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11/01/2023 | FRANCE | N°21/00530

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2023, 21/00530


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2023



N° RG 21/00530



N° Portalis DBV3-V-B7F-UKRR



AFFAIRE :



S.A. ARCADE NETTOYAGE



C/



[B] [U]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 15/01481



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL REYNAUD AVOCATS



Me Thomas FORMOND



la SCP HADENGUE & ASSOCIES



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/00530

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKRR

AFFAIRE :

S.A. ARCADE NETTOYAGE

C/

[B] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 15/01481

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL REYNAUD AVOCATS

Me Thomas FORMOND

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ARCADE NETTOYAGE

N° SIRET : 572 001 86

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

APPELANTE

****************

Madame [B] [U]

née le 28 Décembre 1957 à [Localité 9]

de nationalité Sénégalaise

Chez [T] [G]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

Maître [H] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NRA

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Catherine BODAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Catherine BODAT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[B] [U] a été engagée par la société Guilbert Propreté suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 février 2003 en qualité d'agent de service. Elle a été affectée sur le site Carglass à [Localité 11].

En application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage et de propreté applicable, la société Nra, qui a repris le marché du site sur lequel était affectée la salariée, et cette dernière ont signé un avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2013, avec reprise de l'ancienneté au 28 février 2003, stipulant 44,42 heures de travail par mois sur le même site.

Par lettre datée du 5 septembre 2014, la société Arcade Nettoyage a informé la société Nra avoir été retenue pour exécuter les prestations de nettoyage des sites Carglass, notamment ceux de [Localité 11] et de [Localité 10] et à compter du 1er octobre 2014, la société Arcade Nettoyage a repris le marché s'agissant notamment de ces deux sites.

Par lettre datée du 19 décembre 2014 mentionnant l'objet suivant : 'confirmation de fin de Cdd', la société Arcade Nettoyage a informé la salariée de ce que son contrat de travail se terminerait le 26 décembre 2014 inclus, au motif de l'entrée en service de la nouvelle titulaire du poste à compter du 29 décembre 2014.

La salariée a réalisé des prestations de travail pour la société Arcade Nettoyage jusqu'au 31 décembre 2014.

Par lettre datée du 6 février 2015, la société Arcade Nettoyage a convoqué la salariée à un entretien, fixé au 12 février suivant, pour faire le point sur sa situation, auquel celle-ci ne s'est pas présentée. La salariée a adressé un arrêt de travail pour maladie pour la période comprise entre le 28 janvier 2015 et le 2 mars 2015.

Par lettre datée du 1er avril 2015, la société Arcade Nettoyage a convoqué la salariée à un entretien fixé au 9 avril 2015.

Entre-temps, par lettre datée du 2 avril 2015, transmise par télécopie, le conseil de la salariée a sollicité de la société Arcade Nettoyage la remise d'un avenant de reprise du contrat de travail et un rappel de salaire, en indiquant que la salariée était interdite d'accéder à son lieu de travail depuis le mois de février 2015.

Le conseil de la salariée a adressé une nouvelle télécopie le 3 avril 2015 à la société Arcade Nettoyage sollicitant ses propositions afin de régulariser la situation de la salariée au sein de l'entreprise.

Par lettre datée du 23 avril 2015, la société Arcade Nettoyage a mis en demeure la salariée de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence.

Par lettre datée du 5 mai 2015, la salariée a été convoquée par la société Arcade Nettoyage à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 mai suivant, puis par lettre datée du 18 juin 2015, ladite société lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif d'une absence injustifiée non autorisée du 1er au 27 janvier 2015 puis de manière continue à compter du 3 mars 2015.

Le 18 mai 2015, [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre. En dernier lieu, celle-ci a formé à titre principal des demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail à l'encontre de la société Arcade Nettoyage auprès de laquelle son contrat de travail aurait dû être transféré conventionnellement et à titre subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'encontre de la société Nra et la fixation de ses créances au titre des salaires et des indemnités de rupture au passif de la liquidation judiciaire de cette société, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 20 mars 2017.

