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04/01/2023 | FRANCE | N°21/00231

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 04 janvier 2023, 21/00231


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JANVIER 2023



N° RG 21/00231



N° Portalis DBV3-V-B7F-UIRE



AFFAIRE :



[K] [S]



C/



S.A.S. LAROCHE ENGINEERING



S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Me [I] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LAROCHE ENGINEERING





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 0

4 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/00602



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL ALTILEX AVOCATS



la SELEURL [K]...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JANVIER 2023

N° RG 21/00231

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIRE

AFFAIRE :

[K] [S]

C/

S.A.S. LAROCHE ENGINEERING

S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Me [I] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LAROCHE ENGINEERING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/00602

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ALTILEX AVOCATS

la SELEURL [K] FONTENEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [S]

né le 24 Novembre 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80

APPELANT

****************

S.A.S. LAROCHE ENGINEERING

N° SIRET : 410 906 291

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU,Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289

Représentant : Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Me [I] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la société LAROCHE ENGINEERING

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me David FONTENEAU de la SELEURL DAVID FONTENEAU, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289

Représentant : Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [K] [S] a été embauché à compter du 22 avril 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 39 heures par semaine, en qualité 'd'ingénieur projet' (statut de cadre) par la société Laroche Engineering.

Le 11 mai 2018, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Laroche Engineering.

Dans le courant du même mois, M. [S] a été embauché par une autre société.

Le 10 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Laroche Engineering à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts au titre de temps de déplacements et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société Laroche Engineering.

Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [S] en une démission ;

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] à payer à la société Laroche Engineering une somme de 10 184,40 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- débouté la société Laroche Engineering du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [S] aux dépens.

Le 19 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de sauvegarde et a maintenu le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

En cours d'instance d'appel, la SELARL MMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Laroche Engineering, est intervenue volontairement à l'instance.

Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Laroche Engineering en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Laroche Engineering à lui payer les sommes suivantes :

* 40 737,60 euros net de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 070,82 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 10 184,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 018,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 8 570,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 857,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 20 304 68,80 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 5 000 euros 'au titre des temps de déplacement (primes d'éloignement)' ;

* 3 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 23 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Laroche Engineering et la SELARL MMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur la démission, le débouté des demandes de M. [S], la condamnation de ce dernier à lui payer une somme à titre d'indemnité pour le préavis non effectué, les dépens ;

- infirmer le jugement sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant de :

* condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 3 500 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel ;

* condamner M. [S] aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2022.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant que M. [S] soutient qu'il a accompli 69,5+130 heures supplémentaires durant l'année 2016 et 46+100,5 heures supplémentaires durant l'année 2017, lesquelles ne lui sont pas été payées ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire d'un montant de 8 570,84 euros brut outre les congés payés afférents ; qu'il réclame également le paiement d'une indemnité subséquente pour travail dissimulé ;

Que la société Laroche Engineering conclut au débouté en faisant valoir que M. [S] a décompté à tort comme heures de travail de simples temps de déplacement ou a commis des erreurs dans ses calculs et qu'il a été intégralement rempli de ses droits par un paiement de régularisation intervenu en avril 2018 ;

Considérant qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, M. [S] produit un décompte récapitulant semaine par semaine le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ; qu'il présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;

Que la société Laroche Engineering, pour sa part, justifie par les feuilles d'heures remplies par le salarié que ce dernier a décompté à tort des temps de déplacement entre son domicile et son lieu de travail comme du temps de travail effectif ; qu'elle justifie également, par l'analyse de ces documents et par un décompte qu'elle a établi sur cette base, que le décompte produit par le salarié est entaché d'erreur, ayant décompté comme temps de travail des semaines durant lesquelles il bénéficiait d'un temps de récupération ; qu'elle justifie ainsi que M. [S] n'a accompli que 85 heures supplémentaires non réumunérées durant les années 2016 et 2017 et qu'il a été rempli de ses droits à ce titre par le paiement intervenu en avril 2018 ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande au titre des temps de déplacement :

Considérant que M. [S] demande à ce titre des dommages-intérêts pour les temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail en précisant que 'la détermination d'un volume horaire réel des indemnités de déplacement est totalement impossible à réaliser' ;

Mais considérant qu'en tout état de cause, M. [S] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il convient donc de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur la prise d'acte et ses effets :

Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allocation d'indemnités de rupture, M. [S] soutient que :

- la société Laroche Engineering entretenait une opacité la plus totale sur le paiement des heures travaillées et des temps de déplacement ;

- la société Laroche Engineering ne lui a pas payé ses heures supplémentaires et ne l'a pas indemnisé de ses temps de déplacement ;

- il a travaillé plus que de raison pendant ses missions à l'étranger sans aucun contrôle de sa charge de travail ;

Que la société Laroche Engineering conclut au débouté ;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;

Qu'en l'espèce, sur le premier grief, M. [S] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations, qui sont de surcroît démenties par les pièces versées aux débats par la société Laroche Engineering qui démontrent que M. [S] entendait décompter à tort comme temps de travail effectif les temps de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ;

Que sur le deuxième grief, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [S] a décompté à tort comme temps de travail, de simples temps de déplacement et a été rempli de ses droits en matière de paiement d'heures supplémentaires ;

Que sur le troisième grief, aucun élément n'est versé aux débats par le salarié relativement à une charge de travail excessive, étant précisé par ailleurs que la société Laroche Engineering démontre par les feuilles de temps versées aux débats que ce temps était contrôlé par l'employeur ;

Que dans ces conditions, M. [S] n'établit pas l'existence de manquements empêchant la poursuite du contrat de travail ; que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse donc en une démission comme l'ont justement estimé les premiers juges;

Qu'en conséquence, il y a lieu, d'une part, de débouter M. [S] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que, d'autre part, il y a lieu de condamner M. [S] à payer à la société Laroche Engineering une somme de 10 184,40 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [S], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société Laroche Engineering une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [S] à payer à la société Laroche Engineering une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00231
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.00231 ?
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