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11/01/2023 | FRANCE | N°21/00368

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2023, 21/00368


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2023



N° RG 21/00368



N° Portalis DBV3-V-B7F-UJKM



AFFAIRE :



[Z] [P]



C/



Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Er>
N° RG : 18/01324



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Michel REMBAULT



la SCP SCP A & A







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2023

N° RG 21/00368

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJKM

AFFAIRE :

[Z] [P]

C/

Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01324

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Michel REMBAULT

la SCP SCP A & A

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [P]

née le 15 Novembre 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel REMBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1319 substitué par Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH

N° SIRET : 445 283 757

[Adresse 4]

[Localité 1] / ALLEMAGNE

Représentant : Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Mme [Z] [P] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité de ' sales project manager' (statut de cadre) par la société Panasonic Marketing Europe Gmbh (ci-après la société Panasonic), employant habituellement au moins onze salariés.

La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs.

Mme [P] a été placée sous l'autorité de M. [O].

Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 2018.

Par lettre du 23 mars 2018, la société Panasonic a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 12 avril 2018, la société Panasonic a notifié à Mme [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Au moment de la rupture, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [P] s'élevait à 5 497,90 euros brut.

Le 1er juin 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour, à titre principal, contester la validité de son licenciement, demander sa réintégration au sein de la société Panasonic, la condamnation de cette dernière à lui payer ses salaires depuis son éviction ainsi que des dommages-intérêts et pour, à titre subsidiaire, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Panasonic à payer à Mme [P] une somme de 19 242,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Panasonic à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage ;

- condamné la société Panasonic à payer à Mme [P] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 3 février 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- à titre principal, dire son licenciement entaché de nullité, ordonner sa réintégration dans l'entreprise sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et condamner la société Panasonic à lui payer les sommes suivantes :

* 173 183,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juillet 2018 au 2 juillet 2020 et 17 318,38 euros au titre des congés payés afférents ;

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- subsidiairement, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Panasonic à lui payer les sommes suivantes :

* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de justification de la rémunération variable ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Panasonic à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Panasonic demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de Mme [P] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [P] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2022.

SUR CE :

Considérant qu'au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé./Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte / La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)';

Sur la validité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que Mme [P] soutient que son licenciement est nul aux motif que la lettre de licenciement lui reproche d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchie à son encontre ; qu'elle réclame en conséquence sa réintégration au sein de la société Panasonic sous astreinte, le paiement des salaires pour la période d'éviction et des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Que la société Panasonic conclut au débouté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés';

Qu'en l'espèce, en premier lieu Mme [P] n'invoque aucune pièce établissant qu'elle a dénoncé des faits de harcèlement moral à son employeur pendant la relation de travail ;

Qu'en second lieu, le passage litigieux de la lettre de licenciement est ainsi rédigé : 'En fait nous avons compris rétrospectivement que l'attaque en règle que vous avez menée à l'encontre de Monsieur [O] est arrivée opportunément au moment où vous sentiez que vos insuffisances seraient découvertes et dans le but unique de les masquer. Ce qui en plus de nuire à l'entreprise traduit une certaine forme de déloyauté dans l'accomplissement de vos fonctions que nous jugeons parfaitement intolérable' ; qu'il n'en ressort pas que la société Panasonic reproche à Mme [P] d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral imputés à Monsieur [O] ;

Qu'en conséquence, Mme [P] n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est motivé par une dénonciation de harcèlement moral ;

Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l'entreprise, de paiement de salaire et de congés payés pour la période d'éviction et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, longue de huit pages, reproche à Mme [P] les faits suivants :

- une insuffisance de résultats ;

- un manque de suivi de ses dossiers et de rigueur dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'un refus manifeste de respecter les directives de travail, à l'origine de ce manque de résultats ;

- des difficultés relationnelles avec ses collègues et son supérieur et une attaque en règle à son encontre, traduisant une 'certaine forme de déloyauté' ;

Considérant que Mme [P] soutient qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée, les griefs formulés à ce titre n'étant pas établis, ne constituant pas une telle insuffisance ou ne lui étant pas imputables ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60 000 euros en soutenant l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne ;

Que la société Panasonic soutient que l'insuffisance professionnelle à raison d'un manque de travail et de sérieux et d'un refus de suivre les directives est établie et qu'il convient de débouter la salariée de ses demandes ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée n'est pas établie, puisque l'exercice sur lequel ces résultats sont évalués courait en principe du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, que Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 janvier 2018 et que la société Panasonic lui reproche ainsi son activité sur un exercice seulement partiel courant du 1er avril 2017 jusqu'à décembre 2017 ; qu'en outre, la pièce n° 39 versée par la société Panasonic censée démontrée une baisse du 'taux de conversion' et du chiffre d'affaires sur l'exercice commencé en avril 2017 est rédigée en anglais et est matériellement illisible ;

Qu'en outre, les quelques erreurs dans l'accomplissement de tâches, invoquées au soutien du grief de manque de suivi des dossiers et manque de rigueur, sont ponctuelles (tel par exemple un retour de produits prêtés à un client expédié dans un établissement de la société Panasonic situé en Allemagne au lieu de la Grande-Bretagne) et aucun lien de causalité avec l'insuffisance de résultats alléguée n'est établi ; que Mme [P] fait de plus valoir, à juste titre, que ses évaluations professionnelles réalisées en juin 2016 et juin 2017 font état de la bonne qualité de son travail et qu'aucun reproche sur les faits en litige ne lui a été fait pendant la relation de travail afin de lui permettre, au besoin, de s'améliorer ;

Que par ailleurs, l'ensemble des griefs tirés d'un 'refus manifeste' de la salariée de respecter les directives de l'employeur ainsi que les griefs comportementaux à l'égard de son supérieur hiérarchique et de ses collègues se rattachent à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée et donc à une faute, lesquelles sont insusceptibles de constituer une insuffisance professionnelle ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [P] n'est pas établie comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, Mme [P] est fondée, eu égard à son ancienneté de deux années complètes, à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelante faute d'effet direct dans le présent litige ; qu'eu égard à son âge (née en 1982), à sa rémunération, à l'absence de référence à toute pièce relative à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation à Mme [P] d'une somme de 19 242,65 euros à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, Mme [P] se borne à soutenir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, sans expliquer quels sont les agissements qu'elle impute à son employeur à ce titre ; que dans ces conditions, elle n'établit ni ne présente de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement;

Qu'au surplus, elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [P] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour défaut de justification de la rémunération variable :

Considérant que Mme [P] reproche à ce titre à son employeur de ne pas avoir été 'transparent' sur le 'calcul de ses réalisations de vente' afférent au paiement de sa rémunération variable ; qu'elle n'allègue toutefois pas qu'elle n'a pas été remplie de ses droits à ce titre ; que de plus et en toute hypothèse elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué ; qu'en outre la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Panasonic aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [P] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Mme [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Rappelle que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [Z] [P] porte intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00368
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.00368 ?
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