Par jugement de départage mis à disposition le 7 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :

- mis hors de cause la société Nra, représentée par maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur et l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est,

- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 454,76 euros,

- condamné la société Arcade Nettoyage à payer à [B] [U] les sommes suivantes :

* 2 569,13 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2014 à mai 2015,

* 256,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,

* 128,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 909,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 90,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

* 1 258,14 euros à titre d'indemnité de licenciement,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2015,

* 4 550 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné le remboursement par la société Arcade Nettoyage aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [B] [U] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois de salaire,

- ordonné à la société Arcade Nettoyage de remettre à [B] [U] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi, rectifiés dans le mois de la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Arcade Nettoyage à payer à [B] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Arcade Nettoyage aux dépens de l'instance.

Le 22 février 2021, la société Arcade Nettoyage a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Arcade Nettoyage demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer [B] [U] irrecevable, et en tout cas mal fondée, en sa demande en dommages et intérêts pour pratique illégale de l'abattement forfaitaire, de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, de lui ordonner de lui restituer la somme de 3 957,88 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, et ce dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [B] [U] demande à la cour de :

- à titre principal, condamner la société Arcade Nettoyage à lui régler les sommes suivantes :

* 3 705,98 euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2014 au 18 juin 2015,

* 370,59 euros au titre des congés payés afférents,

* 185,29 euros à titre de rappel sur prime d'expérience,

* 909,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 90,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 284,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 456 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illégale de l'abattement forfaitaire,

* 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

et condamner la société Nra à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour pratique illégale de l'abattement forfaitaire,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du bureau de conciliation, soit le 18 novembre 2015, condamner la société Nra à lui verser les sommes suivantes :

* 6 207,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2014 au 18 novembre 2015,

* 620,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 310,35 euros à titre de rappel sur prime d'expérience,

* 909,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 90,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 347,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5 456 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision à venir, l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, l'intérêt au taux légal à compter de la saisine et condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [I] ès qualités de liquidateur de la société Nra et l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est demandent à la cour de :

- à titre liminaire, constater qu'[B] [U] ne forme que des demandes de condamnations à l'égard de la société Nra, en conséquence, juger irrecevables les demandes formées par celle-ci à l'égard des représentants de la société Nra, et en l'absence de demande formée à l'égard de l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est, mettre celle-ci hors de cause,

- à titre principal, juger que le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la société Arcade Nettoyage et en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Nra, représentée par maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur, ainsi que l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est, débouter [B] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de maître [I], ès qualités et de l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est, juger que l'abattement forfaitaire pratiqué par la société Nra est régulier dans la mesure où il a été expressément accepté par [B] [U], en conséquence, débouter celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illégale de l'abattement forfaitaire,

- à titre subsidiaire, juger que la résiliation judiciaire ne pourra produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir, constater l'absence de rupture du contrat de travail de la salariée, en conséquence, mettre l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, juger qu'[B] [U] ne justifie pas être restée à la disposition de la société Nra, en conséquence, la débouter de sa demande de rappel de salaires,

- en tout état de cause, mettre l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est hors de cause au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,

- subsidiairement, fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société,

- juger que l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la demande au titre de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire

Sur la recevabilité de la demande au titre de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire

La société Arcade Nettoyage conclut à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire au titre de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire au motif que cette demande est nouvellement formée par la salariée en cause d'appel.

Le liquidateur de la société Nra et l'Ags concluent à l'irrecevabilité de cette demande au motif que la salariée forme une demande de condamnation de la société Nra à paiement de somme alors que celle-ci se trouve sous le coup d'une procédure collective.

[B] [U] ne conclut pas sur les fins de non-recevoir soulevées.

- Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de sa demande le 18 mai 2015, soit antérieurement au 1er août 2016, sa demande nouvelle en appel au titre de la pratique illégale de l'abattement forfaitaire formée à l'encontre de la société Arcade Nettoyage est par conséquent recevable en application du principe de l'unicité de l'instance. La fin de non-recevoir formée par cette société sera rejetée.

- La demande de condamnation à paiement de somme formée à l'encontre de la société Nra, alors que celle-ci fait désormais l'objet d'une procédure collective depuis le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 20 mars 2017, n'est pas irrecevable. Il appartient au juge au cas où la demande est fondée de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société. La fin de non-recevoir formée par le liquidateur de la société Nra et l'Ags sera rejetée.

Sur la demande au fond au titre de 'la pratique illégale de l'abattement forfaitaire'

La société Arcade Nettoyage conclut au caractère mal-fondé de cette demande au motif que la salariée a accepté cet abattement forfaitaire qui était régulier.

