COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/00668
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZK7
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
S.A. [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 18/01492
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Marie-emily VAUCANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [Y]
née le 08 octobre 1974
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislain DADI substitué par Me Clémence DUBUARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
S.A. DUBERNARD
N° SIRET : 609 801 535
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [Y] du 4 mars 2020,
Vu les conclusions de Mme [W] [Y] du 24 juin 2020,
Vu les conclusions de la société [V] du 24 août 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003.
Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.
A compter du 18 mai 2016, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
A son retour en poste, fin septembre 2016, la société [V] a mis fin à sa période probatoire.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 11 mai 2017, le médecin du travail a renvoyé Mme [Y] vers son médecin traitant, lequel l'a placée en arrêt de travail du 16 mai 2017 au 5 juin 2017.
Lors de la visite de reprise du 6 juin 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [Y].
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture du contrat de travail, de faire constater le caractère professionnel de son inaptitude et se voir allouer diverses sommes.
Par jugement rendu le 11 décembre 2019, la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] est pour inaptitude non professionnelle,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [V] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2020, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- dire illicite la rupture de l'avenant de responsable des achats,
- fixer le salaire brut de Mme [Y] à 2 141,68 euros,
- dire et juger le licenciement nul,
- ordonner la réintégration de Mme [Y],
- ordonner le paiement des salaires depuis le licenciement,
- condamner la société à une provision sur le rappel de salaire de 25 000 euros,
Subsidiairement,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de à la somme de 40 000 euros,
- constater le caractère professionnel de l'inaptitude et appliquer la législation en découlant,
- condamner la société à verser une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 283,36 euros,
- condamner la société à verser les congés payés afférents soit la somme de 428,33 euros,
- condamner la société à verser un reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement (déduction des 6.443,91 euros déjà versés au titre de l'indemnité de licenciement) la somme de 6 443,91 euros,
- condamner la société à des dommages-intérêts pour violation du principe à travail égal salaire égal (7 450 /12 x 14 ) soit la somme de 8 691,66 euros,
- condamner l'employeur aux frais irrépétibles soit la somme de 2 000 euros,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2020, la société [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] à verser à la société [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux éventuels dépens d'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] soutient que le licenciement pour inaptitude est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude a été prononcée sur un poste qui n'était pas le sien, que l'inaptitude a un caractère professionnel et que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur.
La société [V] fait valoir que l'inaptitude a un caractère non professionnel, qu'elle a bien été prononcée sur le poste qui était le sien, puisqu'il a été mis fin à la période probatoire non concluante du nouveau poste, que le reclassement n'était pas possible, le médecin du travail ayant jugé que l'inaptitude de la salariée portait sur l'ensemble des postes.
Il sera rappelé préalablement que depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'origine de l'inaptitude est sans incidence sur la procédure de licenciement. Seules les indemnités dues au titre du licenciement pour inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont différentes de celles du licenciement pour inaptitude du salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
1- sur le licenciement pour inaptitude
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
S'agissant du poste pour lequel l'inaptitude a été prononcée, l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2016 (pièce n° 7 intimée ) indique que Mme [Y] jusqu'alors assistante au service achats est nommée responsable de ce service à compter du 1er avril 2016, et de ce fait bénéficiera du statut cadre qu'elle n'avait pas auparavant, à compter du 1er novembre 2016. Il était prévu à l'avenant qu'en raison de ce changement, les parties se réservaient la faculté pendant une période probatoire commençant à courir à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 octobre 2016 d'apprécier l'aptitude et l'adaptabilité du salarié à son poste de travail.
L'avenant prévoyait également que si cette période probatoire s'avérerait insatisfaisante, il était convenu entre les parties que Mme [Y] retrouverait sa situation antérieure à savoir assistante au service achats et approvisionnements, qualification employé niveau II coefficient 70 de la convention collective applicable, sans qu'elle puisse prétendre à une quelconque indemnité en raison de cette modification.
