clôture. Alors que l'essentiel des données à renseigner vous ont pourtant été transmis par le siège dès le 18 avril 2018, vous n'avez pas alimenté ces indicateurs de performance qui sont pourtant une obligation ainsi qu'un outil important de dialogue de gestion entre les structures et les tutelles.

' Alors que la MAS est destinataire des courriers de l'administration, 4 amendes (trois de 1 500€ et une de 300€) ont été transmises en mai et juin 2018 à la comptabilité pour des infractions datant pourtant de juin et décembre 2017. Les retards de règlement ou la non-désignation du responsable de l'infraction qui est pourtant une obligation de l'employeur depuis janvier 2017, ont substantiellement majoré le montant des amendes. En réalisant les démarches adéquates (montant forfaitaire non minoré de 135€), vous auriez pu ainsi éviter une dépense inutile de plus de 4 000€.

Par ailleurs, les amendes pour des infractions échoient au contrevenant et n'ont pas vocation à être payées par la fondation Partage et Vie.

Nous ne pouvons admettre en aucune circonstance ces manquements importants qui sont totalement incompatibles avec les responsabilités qui vous incombent. Votre attitude défiante voire d'insubordination vis-à-vis de la direction et les lourdes carences professionnelles constatées ne sont pas acceptables malgré les nombreuses actions menées par le siège pour vous alerter et vous accompagner dans le suivi administratif et financier de vos établissements.

Par ce courrier, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet dès la date d'envoi du présent courrier sans indemnité de préavis, ni de licenciement (...)' ;

Considérant que M. [F] soutient que les faits mentionnés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il ajoute que les faits relatifs à la gestion des caisses de numéraires des établissements sont prescrits ; qu'il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que la fondation Partage et Vie soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;

Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du grief tiré du refus d'assister à la réunion du 1er juin 2018, il ressort des pièces versées aux débats et notamment les échanges de courriels et de messages entre M. [F] et son supérieur hiérarchique (M. [I]), que la réunion en cause organisée par la direction de la fondation Partage et Vie avec une autorité administrative nécessitait la présence de M. [F], que celui-ci en a été avisé plusieurs semaines à l'avance, que M. [I] a 'exigé' à deux reprises sa présence et que M. [F] a refusé à chaque fois d'y participer en répondant in fine de manière irrespectueuse à son supérieur hiérarchique 'n'y comptez pas' et 'vous n'avez rien à exiger' ; que les faits de non-respect des directives sont établis ;

Que s'agissant du grief relatif à la gestion des caisses de numéraires des établissements dirigés par M. [F], en premier lieu, il y a lieu de constater que ces faits ne sont pas prescrits puisqu'ils ont persisté jusqu'en juin 2018, soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement qui est intervenu le 8 juin 2018 ; que sur le fond, il ressort des pièces versées et notamment des pièces n°14 et 15 de la fondation intimée que, à la suite de difficultés comptables et d'écarts de caisse, M. [F] s'est engagé expressément et personnellement en janvier 2018 à transmettre de manière hebdomadaire l'inventaire de la caisse signé par ses soins avec les justificatifs de dépenses afférents et a été informé qu'en cas de non-respect de ces engagements, la caisse cesserait d'être alimentée par l'employeur et serait fermée ; que M. [F] ne justifie pas s'être pas conformé à cette demande, l'attestation de sa secrétaire Mme [Z] qu'il verse sur ce point étant très imprécise ; que la caisse ayant été fermée par la fondation Partage et Vie, comme annoncé en janvier 2018, à raison de la persistance d'écarts de caisses non justifiés, M. [F] a continué à la faire fonctionner de son propre chef et au mépris des directives de sa hiérarchie en l'abondant avec ses propres fonds et en réclamant le paiement de frais, ce qui a donné lieu à un courriel de vif mécontentement du 17 mai 2018 de M. [I] intitulé 'les bras m'en tombent', lequel est justifié eu égard à la violation délibérée des directives de l'employeur par le salarié ;

Que s'agissant des autres griefs, dont certains sont expressément qualifiés d'insuffisances professionnelles dans la lettre de licenciement, la fondation Partage et Vie n'établit pas que les faits en cause, qui se rattachent à des difficultés du salarié à exercer correctement sa prestation de travail et qu'elle qualifie elle-même dans ses conclusions de défaut d'anticipation, de mauvaise gestion ou de négligences, procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part de M. [F] ; que ces faits relèvent donc d'une simple insuffisance professionnelle et non d'une faute ;

Que dans ces conditions, la fondation Partage et Vie établit que M. [F] s'est sciemment affranchi à plusieurs reprises des directives qui lui étaient données en matière de gestion comptable et de participation à une réunion importante avec l'autorité administrative, remettant ainsi en cause le pouvoir de direction de l'employeur ;

Que de telles fautes empêchaient la poursuite du contrat de travail ;

Que le licenciement repose donc sur une faute grave ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :

Considérant en l'espèce que l'unique attestation d'une salariée de la fondation Partage et Vie mentionnant que le licenciement aurait été notifié verbalement le 5 juillet 2018 au matin à M. [F] avant réception de la lettre de licenciement et que ce dernier aurait été prié de quitter les locaux immédiatement, est insuffisant à établir la réalité de tels faits ; qu'aucune circonstance brutale ou vexatoire du licenciement n'est donc prouvée et il y a ainsi lieu de confirmer le débouté de la demande ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il n'a pas été statué sur les dépens de première instance ;

Que M. [F], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la fondation Partage et Vie une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [F] à payer à la fondation Partage et Vie une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02773
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.02773 ?
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