[B] [U] fait valoir que les deux sociétés ont pratiqué un abattement forfaitaire de 8 % sur le salaire brut servant de base au calcul des cotisations sociales ; qu'elle n'a pas consenti à cette pratique avec la société Arcade Nettoyage.

En tout état de cause, la salariée ne justifie par aucun élément précis du préjudice dont elle sollicite la réparation.

Il convient de la débouter de cette demande.

Sur le transfert conventionnel du contrat de travail d'[B] [U]

La société Arcade Nettoyage soutient que le contrat de travail ne lui a pas été transféré par l'effet des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable dans la mesure où la société Nra n'a pas respecté ses obligations en ne lui transmettant pas les documents relatifs à la salariée affectée sur le site repris dans les délais prévus, ce qui l'a empêchée de connaître les conditions de travail de la salariée avant le 1er octobre 2014 et de procéder à la reprise du contrat de travail.

[B] [U] fait valoir que dans la mesure où elle remplissait les conditions prévues par l'article 7 de la convention collective applicable, son contrat de travail devait être repris par la société Arcade Nettoyage à compter du 1er octobre 2014 ; qu'elle justifie d'un avenant d'affectation sur le site Carglass de [Localité 11] depuis le 28 février 2003 ; qu'elle dirige donc ses demandes à titre principal à l'encontre de son employeur, la société Arcade Nettoyage.

Le liquidateur de la société Nra et l'Ags relèvent que la société Arcade Nettoyage reconnaît avoir eu connaissance dès le 1er octobre 2014 des éléments contractuels permettant le transfert du contrat de travail de la salariée et indique lui avoir établi un contrat à durée déterminée (non signé par la salariée) puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 (non signé par la salariée) puis l'avoir licenciée, ce dont il s'ensuit qu'elle était bien son employeur.

C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société Arcade Nettoyage était tenue d'établir un avenant au contrat de travail à durée indéterminée de la salariée en sa qualité de nouvel employeur. En effet, d'une part, la salariée remplissait les conditions exigées par l'article 7 de la convention collective applicable en l'espèce pour la reprise de son contrat de travail par la société Arcade Nettoyage, attributaire à compter du 1er octobre 2014 du marché, jusqu'alors exécuté par la société Nra, sur lequel était affectée la salariée - peu important que celle-ci ait été affectée sur le site Carglass de [Localité 11] ou sur celui de Carglass [Localité 10], tous deux repris ; d'autre part, la société Arcade Nettoyage disposait des informations nécessaires à l'établissement d'un avenant au contrat de travail de la salariée dans le cadre de ses obligations conventionnelles dès le 1er octobre 2014 et la société Arcade Nettoyage pouvait demander, en cas de besoin, des éléments complémentaires à la salariée qui était à son poste de travail le 1er octobre 2014 et à la société Nra, ce qu'elle s'est gardée de faire.

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de la salariée devait donc faire l'objet à compter du 1er octobre 2014 d'une reprise par la société Arcade Nettoyage sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage et de propreté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Nra, représentée par maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur et l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Est.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à la salariée énumère les faits suivants :

'- absence non justifiée non autorisée du 1er janvier 2015 au 27 janvier 2015 ;

- abandon de poste : nouvelle absence non justifiée, non autorisée et continue à compter du 3 mars 2015.

En effet, depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et nous n'avons à ce jour reçu aucun justificatif valable, tant au regard de la loi que des textes qui régissent notre profession, motivant votre absence et ce malgré une mise en demeure en date du 23 avril 2015".

La société Arcade Nettoyage conclut au bien-fondé du licenciement en raison des absences injustifiées non autorisées de la salariée.

[B] [U] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et forme à titre principal ses demandes d'indemnités au titre du licenciement à l'encontre de la société Arcade Nettoyage.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

Il ressort des éléments produits devant la cour que :

- la société Arcade Nettoyage, qui devait reprendre le contrat de travail de la salariée à compter du 1er octobre 2014 dans le cadre de ses obligations conventionnelles, a continué à faire travailler la salariée à compter de cette date en diminuant ses horaires de travail, les bulletins de paie établis par cette société mentionnant à compter du 1er octobre 2014, 8,67 heures mensuelles ;

- la société Arcade Nettoyage produit un contrat à durée déterminée non signé par la salariée mentionnant 8,67 heures de travail à compter du 1er octobre 2014 qu'elle indique avoir soumis à la salariée ;

