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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00468

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 janvier 2023, 21/00468


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JANVIER 2023



N° RG 21/00468



N° Portalis DBV3-V-B7F-UKDQ



AFFAIRE :



[K] [D]



C/



S.A.S.U. NETINDUS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F18/

00130



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Julie GOURION



la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JANVIER 2023

N° RG 21/00468

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKDQ

AFFAIRE :

[K] [D]

C/

S.A.S.U. NETINDUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F18/00130

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie GOURION

la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [D]

née le 15 Mai 1949 à [Localité 5] (62)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 substitué par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

S.A.S.U. NETINDUS

N° SIRET : 340 337 740

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 substitué par Me FLOC'HLAI Aude, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[K] [D] a été engagée par la société Netindus suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 janvier 2006 en qualité d'agent de service.

En dernier lieu, la salariée occupait un poste de chef d'équipe à temps complet.

La société Netindus emploie habituellement au moins onze salariés et les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 23 août 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par décisions des 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016, l'assurance maladie a pris en charge la maladie de la salariée au titre du 'syndrome du canal carpien' pour chacune de ses mains, déclarée le 28 juin 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 8 février 2018, la salariée a fait l'objet d'un avis du médecin du travail ainsi rédigé : 'Inapte en une seule visite à tout poste de travail dans l'entreprise pour danger grave et imminent. Inapte à tout reclassement professionnel'.

Par lettre datée du 15 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février suivant, puis par lettre datée du 27 février 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par lettres datées des 28 février, 6 et 16 mars 2018, la salariée a sollicité la prise en compte de sa maladie professionnelle dans le cadre de la rupture du contrat de travail.

Le 11 juillet 2018, [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société Netindus au paiement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice du fait de l'absence de remise de chèques Cadhoc.

Par jugement mis à disposition le 12 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Netindus de sa demande reconventionnelle et ont dit que [K] [D] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Le 15 février 2021, [K] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 17 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [K] [D] demande à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société Netindus à lui verser les sommes suivantes :

* 4 471,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, * 447,11 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 812,06 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,

* 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise de chèques Cadhoc,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de débouter la société Netindus de toutes ses demandes, de condamner celle-ci aux entiers dépens et de dire qu'ils pourront être recouvrés directement par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Netindus demande à la cour de débouter [K] [D] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de voir constater que le montant maximum de l'indemnité compensatrice serait de

3 625,04 euros et celui de l'indemnité spéciale de licenciement de 2 470,80 euros, de débouter [K] [D] du surplus de ses demandes et de condamner celle-ci à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

[K] [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :

« Nous faisons suite à notre entretien du 22 février 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 08 février 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé et que votre reclassement professionnel est inenvisageable.

Comme évoqué lors de notre entretien, votre inaptitude est d'ordre «non professionnelle».

En effet, bien qu'une maladie professionnelle ait été constatée pour le canal carpien des deux mains, depuis le 31 mars 2017 vos arrêts de travail sont déclarés en «maladie», et non en «accident du travail ou maladie professionnelle».

D'ailleurs le dernier arrêt de travail du 29/09/17 au 31/03/18 laisse apparaître une mention de votre médecin qui indique : «Très sévère algodystrophie'.

Votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 27 février 2018.

Vous n'effectuerez donc pas de préavis'.

La salariée fait valoir que l'employeur aurait dû lui appliquer les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'il avait 'nécessairement' connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Elle réclame en conséquence une indemnité de préavis et un reliquat d'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.

La société fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance au moment du licenciement d'une origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée ; que les pièces produites par la salariée n'établissent pas le contraire ; que les arrêts de travail mentionnaient comme motif 'maladie' à compter du 31 mars 2017 jusqu'au 31 mars 2018 ; que la salariée doit être déboutée de ses demandes.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La charge de la preuve d'un lien de causalité entre un accident du travail et l'inaptitude au poste occupé appartient au salarié.

Il ressort des éléments produits aux débats par la société Netindus que :

- à compter du 23 août 2014, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 novembre 2015 ;

- à compter du 28 novembre 2015, celle-ci a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mars 2017 ;

- à compter du 31 mars 2017, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 septembre 2017 et cet arrêt a été prolongé le 29 septembre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, étant relevé que le volet de prolongation adressé à l'employeur pour cette période comporte la mention 'très sévère algodystrophie' ;

- le 8 février 2018, le médecin a rendu un avis d'inaptitude à tous postes ;

- l'employeur a engagé une procédure de licenciement le 15 février 2018 et a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 22 février 2018.