Conformément à l'avenant, l'employeur a mis fin à la période probatoire de la salariée le 27 septembre 2016 (pièce n° 15 intimée) après un entretien avec sa hiérarchie le 7 septembre 2016, étant observé que Mme [Y] a été en arrêt de travail du 14 au 28 septembre 2016.
Le fait que le courrier du 27 septembre ait été envoyé un jour avant la reprise du travail est sans conséquence, puisqu'il ne s'agissait de l'envoi ni d'une convocation à entretien préalable à un licenciement ni d'une lettre de licenciement.
La salariée conteste la décision de l'employeur de mettre fin à la période probatoire, qu'elle juge en outre trop longue et soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'aides.
Cependant, la salariée a accepté l'application de cette période probatoire laquelle lui était également favorable au regard de ses hésitations à accepter le poste comme en attestent les pièces n° 4 à 6 de l'intimée, Mme [Y] ayant dans un premier temps refusé le poste.
La durée de la période probatoire se justifiait du fait du changement de statut de la salariée, d'employée à cadre, des fonctions qui lui étaient confiées de responsable d'un service, alors qu'auparavant elle était assistante du responsable.
Il est également établi que l'employeur a proposé à la salariée l'aide d'une stagiaire pendant deux mois qu'elle a cependant refusée, estimant que cela la retarderait (pièce n° 8 intimée), refusant également de travailler avec certaines personnes, puis qu'elle a brusquement exigé immédiatement - le vendredi pour le lundi - une assistante à plein temps (pièce n° 9, 9-1, 10) qui lui a été fournie en la personne de la soeur de Mme [Y], ainsi que celle d'un autre salarié.
L'employeur justifie également qu'il a été proposé dès avril 2016 à Mme [Y] une formation laquelle débutait en octobre 2016, la salariée ne pouvant rendre responsable l'employeur de la date prévue de début de cette formation qu'elle avait elle-même choisie, d'une durée d'un an (pièce n°12 intimée).
Les messages de la hiérarchie de juin à août 2016 (pièces n° 9 et 11 intimée) démontrent que celle-ci a reproché à la salariée « de ne pas prendre une bonne direction en tant que responsable» (message de Mme [E] [V] à Mme [Y] du 11 juillet 2016).
Il est démontré par les pièces produites que l'employeur se rendant compte des difficultés rencontrées par Mme [Y] pendant la période probatoire, malgré l'aide apportée et les conseils prodigués par la hiérarchie, a, sans abus, mis fin à la période probatoire non satisfaisante conformément à l'avenant au contrat de travail.
La salariée n'a pas contesté les termes de la lettre du 27 septembre 2016 notifiant cette fin de la période probatoire, et ce jusqu'à la procédure devant le conseil de prud'hommes engagée en juin 2018.
En conséquence, à compter de sa reprise de travail fin septembre 2016, Mme [Y] avait repris ses fonctions d'assistante au service achats, de sorte que lors de la visite de reprise le 6 juin 2017, le médecin du travail s'est prononcé sur l'inaptitude au poste d'assistante au service achats et non à celui de responsable du service, lequel a été occupé à compter du 3 octobre 2016 par Mme [K] [B] (pièce n°31 intimée).
Contrairement à ce qu'affirme Mme [Y], l'inaptitude a été prononcée sur un poste qui était bien celui qu'elle occupait à nouveau depuis fin septembre 2016.
En conséquence, la salariée, s'agissant de ce motif, ne peut prétendre à la nullité du licenciement ni même à l'absence de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'obligation de reclassement, il résulte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail que Mme [Y] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
L'avis d'inaptitude en date du 6 juin 2017 est ainsi rédigé :
« L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. A ce jour le salarié est en capacité de suivre une formation professionnelle.
