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15/12/2022 | FRANCE | N°20/00617

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2022, 20/00617


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2022



N° RG 20/00617 -

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TZCC



AFFAIRE :



[Y] [N] [S]



C/

URSSAF

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Président du TGI de NANTERRE

N° RG : 17/02512





Copies exécutoires délivrées à :



2X SCP PAR

UELLE ET ASSOCIE



Me Nathalie LEROY



URSSAF IDF



CARPIMKO,



CPAM DES HAUTS DE SEINE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [N] [S]



URSSAF IDF



URSSAF PAYS DE LA LOIRE,



CARPIMKO,



CPAM DES HAUTS DE SEINE



SOCIÉTÉ SEL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 20/00617 -

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TZCC

AFFAIRE :

[Y] [N] [S]

C/

URSSAF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Président du TGI de NANTERRE

N° RG : 17/02512

Copies exécutoires délivrées à :

2X SCP PARUELLE ET ASSOCIE

Me Nathalie LEROY

URSSAF IDF

CARPIMKO,

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [N] [S]

URSSAF IDF

URSSAF PAYS DE LA LOIRE,

CARPIMKO,

CPAM DES HAUTS DE SEINE

SOCIÉTÉ SELARL [9]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [N] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 20/4882

APPELANT

****************

URSSAF IDF

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par M. [L] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

****************

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0815

CARPIMKO

[Adresse 1]

[Localité 5]

ni comparante, ni représentée,

CPAM DES HAUTS DE SEINE

Division du contentieux

[Localité 6]

représentée par M. [P] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

LA SOCIÉTÉ SELARL [9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [N] [S], masseur kinésithérapeute, a créé le 17 mars 2006, avec M. [W] et Mme [H], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [9] (la Selarl [9]) dont l'objet est 'l'exercice de la profession de masseurs-kinésithérapeutes'.

M. [N] [S] a été nommé gérant de cette société.

Par courrier en date du 15 mai 2007, M. [Y] [N] [S] a avisé l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF Ile-de-France) qu'il n'exerçait plus son activité de masseur kinésithérapeute à titre libéral mais en qualité de salarié, employé par la Selarl [9].

L'URSSAF Ile-de-Francea adressé des courriers à M. [N]-[S], aux termes desquels il lui était indiqué que les prestations exécutées en qualité de masseur kinésithérapeute devaient relever du régime des travailleurs indépendants, et non du régime général.

Considérant que M. [N] [S] n'avait pas payé ses cotisations, l'URSSAF Ile-de-France lui a notifié plusieurs mises en demeure.

Faute de paiement des cotisations, l'URSSAF Ile-de-France a fait signifier à M. [N] [S], par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2017, la contrainte émise le 20 novembre 2017 à son encontre portant sur la somme de 171 823 euros, représentant 163 020 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 8 803 euros de majorations de retard, au titre de la période du 3ème trimestre 2017.

Par courrier du 6 décembre 2017, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (recours enregistré sous le numéro 17-02512/N).

Par acte d'huissier de justice en date du 12 février 2018, l'URSSAF Ile-de-France a fait signifier à M. [N] [S], la contrainte émise le 8 février 2018, portant sur la somme de 530 926 euros, représentant 503 725 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 27 201 euros de majorations de retard, au titre de la période du 4ème trimestre 2017.

Par courrier daté du 23 février 2018, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte (recours enregistré sous le numéro 18-00376/N).

Par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2018, l'URSSAF Ile-de-France a fait signifier à M. [N] [S] la contrainte émise le 29 mars 2018 portant sur la somme de 213 832 euros, représentant 202 877 euros de cotisations 'praticien auxiliaire médical' et 10 955 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2016.

Par courrier daté du 13 avril 2018, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte, (recours enregistré sous le numéro 18-00751/N).

Par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2018, l'URSSAF Ile-de-France a fait signifier à M. [N] [S], la contrainte émise le 7 mai 2018, portant sur la somme de 209 977 euros, représentant 199 598 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 10 379 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er trimestre 2018.

Par courrier daté du 26 mai 2018, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte (recours enregistré sous le numéro 18-01110/N).

Par acte d'huissier de justice en date du 20 septembre 2018, l'URSSAF Ile-de-France a signifié à l'étude la contrainte émise le 17 septembre 2018 à l'encontre de M. [N] [S] portant sur la somme de 210 083 euros, représentant 199 699 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 10 384 euros de majorations de retard, au titre de la période du 2ème trimestre 2018.

