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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 janvier 2023, 21/00306


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JANVIER 2023



N° RG 21/00306



N° Portalis DBV3-V-B7F-UI6W



AFFAIRE :



S.A.R.L. MECANIQUE DE [Adresse 5]



C/



[G] [Y]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : I
r>N° RG : 19/00084



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL ARMA CONSEIL



M. [T] [I] (Délégué syndical ouvrier)







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JANVIER DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JANVIER 2023

N° RG 21/00306

N° Portalis DBV3-V-B7F-UI6W

AFFAIRE :

S.A.R.L. MECANIQUE DE [Adresse 5]

C/

[G] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/00084

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ARMA CONSEIL

M. [T] [I] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MECANIQUE DE [Adresse 5]

N° SIRET : 510 206 345

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine GUILLAUME de la SELARL ARMA CONSEIL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 80 substitué par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [Y]

né le 08 Novembre 1974 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : M. [T] [I] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[G] [Y] a été engagé par la société Mécanique de [Adresse 5], qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015 en qualité de peintre industriel, statut ouvrier, qualification O3, coefficient 155, en référence aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Le 13 février 2019, le salarié a été victime d'un accident pris en charge par l'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par lettre datée du 6 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 mars suivant, puis par lettre datée du 21 mars 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 12 juin 2019, [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Mécanique de [Adresse 5] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'obligation de sécurité ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 15 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 2 553,45 euros,

- condamné la société Mécanique de [Adresse 5] à payer à [G] [Y] les sommes suivantes:

* 5 106,90 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 511 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2 234,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 800 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Mécanique de [Adresse 5] de transmettre à [G] [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire, conformes au jugement dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- débouté [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- fixé les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,

- débouté la société Mécanique de [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mécanique de [Adresse 5] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.

Le 13 janvier 2021, la société Mécanique de [Adresse 5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 6 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mécanique de [Adresse 5] demande à la cour de :

- à titre principal, réformer partiellement le jugement en ses condamnations à paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes qui seraient accordées à [G] [Y] à de plus justes et raisonnables proportions,

- en tout état de cause, condamner [G] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 4 mai 2021 et notifiées à l'appelant par courrier recommandé avec accusé de réception auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [G] [Y] demande à la cour de :

- confirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les condamnations au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement,

- statuant à nouveau, écarter le barême institué par le nouvel article L. 1235-3 du code du travail, condamner la société Mécanique de [Adresse 5] à lui verser les sommes de :

* 25 000 euros pour la rupture abusive,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité,

* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonner à la société Mécanique de [Adresse 5] de lui transmettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

' Depuis quelques mois, nous avons constaté une dégradation dans la qualité de votre travail ainsi que dans votre comportement :

- nombreuses absences et/ou retards : nous pouvons, notamment, citer les plus récents :

. le 10 janvier 2019 : arrivée à 7 h 35 au lieu de 7 h 30

. le 30 janvier 2019 : arrivée à 8 h 15 au lieu de 7 h 30

. le 5 février 2019 : arrivée à 7 h 40 au lieu de 7 h 30.

De même, le 23 janvier dernier, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et vous n'avez pas cru opportun de nous prévenir. A votre retour dans l'entreprise le 24 janvier 2019, vous n'avez pas cru nécessaire de justifier de votre absence qui a désorganisé le bon fonctionnement de notre entreprise.

- Utilisation de votre téléphone portable pendant les heures de travail : si l'utilisation du téléphone portable personnel est tolérée dans l'entreprise, cela doit rester dans la limite du raisonnable et ne doit pas, surtout pas, se faire au détriment du travail et de la sécurité au travail. Or, il nous a été rapporté que vous utilisez, de façon excessive, votre téléphone portable pendant vos heures de travail ce qui nuit gravement à votre efficacité et reporte ainsi la charge de travail sur vos collègues de travail qui se sont plaints de la situation.

- Absence de rangement de votre poste : nous avons pu constater :

. du matériel mal, voire pas du tout, nettoyé,

. des produits dangereux qui ne sont pas rangés dans le laboratoire,

. un entretien de la cabine de peinture non respecté,

. une détérioration des pistolets de peinture due à un manque d'entretien des bacs de lavage,

. des poubelles débordantes,

. une insalubrité régnante,

Si certains de ces manquements peuvent paraître anodins, ils révèlent un manque d'organisation et d'intérêts pour votre travail. Par ailleurs, un poste de travail mal entretenu et mal rangé porte atteinte à notre image de marque à l'égard de notre clientèle qui se déplace sur site pour récupérer leur commande.

Enfin, une mauvaise organisation et tenue de votre poste de travail peut être particulièrement dangereuse dans vos activités ainsi que celles de vos collègues de travail.

- Non-respect de la hiérarchie : lorsque M. [U] [X] (responsable d'atelier/site) vous a demandé à plusieurs reprises, de nettoyer votre matériel et poste de travail, vous lui avez rétorqué : 'c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire !'. Lorsque ce même responsable vous a fait des remarques sur vos retards réguliers, vous lui avez répondu : 'Tu vas pas me faire chier pour 15 minutes !'.

Cette insubordination caractérisée n'est pas acceptable.

Enfin, vous agissez comme bon vous semble sans respecter l'ordre des tâches qui vous est demandé.