Inaptitude prononcée en une seule visite »
Par mail du 7 juin 2017 adressé à l'employeur, le médecin du travail a ajouté :
« Suite à sa visite médicale du 06/06/2017, j'ai déclaré Mme [Y] inapte à son poste de travail. L'étude de poste a eu lieu le 31/05/2017.
En raison de l'état de santé de Mme [Y], je ne pense pas possible un reclassement dans l'entreprise. La mention « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » souligne l'impossibilité de reclassement (vous pouvez donc procéder au licenciement sans rechercher un reclassement).
L'indication sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation ne vous oblige pas à rechercher une formation. ['] ».
Mme [Y] n'a pas contesté cet avis, notamment en saisissant le conseil de prud'hommes en sa formation de référé dans les 15 jours de la notification conformément à l'article L. 4627-7 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce.
Il résulte des prescriptions du médecin du travail qu'aucune possibilité de reclassement n'était envisageable au sein de la société [V] du fait de l'état de santé de Mme [Y].
La capacité de la salariée à bénéficier d'une formation ne constituait pas l'obligation de l'employeur à rechercher une formation puisque l'état de santé de Mme [Y] faisait obstacle à tout reclassement pour un emploi dans l'entreprise, ce qui rendait inopérante une adaptation à un autre poste après une formation.
En conséquence, il est ainsi démontré que licenciement pour inaptitude de Mme [Y] l'a été pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- sur le caractère professionnel ou non professionnel de l'inaptitude
Mme [Y] soutient que son inaptitude avait un caractère professionnel et réclame à ce titre le paiement de l'indemnité de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement prévus lors d'un licenciement pour inaptitude résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, mais non lors du licenciement pour inaptitude résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
L'employeur fait valoir qu'à la date du licenciement, Mme [Y] ne pouvait être considérée comme ayant une inaptitude résultant d'une maladie professionnelle ce qui lui a été refusé par la CPAM, que l'employeur n'a jamais eu connaissance d'un certificat médical du médecin traitant sur un burn out, le médecin du travail auquel il était destiné n'ayant pas jugé opportun de prononcer l'inaptitude pour maladie professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'existence d'une maladie professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
S'agissant de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie revendiquée par la salariée, celle-ci produit un 'certificat médical accident du travail maladie professionnelle' (volet 1 à conserver) émanant du médecin traitant en date du 3 juin 2016 avec la mention 'burn out professionnel' (pièce n°6 appelante). Cependant, l'employeur n'est pas informé du motif médical par le volet 3 du certificat qu'il reçoit.
De même, les certificats médicaux 'accident du travail maladie professionnelle' à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au 15 mai 2017 (pièces n°38) produits par l'employeur (volet 3) ne portent pas mention de la pathologie.
Mais il résulte de la lettre du 9 décembre 2016 (pièce n°19 intimée) adressée à l'employeur par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines que celle-ci a reçu le 6 décembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant de Mme [Y] pour une pathologie relative au 'canal carpien droit'.
En outre, si le certificat manuscrit du médecin traitant en date du 31 mai 2017 (pièce n°12 appelante) adressé au médecin du travail, fait état à nouveau d'un 'burn out pour surcharge de travail', aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'employeur a eu connaissance de ce document.
En conséquence, la société [V] était informée de la revendication de Mme [Y] d'une maladie professionnelle uniquement concernant la pathologie relative au canal carpien.
S'agissant de l'origine professionnelle de l'inaptitude, les certificats médicaux 'accident du travail ou maladie professionnelle' précités du 1er décembre 2016 jusqu'au 15 mai 2017 établis par le médecin traitant, ne peuvent en eux-mêmes établir le lien de causalité entre l'inaptitude constatée et l'origine professionnelle de celle-ci, puisque le praticien ne rapporte que les dires de la patiente, n'est pas le témoin direct des conditions de travail de la salariée, seul le médecin du travail pouvant se prononcer sur une inaptitude et sur l'origine professionnelle d'une pathologie.
