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11/01/2023 | FRANCE | N°21/00763

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2023, 21/00763


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2023



N° RG 21/00763



N° Portalis DBV3-V-B7F-ULTN



AFFAIRE :



[D] [N] [J]



C/



S.A. SOGETREL







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I
r>N° RG : 20/00233



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Célestin FOUMDJEM



la SCP LCB & ASSOCIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/00763

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULTN

AFFAIRE :

[D] [N] [J]

C/

S.A. SOGETREL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 20/00233

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Célestin FOUMDJEM

la SCP LCB & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [N] [J]

né le 25 Mai 1972 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 238

APPELANT

****************

S.A. SOGETREL

N° SIRET : 397 767 831

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[D] [N] [J] a été engagé par la société Tvee suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 1995 en qualité d'ouvrier d'exécution. A compter du 1er octobre 2018, le contrat de travail du salarié s'est poursuivi au sein de la société Sogetrel.

Par lettre datée du 4 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 octobre suivant, puis par lettre datée du 23 octobre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre datée du 3 décembre 2019, le salarié a contesté son licenciement. Par lettre datée du16 décembre 2019, l'employeur a maintenu sa décision.

Le 5 février 2020, [D] [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Sogetrel au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 8 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [D] [N] [J] de toutes ses demandes, ont débouté la société Sogetrel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné [D] [N] [J] aux entiers dépens.

Le 5 mars 2021, [D] [N] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 5 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [N] [J] demande à la cour d'annuler le jugement, statuant à nouveau, de fixer la moyenne de salaire à 2 337,77 euros, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc abusif, de condamner la société Sogetrel à lui verser les sommes suivantes :

* 4 675,54 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 467,55 euros au titre des congés sur préavis,

* 16 883,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 35 065,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 109,52 euros à titre de rappel de salaire,

* 10,95 euros au titre des congés sur rappel de salaire,

* 7 073,13 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de santé,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sogetrel demande à la cour de débouter [D] [N] [J] de sa demande d'annulation du jugement, de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et de condamner [D] [N] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la demande d'annulation du jugement

Le salarié conclut à l'annulation du jugement au motif d'un défaut de motivation.

La société conclut au débouté de cette demande au motif que le jugement est suffisamment motivé.

L'article 455 du code de procédure civile dispose que : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'.

L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par l'article 455 doit être observé sous peine de nullité.

Le jugement en cause contient un exposé des faits et des demandes, un visa des conclusions des parties pour l'exposé des moyens, des motifs et un dispositif. Quoique succincts, les motifs de ce jugement constituent une motivation du débouté des demandes du salarié, ce dont il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de l'annuler.

Le salarié sera débouté de sa demande d'annulation du jugement.

Sur le bien-fondé du licenciement et le manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure à la suite de son signalement de faits du 25 septembre 2019 mettant en cause son chef d'équipe, M. [A] qui l'a insulté et placé dans une situation de risque d'accident, et en lui enjoignant de reprendre son poste le 3 octobre 2019 en n'ignorant pas le risque de renouvellement de cette situation ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société conteste avoir manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié en faisant valoir qu'elle a demandé au salarié de terminer sa journée de travail au dépôt de l'entreprise à [Localité 7] le 25 septembre 2019 avant de reprendre son poste le lendemain, qu'elle n'était pas informée de faits de souffrance au travail qu'il allègue, que les faits d'absence injustifiée et d'insubordination réitérée ont fondé le licenciement pour faute grave et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

Le salarié indique dans ses écritures que le mercredi 25 septembre 2019 en début de journée, alors qu'il était en intervention avec son supérieur hiérarchique immédiat, M. [A], sur le site de l'université de [Localité 6], celui-ci 'lui a demandé de monter sur une échelle en bois vétuste et rehaussée d'une table trouvée sur le site et non indiquée à cette fin' et devant son refus de monter sur cette échelle dans ces conditions, M. [A] lui a tenu des propos désobligeants en ces termes : 'tu n'es qu'un con, tu ne veux jamais travailler', qu'il a alors tenté de joindre son n+2, M. [B] [S], puis son n+3, M. [F] [T] en vain avant de finalement parler avec ce dernier qui lui a demandé d'aller au dépôt à [Localité 7] jusqu'au 3 octobre 2019 dans l'attente d'une solution à cet incident, qu'il a alors quitté le chantier et s'est rendu au dépôt de [Localité 7], qu'il a reçu le 3 octobre 2019 pour la première fois une instruction de M. [S] de retourner à son poste de travail auprès de M. [A], qu'il a alors quitté l'entreprise le 3 octobre 2019 et a le même jour adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur.