Par courrier daté du 28 septembre 2018, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte, (recours enregistré sous le numéro 18-02028/N).

Par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2019, l'URSSAF Ile-de-France a fait signifier à l'étude, la contrainte émise le 18 février 2019 à l'encontre de M. [N] [S], portant sur la somme de 655 616 euros, représentant 623 210 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 32 406 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Le 5 mars 2019, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte (recours enregistré sous le numéro 19-00441/N).

Par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2016, l'URSSAF Ile-de-France a signifié à l'étude la contrainte émise le 18 avril 2016 à l'encontre de M. [N] [S] portant sur la somme de 42 346 euros, représentant 40 177 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 2 169 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2016.

Le 19 avril 2019, M. [N] [S] a formé opposition à la contrainte,(recours enregistré sous le numéro 19-00829/N).

Par jugement contradictoire en date du 7 février 2020 (RG n°17/02512), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné la jonction des recours enrôlés sous les n° 17-02512/N, 18-00376/N, 18-00751/N, 18-01110/N, 18-02028/N, 19-00441/N et 19-00829/N sous le seul numéro 17-02512/N ;

- dit M. [N] [S] irrecevable en son opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 avril 2016, qui lui a été signifiée le 25 avril 2016) à la requête de l'URSSAF Ile-de-France pour la somme de 40 177 euros de cotisations, outre la somme de 2 169 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016 enrôlée sous le numéro 19-00829/N ;

- dit que ladite contrainte dont opposition reprendra plein et entier effet ;

- dit que M. [N] [S] doit continuer à être affilié auprès de l'URSSAF Ile-de-France en qualité de travailleur non-salarié au titre de l'exercice de son activité masseur-kinésithérapeute à compter du 1er janvier 2007 ;

-débouté M. [N] [S] de toutes ses demandes ;

-validé les contraintes émises à l'encontre de M. [N] [S] par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France en leur entier montant, comme suit :

- validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2017, soit la somme de 163 020 euros de cotisations, outre la somme de 8 803 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2017 (recours n°17/02512/N) ;

- validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 8 février 2018, soit la somme de 503 725 euros de cotisations, outre la somme de 27 201 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2017 (recours n° 17-02512/N) ;

- validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 29 mars 2018, soit la somme de 202 877 euros de cotisations, outre la somme de 10 955 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2016 (recours n° 18-00751/N) ;

- validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 7 mai 2018, soit la somme de 199 598 euros de cotisations, outre la somme de 10 379 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018 (recours n° 18-01110/N) ;

- validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 17 septembre 2018 pour la somme de 199 699 euros de cotisations, outre la somme de 10 384 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2018 (recours n° 18-02028/N) ;

- validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 18 février 2019 pour la somme de 623 210 euros, outre la somme de 32 406 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 (recours n° 19-00441/N) ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné M. [N] [S] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes dont opposition.

M. [N] [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2021. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2021 afin que l'URSSAF des Pays de la Loire soit appelée dans la cause.

Par arrêt du 10 février 2022, la cour a :

- constaté que l'URSSAF des Pays de la Loire renonçait au recouvrement de la contrainte n° 0085876865 du 29 mars 2018 signifiée à M. [N] [S] le 4 avril 2018, afférente aux cotisations praticien auxiliaire médical du 1er trimestre 2016, pour un montant total de 213 832 euros, dont 202 877 euros de cotisations et 10 955 euros de majorations de retard ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 octobre 2022 à 9 heures ;

- invité les parties à se prononcer sur la compétence respective de l'URSSAF des Pays de la Loire et de l'URSSAF Ile-de-France dans le recouvrement des cotisations de M. [N] [S] ;

- invité les parties, et notamment les URSSAF à dire si les sommes figurant dans les autres contraintes signifiées à M. [N] [S] dans le cadre du litige soumis à la cour sont maintenues ;

- invité la partie la plus diligente entre l'URSSAF des Pays de la Loire et l'URSSAF Ile-de-France à mettre en cause la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu du domicile de M. [N] [S] en vue de l'audience du 12 octobre 2022 pour s'expliquer sur le statut de ce dernier ;

- renvoyé l'affaire sur ces points à l'audience du 12 octobre 2022 à 9 heures ;

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 12 octobre 2022 à 9 heures ;

- dit que les parties devront adresser leurs écrits (pièces et conclusions) au greffe de la cour d'appel de céans, par tous moyens, au moins 15 jours avant l'audience ;

- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour :

- de déclarer l'appel interjeté par M. [N] [S] recevable mais mal fondé ;

- de prononcer sa mise hors de cause.