Nous avons dû vous recevoir, de façon informelle, au cours d'un entretien, qui s'est tenu le 12 décembre dernier pour vous exposer ces derniers manquements.

Depuis cette date, nous avons découvert que vous aviez passé commande auprès de l'un de nos fournisseurs pour la livraison de produits inhabituels pour notre société à savoir pots de vernis et durcisseur rapide. Lorsque ces produits ont été livrés au sein de notre société, des salariés présents sur le site, nous ont indiqué vous avoir vu les emporter dans votre véhicule pour les ramener à votre domicile.

Cette commande personnelle, passée au nom de notre société, a par la suite été facturée à notre société.

La répétition de vos manquements, ainsi que les méthodes malhonnêtes employées au détriment de notre société, sont d'une particulière gravité et ne permettent plus d'envisager sereinement la poursuite de notre relation de travail (...)'.

La société fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les faits ne sont pas prescrits, dans la mesure où de nouveaux faits se sont produits postérieurement à l'entretien du 12 décembre 2018 ; que les faits sont établis ; que le licenciement pour faute grave est bien fondé.

Le salarié fait valoir que les faits dont l'employeur avait connaissance le 12 décembre 2018 sont prescrits ; qu'ils ne sont de toutes les façons pas établis ; que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et que le jugement doit être confirmé sur ce point.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En premier lieu, il ressort des pièces produites devant la cour et des débats que si le salarié a fait l'objet d'observations de l'employeur à l'occasion d'un entretien tenu le 12 décembre 2018 sur son comportement professionnel, les manquements reprochés au salarié ont persisté postérieurement à cet entretien jusqu'au 5 février 2019, soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement qui est intervenu le 6 mars 2019. Il s'ensuit que les faits ne sont pas prescrits.

S'agissant des retards et de l'absence injustifiée, le salarié reconnaît un retard à la prise de poste du 30 janvier 2019 alléguant, sans en justifier, des intempéries ce jour-là (neige), conteste le retard du 5 février 2019, n'évoque pas le retard du 10 janvier 2019 et allègue, sans en justifier, avoir assisté aux obsèques de son beau-père le 23 janvier 2019. A défaut pour l'employeur de produire des pièces établissant les retards des 10 janvier et 5 février 2019, ces faits ne sont pas établis. Il s'ensuit que sont établis une absence injustifiée au poste de travail le 23 janvier 2019 et un retard de quarante-cinq minutes à la prise de poste le 30 janvier 2019.

S'agissant de l'utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail et du non-respect de la hiérarchie, ces griefs sont imprécis, aucun exemple daté et circonstancié n'étant fourni par l'employeur pour chacun d'eux. Les attestations établies par [R] [P], [W] [D] et [U] [X], salariés de l'entreprise, produites par l'employeur ne permettent pas d'établir ces faits, en ce qu'elles sont rédigées en des termes généraux et non circonstanciés sur ce grief. Ces faits ne sont pas établis.

S'agissant de l'absence de rangement du poste de travail, l'employeur produit des photographies présentées comme représentant la cabine de peinture et les outils utilisés par le salarié. A défaut d'élément précis quant aux circonstances et dates de prises de ces clichés photographiques et d'imputabilité des constats en ressortant au salarié, ces faits ne peuvent être tenus pour établis.

S'agissant de la commande personnelle facturée à la société, l'employeur produit un bon de livraison établi par la société Dpmc daté du 24 janvier 2019, pour un kit vernis séchage, vernis séchage et durcisseur rapide et une facture correspondant à cette commande datée du même jour d'un montant de 99,60 euros Ttc mentionnant 'commande verbale de M. [G] [Y]'. [U] [X], responsable d'atelier indique dans son attestation : 'Après réception du matériel, M. [Y] [G] les a introduit dans son véhicule toujours sans avertir sa hiérarchie. '. Le salarié invoque 'une manipulation de l'employeur pour tenter de prouver une faute', sans toutefois fournir aucun élément probant de la manipulation alléguée. La matérialité de ces faits est établie.

Alors que le salarié a été rappelé à ses obligations professionnelles par l'employeur le 12 décembre 2018, la persistance de retard et absence injustifiés postérieurement à cette date et le comportement frauduleux du 24 janvier 2019 constituent des violations des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave étant établie, le licenciement pour faute grave du salarié n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Il convient d'infirmer le jugement sur ce chef et de débouter le salarié de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sous astreinte.

Sur le respect de l'obligation de sécurité

Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en l'ayant obligé à conduire seul sans autorisation ni formation le chariot élévateur à l'origine de l'accident du travail du 13 février 2019.

La société conclut à la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de sa demande en relevant que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

Il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime. Elle ne peut être exercée par celle-ci que devant la juridiction de la sécurité sociale et pour faute inexcusable de l'employeur.

Sous le couvert d'une demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société Mécanique de [Adresse 5] à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation par son employeur d'un préjudice né de son accident du travail, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

La société sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses condamnations de la société Mécanique de [Adresse 5] à payer à [G] [Y] une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive, en ce qu'il ordonne la remise de documents sous astreinte et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE [G] [Y] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de remise de documents sous astreinte,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

CONDAMNE [G] [Y] aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00306
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00306 ?
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