Dans cette lettre produite aux débats, le salarié indique avoir été 'viré' du chantier par M. [A] sous les insultes suite à son refus de monter sur l'échelle, que son supérieur 'M. [F]' lui a dit d'aller travailler au dépôt jusqu'au jeudi 3 octobre 2019, que 'M. [B]' lui a dit de retourner sur le chantier avec le même chef sans qu'aucune mesure soit prise.

Le salarié produit en outre :

- des relevés de ses communications téléphoniques pour la période en cause pour démontrer ses appels à sa hiérarchie le 25 septembre 2019 ;

- un certificat médical d'arrêt de travail pour maladie pour des périodes comprises entre le 3 octobre et le 18 octobre 2019 et entre le 17 octobre et le 7 novembre 2019 ;

- une déclaration de main-courante auprès des services de police d'[Localité 8] du 26 octobre 2019 relatant les faits du 25 septembre 2019 ;

- la lettre datée du 4 octobre 2019 de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2019 ;

- une lettre datée du 8 octobre 2019 aux termes de laquelle l'employeur lui demande de justifier de son absence au poste de travail le 30 septembre 2019 ;

- une lettre de l'employeur datée du 11 octobre 2019 répondant à sa lettre du 3 octobre et lui proposant d'évoquer ces faits lors de l'entretien du 18 octobre 2019 ;

- un certificat médical daté du 17 octobre 2019 indiquant que son état de santé actuel l'oblige à garder la chambre le 18 octobre 2019 ;

- la lettre de licenciement datée du 23 octobre 2019 ainsi rédigée :

'Le jeudi 26 septembre 2019, vous avez informé M. [T] (votre responsable d'activité) que vous auriez eu une altercation avec M. [A] (votre chef d'équipe) sur l'un de vos chantiers.

Dès lors, M. [T] vous a autorisé à finir votre journée de travail à l'entrepôt afin de permettre à chacun de prendre du recul.

Le lendemain, vous n'avez pas repris votre poste de travail et êtes resté à l'entrepôt de [Localité 7].

M. [T] vous a alors demandé de rejoindre immédiatement votre équipe sur le terrain, ce que vous avez refusé.

Le lundi 30 septembre 2019, vous n'étiez pas à votre poste de travail et n'avez pas non plus informé votre hiérarchie de cette absence.

Vous vous êtes finalement représenté à l'entreprise, plus particulièrement au dépôt de [Localité 7], le 1er octobre 2019, sans pour autant produire de justificatif d'absence adéquat ou formuler la moindre excuse auprès de votre ligne hiérarchique. Votre hiérarchie vous a demandé de reprendre votre poste de travail sur le terrain, ce que vous avez à nouveau refusé.

En outre, par courrier daté du 8 octobre 2019 (AR du 12 octobre 2019), nous vous avons demandé de bien vouloir justifier votre absence précitée, ce à quoi vous n'avez jamais donné suite.

Votre insubordination répétée traduit manifestement votre refus de satisfaire à vos obligations professionnelles. Par ailleurs, votre absence injustifiée vient rompre la relation de confiance indispensable dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail(...)'.

La société conteste les faits imputés par le salarié à M. [A] le 25 septembre 2019 ainsi que la directive de M. [T] alléguée par le salarié de rester au dépôt de [Localité 7] jusqu'au 3 octobre 2019, en indiquant que rien ne justifiait que le salarié soit écarté si longtemps de son site d'affectation alors qu'il avait une mission à y accomplir, et estimant que 'l'incident du mercredi 25 septembre 2019 entre M. [J] et son chef d'équipe' était 'anodin'.

La société produit :

- une attestation rédigée par M. [T], chef de service, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir été contacté téléphoniquement par le salarié le 25 septembre 2019 vers 10h30 pour l'informer d'une altercation avec M. [A] sur le chantier, puis à nouveau vers 13 heures pour lui indiquer que l'ambiance sur le chantier était tendue et qu'il lui avait alors demandé de prendre ses affaires et de rentrer au dépôt de [Localité 7] pour finir sa journée et prendre du recul et lui avoir précisé qu'il devait reprendre son poste au sein de son équipe le lendemain mais qu'il avait constaté que le lendemain, le salarié n'avait pas repris son poste, qu'il avait donc réitéré sa demande auprès du salarié, sans succès, le salarié ayant continué à se rendre au dépôt de [Localité 7] jusqu'à la fin de la semaine, que le 1er octobre, informé par M. [W], le directeur, que le salarié refusait de se rendre sur son site d'affectation, il avait encore appelé le salarié et celui-ci avait encore refusé ;

