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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00427

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 janvier 2023, 21/00427


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JANVIER 2023



N° RG 21/00427



N° Portalis DBV3-V-B7F-UJXO



AFFAIRE :



[D] [J]



C/



S.A. STET





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/00032

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Ivan HECHT



la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JANVIER 2023

N° RG 21/00427

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJXO

AFFAIRE :

[D] [J]

C/

S.A. STET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/00032

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ivan HECHT

la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [J]

né le 19 Mai 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ivan HECHT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0369

APPELANT

****************

S.A. STET

N° SIRET : 480 140 417

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentant : Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[D] [J] a été engagé par la société Stet dont l'activité principale est la compensation bancaire, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de gestionnaire des changements, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 11 septembre 2018, les parties ont conclu un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant un départ effectif du salarié au 19 octobre 2018.

Le 9 janvier 2019, [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Stet au paiement de la contrepartie financière correspondant à la clause de non-concurrence ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour défaut d'entretien professionnel.

Par jugement mis à disposition le 19 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont, après avoir fixé la moyenne des six derniers mois de salaire à 4 841,02 euros, condamné la société Stet à verser à [D] [J] les sommes de :

* 4 050 euros au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence,

* 405 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,

- rappelé que la condamnation de la société Stet au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code,

- ordonné la remise à [D] [J] par la société Stet d'un bulletin de paye conforme à la décision rendue,

- condamné la société Stet aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes respectives.

Le 9 février 2021, [D] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement dans son intégralité, et statuant à nouveau, de condamner la société Stet à lui verser les sommes de :

* 19 364,08 euros bruts à titre de contrepartie financière intégrale correspondant à la clause de non-concurrence,

* 1 936,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation de ceux-ci, de condamner la société Stet à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard le bulletin de paie conforme faisant mention de la contrepartie financière correspondant à la clause de non-concurrence et les congés payés afférents, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, et de débouter la société Stet de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Stet demande à la cour de confirmer le jugement en ses déboutés des demandes au titre du manquement à l'obligation de loyauté et du défaut d'entretien professionnel, de l'infirmer pour le surplus des dispositions, de 'confirmer l'ordonnance du 12 mars 2019 du bureau de conciliation et d'orientation en ce qu'il a débouté [D] [J] de ses demandes provisionnelles', de débouter [D] [J] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence

Le salarié fait valoir que la société ne l'a jamais libéré de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il n'a pas été destinataire d'une lettre de renonciation à cette clause ; qu'il a respecté celle-ci ; que la société lui doit l'intégralité de la contrepartie financière de cette clause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

La société fait valoir qu'elle a délié le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre datée du 5 novembre 2018, peu important que celui-ci allègue ne pas l'avoir reçue ; qu'elle a de toutes les façons libéré le salarié de son obligation par courrier envoyé le 28 décembre 2018 ; que le salarié est de mauvaise foi ; qu'il doit être débouté de sa demande.

Si l'employeur entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toute stipulation ou disposition contraire.

En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit en son article 2.5 une clause de non-concurrence ainsi rédigée :

'Compte tenu de la nature de ses fonctions, de la connaissance d'un savoir spécifique à la société et des informations confidentielles et sensibles dont il dispose, le salarié s'interdit, en cas de rupture du présent contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, y compris pendant la période d'essai :

- de travailler en quelque qualité que ce soit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, pour une entreprise exploitant une activité ou des produits directement concurrents de Stet, pour une entreprise produisant et/ou commercialisant des services similaires, concurrents ou susceptibles de concurrencer les service développés et/ou commercialisés par la société, ou, pour une entreprise engagée dans le développement et/ou l'exploitation de systèmes tels que ceux développés et/ou exploités par Stet.

- de détourner ou tenter de détourner des clients de la société, de débaucher ou tenter de débaucher des collaborateurs de la société, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

- d'entrer au service des clients partenaires, prestataires ou fournisseurs de la société avec lesquels il aurait été en contact pendant l'année précédant son départ de la société, pour exploiter une activité ou des produits directement concurrents de Stet, pour produire ou commercialiser des services similaires, concurrents ou susceptibles de concurrencer les services développés et/ou commercialisés par la société, ou, pour développer et/ou exploiter des services ou des systèmes tels que ceux développés et/ou exploités par la société.

Cette interdiction est applicable pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail et concerne les pays membres de l'Union Européenne ou de l'AELE ainsi que [Localité 7].

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra, après son départ effectif de la société, pendant la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 1/3 de la moyenne du salaire brut mensuel sur la période des 6 derniers mois de présence dans la société. (...)

La société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence définie précédemment.

