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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 janvier 2023, 21/00288


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JANVIER 2023



N° RG 21/00288



N° Portalis DBV3-V-B7F-UI3Q



AFFAIRE :



[X] [U]



C/



S.A.S. MANPOWER FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/0

0618



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



M. [D] [C] (Délégué syndical ouvrier)



la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JANVIER DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JANVIER 2023

N° RG 21/00288

N° Portalis DBV3-V-B7F-UI3Q

AFFAIRE :

[X] [U]

C/

S.A.S. MANPOWER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00618

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [D] [C] (Délégué syndical ouvrier)

la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [U]

né le 24 Juin 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : M. Etienne JACQUEAU (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

S.A.S. MANPOWER FRANCE

N° SIRET : 429 955 297

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [X] [U] a été embauché à compter du 5 octobre 2015 par la société MANPOWER FRANCE selon contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, en application des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, pour exercer des emplois de 'employé back office, employé administratif, agent courrier' auprès d'entreprises utilisatrices.

En novembre 2018, M. [U], alors domicilié à [Localité 8], a refusé une mission prévue pour la période du 12 novembre au 7 décembre 2018 auprès de la société MACSF sise à [Localité 6].

Le 5 mars 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MANPOWER FRANCE et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire pour la période du 12 novembre au 4 décembre 2018.

Par un jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société MANPOWER FRANCE de sa demande de paiement de frais irrépétibles ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 8 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Le 19 février 2021, le contrat de travail a été rompu à la suite de la conclusion d'une convention de rupture entre M. [U] et la société MANPOWER FRANCE.

Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

1°) avant dire droit au fond, ordonner à la société MANPOWER FRANCE la communication de tout élément permettant de déterminer les conditions horaires de la mission au sein de la société MANPOWER FRANCE MACSF qui devait se dérouler à La Défense en tant qu'agent administratif du 12 novembre au 7 décembre 2018, sur horaires d'équipe de 7h30-14h30 ou 15h00-22h00, soit de la lettre de mission, soit de la commande du client, soit de la lettre de mission de l'intérimaire qui aurait été détaché en lieu et place, ainsi que les relevés d'activité correspondant à la période de mission ;

2°) infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, condamner la société MANPOWER FRANCE à lui payer les sommes suivantes, outre les entiers dépens :

* 4 495,41 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

* 1 175,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 12 novembre au 4 décembre 2018 et 117,57 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société MANPOWER FRANCE demande à la cour de :

- rejeter la demande avant-dire droit au fond de production de documents ;

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [U] ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [U] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2022.

SUR CE :

Sur la demande avant-dire droit au fond :

Considérant que la production forcée des pièces demandées par M. [U] n'est pas nécessaire à la solution du litige ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

Sur le rappel de salaire pour la période du 12 novembre au 4 décembre 2018 et les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant que M. [U] soutient qu'il pouvait légitimement refuser la mission prévue pour la période du 12 novembre au 7 décembre 2018 auprès de la société MACSF sise à La Défense en ce que les horaires de travail afférents ne correspondaient pas à 'un horaire de bureaux' auquel il pouvait normalement s'attendre au vu des fonctions de 'employé back office, employé administratif, agent courrier' prévues par son contrat de travail ; que le non-paiement du salaire pour la période du 12 novembre au 4 décembre 2018 est ainsi injustifié et constitue de plus une sanction pécuniaire illégale ; que de plus, il a suivi une formation professionnelle les 3 et 4 décembre 2018, ce qui exclut de le considérer en absence injustifiée à cette période ; qu'il demande en conséquence un rappel de salaire pour la période du 12 novembre au 4 décembre 2018 outre les congés payés afférents ; qu'il demande également des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que cette privation de salaire injustifiée lui a causé en outre un préjudice moral ;

Que la société MANPOWER FRANCE conclut au débouté ;

Considérant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il appartient à l'employeur pour se libérer de ces obligations salariales de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; que la détermination des horaires de travail relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'aux termes des I et II de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 'I.-Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice ;

2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.

II.-Le contrat de travail mentionné au I est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.

Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites périodes d'intermission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.

Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

1° L'identité des parties ;

2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;

4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue' ;

Qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [U] prévoit au titre de la 'durée et modalités d'organisation du travail' que son temps de travail 'est établi en fonction des besoins des entreprises utilisatrices auprès desquelles il sera mis à disposition et sera précisé dans chaque lettre de mission. Ce temps de travail ne peut donc être prédéterminé dans le présent contrat de travail. Les parties conviennent cependant que la durée du travail sur la base de laquelle sera fixée la rémunération minimale mensuelle, pour les périodes de mission et d'intermission, est de 151,67 par mois ' ;

Qu'aucune contractualisation des horaires de travail de M. [U] n'a donc été prévue par les parties ; que la détermination des horaires de travail relevait donc bien du pouvoir de direction de l'employeur ;

Que les horaires de la mission en litige ont été fixés, selon le choix de M. [U], de 7h30 à 14h30 ou de 15h00 à 22h00 ;

Que les notions 'd'horaires de bureaux' ou d'horaire 'hors plage normale de travail' invoquées par l'appelant sont inopérantes ;

Que le refus d'exécution de la mission par M. [U] n'est donc pas fondé ;

Que dès lors le non-paiement du salaire pour la période du 12 novembre au 2 décembre 2018 est régulier, étant précisé que ce fait ne peut s'analyser dans ces conditions en une sanction pécuniaire;

Que s'agissant de la période de formation du 3 au 4 décembre 2018, il ressort du bulletin de salaire que cette période a été payée à l'appelant ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 12 novembre au 4 décembre 2018 ainsi que de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [U], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société MANPOWER FRANCE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [X] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00288
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00288 ?
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