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11/01/2023 | FRANCE | N°21/00371

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2023, 21/00371


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2023



N° RG 21/00371



N° Portalis DBV3-V-B7F-UJK6



AFFAIRE :



[M] [B]



C/



S.A.S. PNEUMATIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/00

018



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Roland ZERAH



Me Anne laure LAVERGNE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/00371

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJK6

AFFAIRE :

[M] [B]

C/

S.A.S. PNEUMATIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/00018

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roland ZERAH

Me Anne laure LAVERGNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [B]

né le 06 Mai 1979 à [Localité 6] (EGYPTE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. PNEUMATIS

N° SIRET : 485 112 155

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne laure LAVERGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1903

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [M] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2015, en qualité de technicien commercial (statut de cadre) par la société PNEUMATIS ayant pour activité le commerce de gros d'équipements et fournitures industrielles et employant habituellement au moins onze salariés.

M. [B] a été candidat aux élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 26 juin 2017.

Par lettre du 9 janvier 2018, la société PNEUMATIS a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 26 janvier 2018, la société PNEUMATIS a notifié à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 29 janvier 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société PNEUMATIS à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Par un jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société PNEUMATIS de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Le 3 février 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de condamner la société PNEUMATIS à lui payer les sommes suivantes :

- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

- 13 081,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 308,10 euros au titre des congés payés afférents ;

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PNEUMATIS demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de M. [B] et sur les dépens ;

- y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel ;

- subsidiairement, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 937,80 euros.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 octobre 2022.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé:

Considérant qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, M. [B] se borne à réclamer une somme de 13 081,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sans indiquer le nombre d'heures en litige ni renvoyer à la moindre pièce ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [B] de cette demande salariale ainsi que de la demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la validité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que M. [B] soutient que son licenciement est nul aux motifs que cette décision est en réalité fondée sur sa candidature aux élections de délégués du personnel et qu'il s'agit donc de la violation d'une liberté fondamentale ; qu'il réclame en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Que la société PNEUMATIS soutient que le licenciement n'est en rien fondé sur une discrimination syndicale et qu'il convient de débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français;

Qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'en l'espèce, M. [B] se borne à alléguer que son licenciement a été prononcé à raison de sa candidature aux élections de délégués du personnel, sans présenter le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination syndicale directe ou indirecte ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [B] de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, longue de quatre pages, reproche à M. [B] les séries de faits suivants :

- une non atteinte de ses objectifs en terme de chiffre d'affaires à raison d'une absence d'action commerciale efficace et une trop grande dispersion, en dépit d'un soutien et d'un accompagnement de son supérieur ;

- un manquement général dans le suivi et la gestion de la relation avec la clientèle ;

- un non-respect du cadre instauré en matière de 'reporting' de l'activité commerciale, en dépit du soutien et des conseils de sa hiérarchie, 'toutes les consignes et préconisations' étant 'systématiquement discutés par [ses] soins et jamais respectés' ;

- un déficit de veille concurrentielle ayant conduit les concurrents à capter un certain nombre de parts de marché qui auraient pu revenir à l'employeur ;

Considérant que M. [B] soutient que l'insuffisance professionnelle qui lui a été reprochée n'est pas établie en ce que les objectifs fixés en terme de chiffre d'affaires étaient irréalisables en eux-mêmes et par rapport au marché des véhicules agricoles et que la baisse de chiffre d'affaires n'a aucun lien avec son action commerciale qui était satisfaisante ; qu'il ajoute que les autres griefs ne sont pas établis ; qu'il réclame en conséquence une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la société PNEUMATIS soutient que les différents griefs reprochés à M. [B] au titre de l'insuffisance professionnelle sont établis et que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du grief d'insuffisance de résultats à raison d'une absence d'action commerciale efficace et d'une trop grande dispersion, il ressort des débats et des pièces versées que s'il est constant que M. [B] a connu une baisse de son chiffre d'affaires, qui est passé de 526 322 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 à 459 868 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la société PNEUMATIS ne fournit aucun élément sur les résultats afférents à l'exercice en cours au moment du licenciement ; que M. [B] fait de plus valoir, à juste titre, que son évaluation professionnelle réalisée par son supérieur hiérarchique le 18 décembre 2017 indique qu'il est noté au niveau 'maîtrisé' pour ce qui concerne les propositions de développement de marché et d'offres de produits, la recherche de nouveau prospects et clients, l'information du client sur les nouveautés, la création des offres de prix, ce qui contredit le grief d'absence d'action commerciale ; qu'il ne ressort donc pas des débats que l'insuffisance de résultats de M. [B] résulte d'une insuffisance professionnelle en matière d'action commerciale ;

Que s'agissant du grief de 'manquement général dans le suivi et la gestion de la relation' avec la clientèle, les quelques courriels versés aux débats par la société PNEUMATIS font seulement ressortir de simples échanges entre M. [B] et son supérieur sur l'activité commerciale en cours, assortis de questions et de demandes de précisions de la part de ce dernier ; que la société PNEUMATIS n'établit pas par ailleurs que M. [B] avait pour tâche d'établir un fichier de prospects en vue du développement de la vente des 'kits VUL' ;

Que s'agissant du grief tiré du non-respect du cadre instauré en matière de 'reporting' de l'activité commerciale, la lettre de licenciement et les conclusions de la société PNEUMATIS mentionnent qu'il est reproché à ce titre au salarié de discuter systématiquement les consignes de sa hiérarchie et de ne jamais les respecter ; qu'il est donc imputé au salarié un non-respect volontaire des directives lequel se rattache ainsi à une faute et non à une insuffisance professionnelle ;

Que s'agissant du grief tiré d'un déficit de veille concurrentielle, outre l'intrinsèque imprécision de ce grief, la société PNEUMATIS ne renvoie à aucune pièce précise permettant d'en établir la réalité ; qu'aucun élément n'est non plus fourni sur l'allégation de captation de clientèle par la concurrence mentionnée dans la lettre de licenciement à ce titre ;

Que s'agissant d'un grief d'absence de création d'outils de vente qui ne figure pas dans la lettre de licenciement mais seulement dans les conclusions de la société PNEUMATIS, cette dernière n'explique pas quels outils de vente auraient dû être mis en place par le salarié et quelles seraient les conséquences de la carence en litige sur la bonne marche de l'entreprise ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [B] n'est pas établie et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, M. [B] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de deux années complètes, entre trois et trois mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1979), à sa rémunération moyenne mensuelle dont le montant de 3 410,80 euros n'est pas contesté par le salarié, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à l'intéressé une somme de 11 937,80 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société PNEUMATIS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société PNEUMATIS sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [M] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société PNEUMATIS à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :

- 11 937,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne le remboursement par la société PNEUMATIS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [M] [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société PNEUMATIS aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00371
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.00371 ?
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