Dans ce cas, la société s'engage à notifier sa décision au salarié par écrit dans un délai d'un (1) mois suivant la notification de la rupture du présent contrat de travail. La société sera alors libérée de son obligation de verser l'indemnité prévue en contrepartie de l'obligation de non-concurrence'.

La convention de rupture du contrat de travail signée par les parties le 11 septembre 2018 fixe la date de la rupture au 19 octobre 2018.

Il ressort des pièces produites aux débats que par lettre datée du 5 décembre 2018, le salarié a demandé à la société Stet le règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 décembre 2018, le salarié a mis en demeure la société Stet de lui régler l'indemnité en cause ; que par lettre datée du 24 décembre 2018, la société Stet lui a indiqué avoir usé de la faculté de se libérer de son obligation de verser l'indemnité au titre de l'obligation de non-concurrence par lettre en date du 5 décembre 2018 et lui a confirmé la libération de l'interdiction de concurrence ; que par courriel du 2 janvier 2019, le salarié a indiqué à la société Stet exercer une activité de coach professionnel, qui n'est pas concurrentielle à celle de la société Stet.

La société Stet produit une lettre datée du 5 novembre 2018 aux termes de laquelle celle-ci indique au salarié user de sa faculté de lever l'application de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail et se considère libérée de son obligation de versement de l'indemnité prévue en contrepartie de cette obligation à compter du 19 octobre 2018, date de départ du salarié.

Alors que le salarié conteste avoir été informé de ce que la société l'aurait libéré de sa clause de non-concurrence, la société Stet produit une capture d'écran des propriétés informatiques de la lettre du 5 novembre 2018 mentionnant que le document été modifié le 5 novembre 2018 ainsi qu'un tableau des départs de courriers de la société Stet en 2018, confectionné par ses soins.

Les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir que le courrier daté du 5 novembre 2018 dont celui-ci se prévaut a été effectivement adressé au salarié et que celui-ci a été libéré par l'employeur de l'exécution de la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail.

Il s'ensuit qu'il n'est établi que la société Stet a entendu renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence à la date de rupture fixée par la convention de rupture du contrat de travail conclue avec le salarié, soit le 19 octobre 2018, et ce, quelles qu'aient été les stipulations contractuelles.

Le salarié qui a exercé une activité de coach professionnel pendant toute la durée de l'interdiction justifie ainsi avoir respecté la clause de non-concurrence pendant toute la durée de l'interdiction, de sorte que la société lui doit l'indemnité contractuellement prévue en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence.

Au regard de la moyenne du salaire brut mensuel des six derniers mois de présence du salarié dans la société, s'élevant à 4 841,02 euros, il convient de condamner la société Stet à verser au salarié la somme de 19 364,08 euros à titre de contrepartie financière correspondant à la clause de non-concurrence, outre celle de 1 936,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents suivant le calcul exact du salarié correspondant aux stipulations contractuelles. Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur le manquement à l'obligation de loyauté

Le salarié soutient qu'en ne respectant pas ses engagements contractuels et en faisant preuve de résistance dolosive, la société a manqué à l'obligation de loyauté à son égard et réclame en conséquence une indemnisation.

La société conclut au débouté de cette demande en relevant que le salarié n'établit pas son préjudice et qu'ele a répondu dans un délai raisonnable à la réclamation du salarié du 5 décembre 2018.

Le salarié ne justifie par aucun élément d'un préjudice causé par le manquement à l'obligation de loyauté qu'il allègue.

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le défaut d'entretien professionnel

Le salarié soutient que la société a manqué à son obligation d'organiser un entretien professionnel tous les deux ans ; qu'un entretien d'évaluation ne constitue pas un entretien professionnel ; il réclame une indemnisation à ce titre.

La société fait valoir que le 18 décembre 2016, le salarié a bénéficié d'un entretien professionnel conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, distinct de l'entretien annuel d'évaluation ; qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.

Outre que la société Stet justifie de la tenue d'un entretien professionnel le 18 décembre 2016 avec le salarié, celui-ci ne produit aucun élément établissant le préjudice que lui aurait causé le manquement allégué.

Il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Le jugement n'ayant pas statué sur les demandes d'intérêts et de capitalisation, il est rappelé que les sommes allouées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence présentent un caractère salarial et porteront par conséquent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Stet de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de document

Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Le salarié sera débouté de sa demande d'astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Stet à verser à [D] [J] les sommes de 4 050 euros au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence et de 405 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a ordonné la remise de document,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Stet à verser à [D] [J] les sommes de :

* 19 364,08 euros bruts à titre de contrepartie financière correspondant à la clause de non-concurrence,

* 1 936,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Stet de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nanterre,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à la société Stet de remettre à [D] [J] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

CONDAMNE la société Stet aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Stet à payer à [D] [J] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00427
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00427 ?
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