Il résulte des pièces produites par la salariée notamment que :

- par décisions des 24 décembre 2015 et 6 janvier 2016, l'assurance maladie a pris en charge la maladie de la salariée au titre du 'syndrome du canal carpien' pour chacune de ses mains, déclarée le 28 juin 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

- le docteur [J] [L] a établi un volet de certificat d'arrêt de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle de prolongation le 8 février 2018 jusqu'au 23 août 2018 à adresser à l'assurance maladie ;

- par deux décisions du 13 avril 2018, l'assurance maladie a notifié à la salariée que sa rechute du 26 mars 2018 est imputable à sa maladie professionnelle du 28 juin 2015 ;

- les relevés de paiement d'indemnités journalières à la salariée par l'assurance maladie mentionnent tous pour la période comprise entre le 29 juillet 2015 et le 28 février 2018 un accident du travail du 28 juin 2015 (pièce salariée 28) ;

- l'employeur a pris en compte l'origine professionnelle de la maladie de la salariée dans les bulletins de paie jusqu'en janvier 2018, le bulletin de paie afférent à la période du 1er au 31 janvier 2018 mentionnant en particulier une absence pour accident de travail (pièce salariée 27) ;

- le docteur [B] [P], médecin du travail a établi le 8 mars 2018 une attestation en vue d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude certifiant que l'avis d'inaptitude qu'elle a délivré le 8 février 2018 était susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle de la salariée (pièces 18 et 25 salariée) ;

- l'employeur a établi le 7 juin 2018 une attestation de salaire pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnant la date de la première constatation de la maladie professionnelle au 28 juin 2015 (pièce salariée 26).

Il résulte des constatations qui précèdent que :

- d'une part, l'inaptitude de la salariée constatée le 8 février 2018 a au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2015, ce fait résultant en particulier de l'attestation établie par le médecin du travail le 8 mars 2018,

- d'autre part, l'employeur avait connaissance de cette maladie professionnelle au moment du licenciement, ce fait résultant en particulier de l'établissement du bulletin de paie de janvier 2018, à une époque où selon l'employeur la salariée lui a transmis des certificats d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, mentionnant l'origine professionnelle de l'absence de la salariée, ce qui est contradictoire avec son allégation d'absence de connaissance de la maladie professionnelle dont souffrait la salariée.

L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de préavis égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

La salariée est fondée sur le principe en ses demandes au titre des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 dont elle n'a pas bénéficié.

En application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, il convient de prendre en compte pour le calcul des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 le salaire moyen qu'aurait perçu la salariée au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie professionnelle.

Au vu des bulletins de paie de mai, juin et juillet 2014, le salaire moyen brut sera fixé à 1 932,26 euros.

La société Netindus sera par conséquent condamnée à lui payer les sommes suivantes :

* 3 864,52 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire,

* 9 874,08 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, selon la méthode de calcul proposée par la salariée qui est exacte, en déduisant de la somme totale retenue l'indemnité de licenciement déjà versée de 2 470,80 euros et en précisant qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-7, la durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, contrairement à ce qu'invoque la société.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de préavis, dans la mesure où l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive

La salariée forme une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société.

Elle ne justifie cependant d'aucun préjudice subi du fait du manquement qu'elle invoque.

Il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le préjudice subi du fait de l'absence de remise de chèques Cadhoc

La salariée réclame l'indemnisation de son préjudice tiré de l'absence de remise de chèques Cadhoc depuis 2014 sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

La société réplique qu'il appartient à la salariée de diriger sa demande vers le comité d'entreprise qui gérait les oeuvres sociales du personnel.

Force est de constater que la salariée ne produit aucun élément de fait laissant supposer la différence de traitement qu'elle invoque par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, celle-ci ne se comparant d'ailleurs à aucun salarié, de sorte que l'atteinte au principe d'égalité de traitement n'est pas fondée.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société sera par ailleurs condamnée à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [K] [D] de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Netindus à payer à [K] [D] les sommes suivantes :

* 3 864,52 euros à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail,

* 9 874,08 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Netindus aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Netindus à payer à [K] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00468
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00468 ?
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