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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00241

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 janvier 2023, 21/00241


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JANVIER 2023



N° RG 21/00241



N° Portalis DBV3-V-B7F-UISN



AFFAIRE :



[V] [Z]



C/



S.A. VALLOUREC TUBES FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

° Section : E

N° RG : 19/01698



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



l'ASSOCIATION AVOCALYS



la SELARL ACTANCE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JANVIER 2023

N° RG 21/00241

N° Portalis DBV3-V-B7F-UISN

AFFAIRE :

[V] [Z]

C/

S.A. VALLOUREC TUBES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/01698

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

l'ASSOCIATION AVOCALYS

la SELARL ACTANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [Z]

née le 04 Juin 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Georgiana GHERASIMESCU, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328

APPELANTE

****************

S.A. VALLOUREC TUBES FRANCE

N° SIRET : 652 044 991

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Mme [V] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 janvier au 6 juillet 2018, au motif d'un remplacement d'une salariée absente, en qualité de 'juriste propriété intellectuelle' par la société VALLOUREC TUBES employant habituellement au moins onze salariés.

Le 1er juillet 2018, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 décembre suivant pour le même motif de remplacement d'une salariée absente et à temps partiel.

Mme [Z] a ensuite été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, pour un motif d'accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en qualité de 'juriste propriété intellectuelle' par la société VALLOUREC TUBES.

Par lettre du 21 octobre 2019, Mme [Z] a demandé à la société VALLOUREC TUBES à ce que son contrat à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée en invoquant une non-conformité aux règles du droit du travail.

Par courriel du 8 novembre 2019, la société VALLOUREC TUBES a rejeté cette demande.

À la fin de l'année 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société VALLOUREC TUBES à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire.

La relation de travail a été rompue le 31 décembre 2019 au terme du contrat à durée déterminée en cours.

La rémunération moyenne mensuelle de Mme [Z] s'élevait alors à 4 150,40 euros brut.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société VALLOUREC TUBES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Le 20 janvier 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société VALLOUREC TUBES à lui payer une somme de 3 975,20 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et condamner la société VALLOUREC TUBES à lui payer les sommes suivantes :

* 1 766,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 13 251 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 325,10 euros au titre des congés payés afférents ;

* 35 336 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* 713,11 euros à titre de rappel de la prime de mission pour l'année 2019 ;

- à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société VALLOUREC TUBES à lui payer les sommes suivantes :

* 1 660,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 12 451,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 245,12 euros au titre des congés payés afférents ;

* 35 336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, condamner la société VALLOUREC TUBES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société VALLOUREC TUBES demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué et débouter Mme [Z] de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2022.

SUR CE :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'indemnité afférente :

Considérant que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Que selon l'article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise et le remplacement d'un salarié absent ;

Que selon l'article L. 1242-12 du même code : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 (...)' ;

Que selon l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Qu'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;

Qu'en l'espèce, il ressort du premier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 10 janvier au 6 juillet 2018 que la qualification de la salariée remplacée n'est pas mentionnée ;

Que dans ces conditions, Mme [Z] est fondée à réclamer la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2018 ;

Que Mme [Z] est également fondée à réclamer une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, dont le montant ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à l'appelante une somme de 3 975,30 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur la nullité de la rupture et les dommages-intérêts pour licenciement nul :

Considérant que Mme [Z] soutient que la rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement nul aux motifs que :

- cette rupture constitue en réalité une rétorsion à sa demande formulée à l'été 2019 de corrections d'erreurs rédactionnelles contenues dans son contrat de travail et à sa demande formulée le 21 octobre 2019 de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constitue donc une violation de la liberté fondamentale d'expression ;

- cette rupture constitue en réalité une rétorsion à son témoignage donné dans le cadre d'une enquête interne consécutive à une dénonciation de harcèlement moral formée par sa supérieure à l'encontre de sa propre hiérarchie ;

Qu'elle réclame en conséquence des dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Considérant que la société VALLOUREC TUBES conclut au débouté ;

Considérant en premier lieu sur le moyen de nullité de la rupture tiré d'une atteinte à la liberté d'expression, qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte à la liberté d'expression du salarié ;

Qu'en l'espèce, Mme [Z] ne verse aucune pièce démontrant que la rupture de la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée par le présent arrêt, est intervenue pour un motif autre que la survenue du terme du contrat à durée déterminée ;

Qu'en second lieu, sur le moyen de nullité tiré d'un témoignage en matière de harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés' ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement./Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement' ;

Qu'en l'espèce, Mme [Z] ne verse aucune pièce établissant que sa supérieure hiérarchique a dénoncé des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa propre hiérarchie, ni que l'entretien du 4 septembre 2019 qu'elle a eu avec Mme [X] a porté sur un témoignage relatif à de tels faits de harcèlement moral ; qu'elle ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer que la rupture de la relation de travail est liée à un témoignage relatif à un harcèlement moral ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Sur le bien-fondé de la rupture et ses conséquences :

Considérant que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'espèce, eu égard à la requalification des contrats à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée mentionnée ci-dessus et à l'absence de fourniture de travail et de paiement de salaire au-delà du 31 décembre 2019, il y a lieu de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence, Mme [Z] est fondée à réclamer tout d'abord une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois effectivement perçus dans le cadre de son temps partiel (soit 4 150,40 euros brut), et non sur la rémunération moyenne mensuelle calculée sur la base d' un temps complet, cette demande principale étant dénuée de tout fondement ; qu'il y a lieu d'allouer dès lors une somme de 1 660,16 euros à ce titre ;

Que Mme [Z] est ensuite fondée à réclamer, pour le même motif, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12 451,20 euros outre 1 245,12 euros au titre des congés payés afférents comme elle le demande à titre subsidiaire ;

Qu'il y a lieu enfin d'allouer à Mme [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est, eu égard à son ancienneté d'une année complète, compris entre un et deux mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, étant précisé que, contrairement à ce qu'elle prétend, il n'y a pas lieu d'écarter pour inconventionnalité ces dispositions légales, qui ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que les stipulations de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct dans le présent litige ; qu'eu égard à son âge, à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en juin 2020 avec recherche d'emploi), il y a lieu d'allouer une somme de 7 000 euros à ce titre ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur le rappel de prime de mission pour l'année 2019 :

Considérant qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;

Qu'en l'espèce, la société VALLOUREC TUBES ne verse pas le moindre élément établissant que Mme [Z] n'a atteint, pour l'année 2019, qu'à hauteur de 70 % ses objectifs afférents au paiement de cette prime contractuelle ;

Que l'appelante est donc fondée à réclamer un rappel de prime de 713,11 euros correspondant au paiement de la totalité de la prime ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société VALLOUREC TUBES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail et sur les dommages-intérêts pour licenciement nul,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [V] [Z] et la société VALLOUREC TUBES en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2018,

Dit que la rupture de la relation de travail entre Mme [V] [Z] et la société VALLOUREC TUBES s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société VALLOUREC TUBES à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :

- 3 975,30 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 660,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 451,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 245,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 713,11 euros à titre de rappel de prime de mission,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société VALLOUREC TUBES aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00241
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00241 ?
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