L'URSSAF Ile-de-France fait valoir qu'elle a confié la gestion du compte de M. [N] [S] à l'URSSAF des Pays de la Loire et qu'elle sollicite donc sa mise hors de cause.

Elle indique que par arrêt définitif du 2 juillet 2020, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 26 septembre 2018 qui a jugé que M. [N] [S] ne relevait pas du régime général mais devait être affilié auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur non salarié à compter du 1er janvier 2007.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour :

- de débouter M. [N] [S] de son appel ;

- de confirmer le jugement déféré ;

Statuant de nouveau,

- de prendre acte que les contraintes litigieuses relèvent désormais de sa compétence ;

- de prendre acte qu'elle estime que les contraintes sont justifiées et demande que les frais de signification restent à la charge de M. [N] [S], et qu'elle renonce à recouvrer les sommes objet de celles-ci ;

- de débouter M. [N] [S] de toute autre demande, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF des Pays de la Loire expose qu'elle intervient volontairement à la cause pour l'ensemble du litige concernant M. [N] [S].

S'agissant de la contrainte du 18 avril 2016, l'organisme indique que celle-ci a été précédée d'une mise en demeure émise le 1er mars 2016, dont M. [N] [S] a accusé réception le 2 mars 2016. M. [N] [S] ayant formé opposition à la contrainte le 19 avril 2019 alors que la contrainte a été signifiée le 25 avril 2016, il doit être déclaré irrecevable en son opposition et le jugement doit être confirmé. L'URSSAF indique renoncer à son recouvrement.

S'agissant des autres contraintes objet du présent litige, et compte tenu de l'arrêt définitif rendu par la cour de céans le 2 juillet 2020, l'URSSAF des Pays de la Loire expose que si celles-ci sont justifiées à défaut pour M. [N] [S] d'avoir transmis des éléments justifiant de ses revenus, elle renonce à leur recouvrement.

En ce qui concerne la demande de remboursement des cotisations sociales versées par la SELARL [9] en qualité d'employeur de M. [N] [S], sur la période de 2016 à 2018, l'URSSAF des Pays de la Loire considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel et donc irrecevable. Par ailleurs, elle soutient que les cotisations sont dues à titre personnel par les travailleurs indépendants et que le fait pour une société de s'acquitter des cotisations pour le compte de l'associé ne crée aucune obligation de remboursement à la charge de l'URSSAF vis-à-vis de la société en cas de versement d'indu.

L'URSSAF des Pays de la Loire expose que seule l'URSSAF Ile-de-France serait compétente pour étudier la demande de remboursement de la société [9] dans la mesure où celle-ci est affiliée à l'URSSAF Ile-de-France.

L'URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que les revenus non salariés au titre des années 2014 à 2019 ont été enregistrés à hauteur de zéro euro sur le compte travailleur indépendant de M. [N] [S] considérant que malgré l'erreur d'assujettissement de ce dernier et de la société [9], toutes les cotisations sociales ont été versées sur l'ensemble des rémunérations perçues par M. [N] [S].

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a dit irrecevable en son opposition à contrainte émise à son encontre le 31 octobre 2016 au titre des cotisations appelées pour la période du 1er trimestre 2016 ;

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- de constater que l'URSSAF des Pays de la Loire renonce, au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 juillet 2020, au recouvrement des contraintes litigieuses ;

- de dire et juger recevable les différentes oppositions à contrainte formées par M. [Y] [N] [S] et notamment celle en date du 18 avril 2019 à l'encontre de la contrainte n° 0083015938 relative aux cotisations du 1er trimestre 2016 ;

- de constater que M. [Y] [N] prend acte de ce qu'il doit être affilié en qualité de travailleur non salarié ;

- de constater que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 2 juillet 2020, s'est déjà prononcée quant au caractère éminemment disproportionné et infondé des contraintes émises par l'URSSAF, en prononçant leur nullité ;

- de dire et juger toutefois que les cotisations poursuivies par l'URSSAF des Pays de la Loire sont hautement infondées et injustifiées ;

- de prononcer la nullité des contraintes litigieuses ;

- de débouter l'URSSAF des Pays de la Loire de sa demande visant à laisser à la charge de M. [N] les frais de signification de ces dernières ;

- de dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [9] ;

- de condamner l'URSSAF à rembourser à la SELARL [9] les sommes par elle payées pendant la période querellée de 2016 à 2018 et ce à hauteur de 37 713 euros ;

- de débouter l'URSSAF Ile-de-France au titre de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum l'URSSAF Ile-de-France et l'URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens notamment de première instance.