Or, à compter du 11 mai 2017, date de la visite de reprise par le médecin du travail, lequel a renvoyé Mme [Y] vers son médecin traitant, la salariée a été en arrêt de travail du 16 mai au 5 juin 2017 sans mention d'une maladie professionnelle.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 6 juin 2017 ne mentionne pas qu'il s'agit d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, avis non contesté dans les 15 jours de la notification par la salariée.
Il en résulte qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance d'une revendication de maladie professionnelle relative à un burn out et le lien de causalité entre l'inaptitude constatée et l'origine professionnelle revendiquée de celle-ci, relative à la pathologie du canal carpien n'est pas établie.
Enfin, il sera observé surabondamment que selon la lettre adressée à l'employeur le 7 juillet 2017, la CPAM a informé ce dernier de l'avis défavorable du comité à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, relativement à la pathologie du canal carpien, décision notifiée à la salariée le 7 juillet 2017 (pièce n°21 intimée).
En conséquence, le licenciement de Mme [Y] n'est pas motivé par une inaptitude résultant d'une maladie professionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité complémentaire de licenciement.
3- sur la violation du principe 'à travail égal salaire égal'
La salariée soutient qu'elle percevait en tant que responsable au service achats un salaire annuel de 27 550 euros alors que l'annonce à Pôle emploi en août 2017 pour le recrutement d'un salarié à ce poste mentionne un salaire annuel de 35 000 euros et qu'elle a donc été victime d'une discrimination salariale.
L'employeur fait valoir qu'il était prévu qu'au terme de la période probatoire, Mme [Y] devait percevoir un salaire annuel d'un montant de 35 347,32 euros, auquel s'ajoutaient une rémunération variable de 10% du chiffre d'affaires de la commercialisation d'un nouveau produit et une prime sur objectifs, que la somme de 27 550 euros mentionnée dans l'avenant du 29 avril 2016 fait référence au barème des appointement minimaux annuels garantis par la convention collective.
L'égalité de traitement entre salariés est consacrée par les articles L. 2261-22 (9° et 10°) et L. 2271-1 (8°) du code du travail dans leurs versions applicables à la présente espèce.
L'avenant au contrat de travail du 29 avril 2016 dont la salariée ne produit que la première page (pièce n°3) mentionnant le barème des appointements minimaux annuels garantis à 27 500 euros, indique en seconde page (pièce n°7 intimée) :
- le salaire pendant la période probatoire du 1er avril au 31 octobre 2016 soit un salaire de base de 1 740,13 euros, 3 pleins de carburant par mois sur justificatifs, 'les autres éléments du salaire étant inchangés'. Selon les bulletins de salaire du début de l'année 2016 produits (pièces n°34 intimée), les autres éléments du salaire étaient une prime sur facturation, une prime SAA (service achats et approvisionnements), une prime d'ancienneté et une prime d'assiduité, le salaire de base étant de 1 440,13 euros,
- à compter du 1er novembre 2016, si la période probatoire était satisfaisante, un salaire de base de 2 945,61 euros, auquel s'ajoutaient une prime de renégociation, une prime sur nouveaux produits/prestations et une prime sur objectifs.
Sur la base du seul salaire mensuel de 2 945,61 euros, sans la partie variable, le salaire annuel proposé était donc de 35 347,32 euros soit supérieur à celui mentionné dans l'annonce Pôle emploi et le contrat de travail de Mme [B] engagée le 3 octobre 2016, étant observé que cette salariée, contrairement à Mme [Y], avait une longue expérience précédente en tant que responsable achats et était titulaire d'un master 1 acheteur France et international (pièce n°30 intimée).
L'existence d'une violation par l'employeur du principe 'à travail égal, salaire égal' n'est pas établie.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
La salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe 'à travail égal salaire égal'.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur les dépens.
Mme [Y] sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
Condamne Mme [W] [Y] à payer à la société [V] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute Mme [W] [Y] de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,