- une attestation rédigée par M. [W], directeur d'agence, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir constaté la présence du salarié sur le site de [Localité 7] le 1er octobre, et que celui-ci lui avait expliqué la situation, qu'il avait appelé M. [T] qui lui avait alors 'remonté les événements depuis le mardi 25 septembre et le refus persistant de M. [J] de retourner sur son site d'affectation' ;

- un tableau récapitulatif hebdomadaire de travail du salarié pour le mois de septembre 2019 dont il ressort en particulier une absence le lundi 30 septembre 2019, les journées des 25, 26, 27 septembre 2019 étant mentionnées comme travaillées ;

- une capture d'écran du téléphone mobile de M. [B] [S] mentionnant le message suivant le 3 octobre 2019 à 10h25 : '[N] il faut que tu ailles sur le chantier à [Localité 6]' ;

- l'arrêt de travail du salarié du 3 octobre 2019 ne mentionnant pas d'éléments d'ordre médical.

Sur le bien fondé du licenciement

En considération des constatations qui précèdent, la cour retient qu'alors que le salarié a porté à la connaissance de sa hiérarchie, au moins par téléphone le 25 septembre 2019 puis par courrier écrit le 3 octobre 2019, des faits mettant en cause le comportement de son chef d'équipe qui lui aurait demandé d'exécuter un travail sur son site d'affectation dans des conditions ne garantissant pas selon lui sa sécurité et qui face à son refus lui aurait tenu des propos insultants le mercredi 25 septembre 2019, l'employeur n'a pas cherché à déterminer la teneur exacte de cet incident, en se contentant de demander au salarié de rejoindre le dépôt de [Localité 7] le 25 septembre 2019, puis en lui enjoignant de reprendre son poste auprès du chef d'équipe en cause, le 26 septembre ou le 3 octobre 2019 selon les versions en présence. En effet, l'employeur ne justifie pas avoir recueilli les explications de M. [A] et les avoir confrontées à celles du salarié afin d'évaluer la réalité des faits rapportés par le salarié.

Dans ces conditions, le refus du salarié de retourner travailler à son poste auprès de M. [A] ne peut lui être sérieusement reproché.

Si l'absence du salarié du 30 septembre 2019, que celui-ci ne conteste pas, n'a pas été justifiée auprès de l'employeur, ce fait isolé, en l'absence d'antécédent disciplinaire justifié par l'employeur et au regard de la forte ancienneté du salarié de vingt-quatre années complètes et des circonstances particulières sus-mentionnées, ne suffit pas à justifier une faute grave, ni d'ailleurs une cause réelle et sérieuse de licenciement, engagé de manière précipitée dès le 4 octobre 2019.

Il s'ensuit que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a par conséquent droit à des indemnités de rupture ainsi qu'il suit :

- une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 4 675,54 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 467,55 euros ;

- une indemnité légale de licenciement de 16 883,46 euros, suivant le calcul exact et non contesté proposé par le salarié.

Le salarié est fondé à réclamer en outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de vingt-quatre années complètes, entre trois mois et dix-sept mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Eu égard à son âge (né en 1972), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2 337,77 euros, à sa situation postérieure au licenciement (production d'un relevé de demandeur d'emploi), il y a lieu d'allouer à l'intéressé une somme de 28 000 euros à ce titre.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

A la suite de la mise en cause par le salarié du comportement de son chef d'équipe à son encontre, l'employeur a demandé au salarié de quitter le site et de rejoindre le dépôt de [Localité 7]. Le salarié n'a plus été en contact avec son chef d'équipe.

Les allégations du salarié quant au fait qu'il se serait effectivement trouvé placé en situation de risque pour sa santé et sa sécurité dans l'exercice de son travail ne sont corroborées par aucun élément objectif.

En tout état de cause, le salarié ne justifie par aucun élément d'un préjudice causé par le manquement qu'il invoque.

Il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaire

Le salarié forme une demande de rappel de salaire pour la journée du 30 septembre 2019. Il sera fait droit à sa demande à hauteur des sommes qu'il réclame, de 109,52 euros et de 10,95 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Sogetrel aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

DEBOUTE [D] [N] [J] de sa demande d'annulation du jugement,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [D] [N] [J] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Sogetrel à payer à [D] [N] [J] les sommes suivantes :

* 4 675,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 467,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 16 883,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 109,52 euros à titre de rappel de salaire,

* 10,95 euros au titre des congés sur rappel de salaire,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Sogetrel aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [D] [N] [J] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Sogetrel aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Sogetrel à payer à [D] [N] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00763
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.00763 ?
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