Pour l'essentiel de son argumentation, M. [N] [S] demande à la cour de le déclarer recevable en son opposition à la contrainte du 18 avril 2016, à défaut de notification d'une mise en demeure préalable, l'accusé de réception de la mise en demeure versé aux débats par l'URSSAF ne comportant pas sa signature. Il considère qu'en tout état de cause, l'URSSAF n'a pas respecté le délai d'un mois prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en émettant une contrainte le 18 avril 2016 pour des sommes mises en recouvrement le 31 mars 2016 et exigibles à partir du 15 avril 2016.

M. [N] [S] fait valoir que l'acte de signification de la contrainte du 25 avril 2016 est nul dans la mesure où il n'en a jamais été rendu destinataire et qu'il n'en a eu connaissance que dans le cadre de la signification d'un commandement de payer afin de saisie-vente.

M. [N] [S] prend acte de ce qu'il doit être exclusivement affilié en qualité de travailleur non salarié compte tenu de l'arrêt rendu par la cour de céans le 2 juillet 2020 et qu'il ne formule plus de contestation sur ce point. Il indique exercer depuis le 1er septembre 2020 en qualité de travailleur indépendant au sein de la SELARL EURL [9] et être à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF des Pays de la Loire.

M. [N] [S] sollicite de la cour qu'elle prononce la nullité des contraintes litigieuses, et par conséquent que les frais de signification soient à la charge de l'URSSAF des Pays de la Loire, compte tenu du montant disproportionné et incohérent des cotisations réclamées par l'organisme par rapport à ses revenus déclarés ou aux résultats de la société [9], conformément à l'arrêt de la cour de céans du 2 juillet 2020, les cotisations réclamées ayant été finalement supprimées de son relevé de situation comptable.

La SELARL [9], intervenante volontaire, considère avoir un intérêt légitime à intervenir à la procédure en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de l'URSSAF des Pays de la Loire à lui rembourser la somme de 37 713 euros correspondant aux cotisations versées sur la période de 2016 à 2018, pour le compte de M. [N] [S] ainsi que la somme de 3 441,27 euros qu'elle a saisie sur le compte bancaire de tiers-payant de la SELARL.

La SELARL [9] considère que son intervention volontaire en cause d'appel est recevable dans la mesure où elle se rattache aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant.

Par ailleurs, elle considère que la demande de remboursement des cotisations est de droit au profit du redevable des cotisations et contributions sociales, l'URSSAF des Pays de la Loire étant compétente conformément à la convention de mutualisation de la gestion des comptes produite aux débats.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, intervenante forcée a indiqué oralement à l'audience s'en rapporter.

La CARPIMKO, citée à personne par voie d'Huissier de justice, par procès-verbal de signification du 3 août 2022, n'est ni comparante ni représentée. L'URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier ses conclusions à la CARPIMKO par procès-verbal de signification du 3 août 2022.

Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF Ile-de-France sollicite la condamnation de M. [N] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros. M. [N] [S] demande, quant à lui, la condamnation in solidum de l'URSSAF Ile-de-France et de l'URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 5 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la répartition des compétences entre l'URSSAF Ile-de-France et URSSAF des Pays de la Loire

L'URSSAF des Pays de la Loire et l'URSSAF Ile-de-France conviennent que depuis le 1er janvier 2021, les cotisations objet du débat relèvent de la seule compétence de l'URSSAF des Pays de la Loire, compte tenu du lieu d'exercice de M. [N] situé dans les Hauts-de-Seine. Elles versent aux débats la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée en ce sens le 10 septembre 2019, conformément à l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc de constater que le recouvrement des cotisations en litige relève de la compétence de l'URSSAF des Pays de Loire depuis le 1er janvier 2021.

Il s'ensuit que dès lors, le litige en cause d'appel ne concerne plus que le cotisant et l'URSSAF des Pays de la Loire.

Sur la mise en demeure du 1er mars 2016

Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le cotisant conteste la régularité de la procédure engagée par l'organisme à son encontre au motif qu'il n'aurait pas reçu une mise en demeure préalable régulière.

Il est constant que la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.

