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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00327

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 janvier 2023, 21/00327


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JANVIER 2023



N° RG 21/00327



N° Portalis DBV3-V-B7F-UJDN



AFFAIRE :



[F] [J]



C/



S.A.S. CARROSSERIE OUEST PARISIEN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section :

C

N° RG : 20/00172



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean-marc ANDRE



Me Nathalie WINKLER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JANVIER 2023

N° RG 21/00327

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJDN

AFFAIRE :

[F] [J]

C/

S.A.S. CARROSSERIE OUEST PARISIEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00172

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-marc ANDRE

Me Nathalie WINKLER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [J]

né le 21 Juillet 1980 à [Localité 3] -PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 4]

[Adresse 4]

PORTUGAL

Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235

APPELANT

****************

S.A.S. CARROSSERIE OUEST PARISIEN

N° SIRET : 801 757 725

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Nathalie WINKLER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370

Représentant : Me Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [F] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2019 en qualité de carrossier par la société Carrosserie Ouest Parisien.

La rémunération contractuelle mensuelle a été fixée à 3 000,39 euros brut.

Le 3 juin 2020, M. [J] a présenté verbalement sa démission à la société Carrosserie Ouest Parisien.

Par lettre du 23 juin 2020, M. [J] a indiqué à la société Carrosserie Ouest Parisien que sa démission résultait de plusieurs manquements de cette dernière notamment à ses obligations salariales et de sécurité.

Le 21 juillet 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Carrosserie Ouest Parisien produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.

Par un jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [J] aux dépens.

Le 28 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- dire que sa démission du 3 juin 2020 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire que cette prise d'acte doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Carrosserie Ouest Parisien à lui payer les sommes suivantes :

* 3 000,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros au titre des congés payés afférents ;

* 625,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 3 000,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 275,97 euros à titre de rappel de salaire de juin 2020 ;

* 2 684,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 18'002,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- ordonner à la société Carrosserie Ouest Parisien de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant une nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes ayant le caractère indemnitaire ;

- débouter la société Carrosserie Ouest Parisien de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Carrosserie Ouest Parisien à lui payer une somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Carrosserie Ouest Parisien aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Carrosserie Ouest Parisien demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2022.

SUR CE :

Sur la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences :

Considérant que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [J] a, par lettre du 23 juin 2020, soit vingt jours après sa démission, reproché à la société Carrosserie Ouest Parisien divers manquements salariaux et à l'obligation de sécurité et a soutenu que ces manquements étaient à l'origine de sa décision de rupture du contrat de travail ;

Que toutefois, l'appelant se borne à alléguer avoir élevé des contestations verbales au sujet de ces manquements au moment de sa démission du 3 juin 2020 sans le démontrer de quelque manière que ce soit ;

Que dans ces conditions, M. [J] n'établit pas de lien de causalité entre les manquements litigieux et sa démission ; que cette démission n'est donc pas équivoque ;

Qu' il y a lieu dès lors de le débouter de sa demande de requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les rappels de salaire du mois de juin 2020 et d'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant que M. [J] soutient que le salaire du mois de juin 2020 et l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnés sur son solde de tout compte ne lui ont jamais été payés ; qu'il réclame donc la condamnation de la société Carrosserie Ouest Parisien à lui verser ces sommes ;

Que la société Carrosserie Ouest Parisien soutient que le solde de tout compte qu'elle a envoyé à M. [J] et qui est produit par M. [J] n'est pas correct, que son solde de tout compte rectifié était à sa disposition dans les locaux et qu'il n'est jamais venu le chercher, ce qui explique le non-paiement des sommes en cause ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations salariales ;

Qu'en l'espèce, la société Carrosserie Ouest Parisien ne démontre en rien que le solde de tout compte versé aux débats, qui est d'ailleurs corroboré par un bulletin de salaire, est erroné et qu'elle a par ailleurs informé le salarié qu'elle tenait à disposition des documents rectifiés ;

Que M. [J] est donc fondé à réclamer le paiement des sommes mentionnées sur le solde de tout compte et le bulletin de salaire qui lui ont été envoyés au moment de la rupture;

Que la société Carrosserie Ouest Parisien sera ainsi condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 275,97 euros à titre de rappel de salaire de juin 2020 ;

- 2 684,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, s'agissant de la période de l'embauche à mai 2020, il ressort des débats et des pièces versées que la société Carrosserie Ouest Parisien a payé, selon les mois, un salaire soit supérieur, soit inférieur au montant mentionné sur les bulletins de salaire mais que, in fine, M. [J], qui ne réclame aucun rappel de salaire, a perçu l'intégralité des salaires dus sur cette période ;

Que M. [J] ne soutient pas que, ce faisant, l'employeur a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ni que la société Carrosserie Ouest Parisien n'a pas procédé aux déclarations relatives aux salaires versés sur cette période et aux cotisations sociales auprès des organismes concernés ;

Que par ailleurs et en toute hypothèse, M. [J], qui n'a d'ailleurs jamais fait de remarques à son employeur sur les faits ici en litige, ne démontre pas autre chose qu'une désorganisation de l'entreprise dans le paiement des salaires, notamment durant la période de mars à mai 2020 afférente à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, sans en démontrer le caractère intentionnel ;

Que s'agissant du non-paiement du salaire de juin 2020 et de l'indemnité compensatrice de congés payés, il est constant qu'un bulletin de salaire a été remis à M. [J] ; que ce dernier ne soutient pas non plus à ce titre que l'employeur a mentionné sur ce bulletin un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ni que la société Carrosserie Ouest Parisien n'a pas procédé aux déclarations relatives aux salaires qui y sont mentionnés et aux cotisations sociales auprès des organismes concernés ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige et à la remise au salarié de documents sociaux déjà conformes aux rappels de salaires mentionnés ci-dessus, il y a lieu de débouter M. [J] de ces demandes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'agissant de créances de nature salariale ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Carrosserie Ouest Parisien, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué sauf sur le rappel de salaire du mois de juin 2020, l'indemnité compensatrice de congés payés, les intérêts légaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Carrosserie Ouest Parisien à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes :

- 275,97 euros à titre de rappel de salaire de juin 2020 ;

- 2 684,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne la société Carrosserie Ouest Parisien à payer à M. [F] [J] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Carrosserie Ouest Parisien aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00327
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00327 ?
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