- par lettre datée du 19 décembre 2014 portant l'objet : 'confirmation de fin de Cdd', la société Arcade Nettoyage a informé la salariée de ce que son contrat de travail à durée déterminée se terminerait le 26 décembre 2014 inclus, au motif de l'entrée en service de la nouvelle titulaire du poste à compter du 29 décembre 2014 ;

- la salariée a adressé un arrêt de travail pour maladie pour la période du 28 janvier 2015 au 2 mars 2015 ;

- le conseil de la salariée a adressé deux lettres à la société Arcade Nettoyage en date des 1er et 2 avril 2015 sollicitant la régularisation de la situation contractuelle de la salariée, en vain.

Au regard du manquement initial de la société Arcade Nettoyage à ses obligations conventionnelles, du fait que cette société n'a plus fait travailler la salariée que 8,67 heures mensuelles alors que l'horaire contractuel était de 44,42 heures mensuelles, de la confusion dans laquelle s'est trouvée la salariée en raison de l'annonce par la société Arcade Nettoyage de la fin de son contrat au 26 décembre 2014 et alors que la salariée a indiqué par l'intermédiaire de son avocat qu'elle se tenait à la disposition de son employeur mais que celui-ci lui interdisait l'accès au lieu de travail, la cour retient que la société Arcade Nettoyage n'est pas fondée à reprocher à la salariée une absence injustifiée pour les périodes mentionnées dans la lettre de licenciement.

Il s'ensuit qu'aucune faute grave, ni même de cause réelle et sérieuse de licenciement n'est établie.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme retenu par le premier juge.

La salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement, dont les montants ont été exactement évalués par le premier juge. Les dispositions du jugement seront confirmées sur ces points.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Eu égard à son âge (née en 1957), à son ancienneté (douze années complètes), à sa rémunération moyenne mensuelle brute (454,76 euros), à l'absence d'élément produit par la salariée sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 4 550 euros, comme retenu par le premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaires et la prime d'ancienneté

[B] [U] forme à titre principal une demande de rappel de salaire à l'encontre de la société Arcade Nettoyage en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas versé son salaire d'octobre 2014 et qu'en novembre et décembre 2014, l'a payée en-deçà du minimum prévu par la convention collective et de l'horaire contractuellement prévu ; qu'elle s'est maintenue à disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2015 mais que celui-ci l'a empêchée d'accéder à son poste.

La société Arcade Nettoyage fait valoir qu'elle a découvert la présence de la salariée sur le site de [Localité 10] le 1er octobre 2014 et a alors accepté de l'embaucher en contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre au 26 décembre 2014 à hauteur de 8,67 heures par mois en attendant l'arrivée sur le site de la titulaire du poste, Mme [S] le 29 décembre 2014, que la salariée ne peut prétendre au bénéfice des dispositions contractuelles antérieures.

Au regard des 44,42 heures mensuelles de travail stipulées au contrat de travail qui aurait dû faire l'objet d'une reprise sur le fondement conventionnel applicable par la société Arcade Nettoyage et du fait que celle-ci n'a pas payé à la salariée les heures de travail contractuellement convenues à partir du 1er octobre 2014 contrairement à ses obligations, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée qui s'est maintenue à disposition de l'employeur, à hauteur de la somme de 2 569,13 euros retenue par le premier juge, de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur de 256,91 euros et de rappel consécutif de prime d'ancienneté à hauteur de 128,45 euros. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la remise des documents sociaux

Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la remise des documents sociaux rectifiés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, la société Arcade Nettoyage sera condamnée aux dépens d'appel.

La société Arcade Nettoyage sera en outre condamnée à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 à maître Thomas Formond, avocat au barreau de Paris.

Sur la demande d'exécution provisoire

La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts pour pratique illégale de l'abattement forfaitaire, soulevée par la société Arcade Nettoyage,

REJETTE la fin de non-recevoir des demandes formées par [B] [U] à l'égard des représentants de la société Nra, formée par maître [I] ès qualités de liquidateur de la société Nra et l'Unedic, délégation Cgea Ags d'Ile de France Est,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour 'pratique illégale de l'abattement forfaitaire',

CONDAMNE la société Arcade Nettoyage aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Arcade Nettoyage à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 à maître Thomas Formond, avocat d'[B] [U], au barreau de Paris,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00530
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.00530 ?
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