En l'espèce, la mise en demeure ayant été notifiée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue du cotisant, qui n'est pas contestée, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, ni la procédure de recouvrement.

Il est produit aux débats l'accusé de réception signé de la mise en demeure du 1er mars 2016.

M. [N] [S] conteste en être le signataire. Cependant, la cour ne relève pas de différence significative avec la signature figurant sur cet accusé de réception et sur les autres documents qui lui sont soumis.

En tout état de cause, M. [N] [S] ne fournit aucune autre explication sur le fait qu'un tiers se trouvant dans les locaux de la société [9] n'était pas habilité à recevoir le recommandé de sorte qu'il y a lieu de considérer que le cotisant a reçu valablement la mise en demeure du 1er mars 2016.

Il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la mise en demeure émise le 1er mars 2016 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date d'établissement : 1er mars 2016 ;

- la nature des cotisations : allocations familiales et contribution travailleur indépendant ;

- le motif de la mise en recouvrement : absence de versement ;

- la période de référence : 1er trimestre 2016 ;

- et les montants des cotisations :

- cotisations provisionnelles : 40 177 euros

- et des majorations 2 169 euros.

La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation à l'organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des revenus du cotisant.

Enfin, la mise en demeure comporte l'ensemble des voie de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et les délais au delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.

En conséquence, la mise en demeure est de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que celle-ci est régulière.

Le jugement sera confirmé sur ce point

Sur la contrainte du 18 avril 2016

Selon l'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte émise le 18 avril 2016 fait référence à la mise en demeure qui a préalablement été notifiée au cotisant et qui contient les indications détaillées sur la nature des cotisations recouvrées, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que leur montant décomposé en principal et majorations de retard et acomptes. Elle a été signifiée le 25 avril 2016 et remise à l'étude d'huissier en l'absence de M. [N] [S], lors du passage de l'huissier.

Le procès-verbal de signification à étude mentionne les diligences accomplies par l'huissier, ce dernier s'étant assuré que le domicile était certain et a précisé les circonstances rendant impossibles la signification à personne, conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile : l'intéressé est absent et il n'a pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Il en résulte que la contrainte du 18 avril 2016 a été valablement signifiée à M. [N] [S].

Cet acte d'huissier mentionnait expressément le délai dans lequel l'opposition devait être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Par conséquent, le délai imparti pour former opposition à la contrainte étant venu à expiration lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, intervenue le 19 avril 2019, date de l'expédition de la lettre recommandée adressée à cette juridiction par le cotisant, celui-ci est irrecevable en son opposition.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

S'agissant du prétendu non respect des délais applicables, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

En l'espèce, il est établi que la mise en demeure du 1er mars 2016 a été notifiée à M. [N] [S] le 2 mars 2016, par conséquent l'organisme pouvait signifier une contrainte à compter du 2 avril 2016. La contrainte ayant été signifiée le 25 avril 2016, le délai a été respecté.

Le motif invoqué par M. [N] [S] selon lequel la contrainte concernerait des sommes mise en recouvrement le 31 mars 2016 et exigibles à partir du 15 avril 2016 est inopérant et non établi.

En effet, il est constant que la mise en demeure du 1er mars 2016 vise des cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2016, et non des cotisations définitives. La cour rappelle que les cotisations provisionnelles sont appelées en considération des revenus perçus par l'année N-2 et font l'objet d'une régularisation lorsque les revenus définitifs sont connus. Par conséquent, il n'est pas établi que les cotisations étaient exigibles à compter du 15 avril 2016.

Par conséquent, la mise en demeure et la contrainte y afférente sont considérées comme ayant valablement été notifiées à M. [N] [S].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il résulte expressément des conclusions de l'URSSAF des Pays de la Loire que cette dernière, si elle considère que la contraintes était justifiée dans leur principe, à défaut pour M. [N] [S] d'avoir transmis des éléments permettant de connaître les revenus de son activité indépendante, elle renonce cependant au recouvrement de cette somme (pages 12 et 13 de ses écritures).

Sur les autres contraintes objet du litige

Selon l'arrêt rendu par la présente cour le 10 février 2022, la cour a constaté que l'URSSAF des Pays de la Loire a renoncé au recouvrement de la contrainte n° 0085876865 du 29 mars 2018, signifiée à M. [N] [S] le 4 avril 2018, afférente aux cotisations praticien auxiliaire médical du 1er trimestre 2016, pour un montant total de 213 832 euros, dont 202 877 euros de cotisations et 10 955 euros de majorations de retard.

S'agissant des autres contraintes objet du litige, soient les contraintes suivantes :

- contrainte émise le 20 novembre 2017 portant sur la somme de 171 823 euros, représentant 163 020 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 8 803 euros de majorations de retard, au titre de la période du 3ème trimestre 2017 ;

- contrainte émise le 8 février 2018, portant sur la somme de 530 926 euros, représentant 503 725 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 27 201 euros de majorations de retard, au titre de la période du 4ème trimestre 2017 ;

- contrainte émise le 7 mai 2018, portant sur la somme de 209 977 euros, représentant 199 598 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 10 379 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er trimestre 2018 ;

- contrainte émise le 17 septembre 2018 portant sur la somme de 210 083 euros, représentant 199 699 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 10 384 euros de majorations de retard, au titre de la période du 2ème trimestre 2018 ;

- contrainte émise le 18 février 2019 portant sur la somme de 655 616 euros, représentant 623 210 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 32 406 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Il résulte expressément des conclusions de l'URSSAF des Pays de la Loire que cette dernière, si elle considère que les contraintes étaient justifiées dans leur principe, à défaut pour M. [N] [S] d'avoir transmis des éléments permettant de connaître les revenus de son activité indépendante, elle renonce cependant au recouvrement de ces sommes (pages 12 et 13 de ses écritures).

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La cour rappelle que les frais de signification de ces contraintes sont à la charge de la partie qui succombe, soit l'URSSAF des Pays de la Loire.

Sur l'affiliation de M. [N] [S] au régime des travailleurs non salariés

Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] [S] prend acte qu'il doit être affilié en qualité de travailleurs non salarié et n'entend plus soumettre à la cour la question de son statut.

L'appel de M. [N] [S] portant sur son affiliation au régime des travailleurs non salariés est donc sans objet et le jugement sera confirmé de ce chef.

L'arrêt sera déclaré opposable à la CARPIMKO et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Sur l'intervention volontaire de la société [9]

Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, il est constant que la Selarl [9] n'était pas partie au litige en première instance ni en cause d'appel et qu'elle est intervenue volontairement uniquement à l'audience du 12 octobre 2022.

La SELARL [9] ne justifie pas d'une évolution du litige, permettant, pour la première fois devant la cour d'appel, sa mise en cause dans le cadre du litige opposant M. [N] [S] à l'URSSAF, la SELARL [9] étant déjà en mesure d'agir devant le premier juge.

L'intervention volontaire de la SELARL [9] sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les frais de signification des contraintes seront à la charge de l'URSSAF des Pays de la Loire.

Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt du 10 février 2022 ordonnant la réouverture des débats ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [S] aux dépens et aux frais de signification des contraintes dont opposition ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL [9] ;

Constate que l'union pour le recouvrement des allocations familiales et de sécurité sociale des Pays de la Loire renonce au recouvrement des sommes visées dans les contraintes objet du litige, soit les contraintes suivantes, émises à l'encontre de M. [Y] [N] [S] :

- contrainte émise le 18 avril 2016 portant sur la somme de 42 346 euros, représentant 40 177 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 2 169 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2016 ;

- contrainte émise le 20 novembre 2017 portant sur la somme de 171 823 euros, représentant 163 020 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 8 803 euros de majorations de retard, au titre de la période du 3ème trimestre 2017 ;

- contrainte émise le 8 février 2018, portant sur la somme de 530 926 euros, représentant 503 725 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 27 201 euros de majorations de retard, au titre de la période du 4ème trimestre 2017 ;

- contrainte émise le 7 mai 2018, portant sur la somme de 209 977 euros, représentant 199 598 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 10 379 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er trimestre 2018 ;

- contrainte émise le 17 septembre 2018 portant sur la somme de 210 083 euros, représentant 199 699 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 10 384 euros de majorations de retard, au titre de la période du 2ème trimestre 2018 ;

- contrainte émise le 18 février 2019 portant sur la somme de 655 616 euros, représentant 623 210 euros de cotisations 'travailleur indépendant' et 32 406 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Constate que M. [N] [S] ne conteste plus son affiliation au régime des travailleurs non salariés ;

Dit en conséquence que son appel sur ce chef est sans objet ;

Déclare l'arrêt opposable à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Dit que les frais de signification de ces contraintes seront à la charge de l'union pour le recouvrement des allocations familiales et de sécurité sociale des Pays de la Loire ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00617
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.00617 ?
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