COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
6e chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 20/00077 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVYA
Minute : n° :
Dans le cadre de la mise en état de la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2022,
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Virginie BARCZUK, Greffier placé, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 20/00077 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVYA dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [G] [L]
né le 08 avril 1973 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BEZIZ de la SCP LBBA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 113 et Me Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, Constaté, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
APPELANT
ET
S.A.S. TATA COMMUNICATIONS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane CAVET de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, Plaidant/Constaté, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 novembre 2019,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [L] du 8 janvier 2020,
Vu les conclusions de désistement de M. [G] [L] du 24 novembre 2022,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société Tata communications France du 7 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre :
- a jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- a fixé le salaire de M. [L] à 12 509 euros,
- a condamné la société Tata communications à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 75 054 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné à la société Tata communications de payer à Pôle emploi l'équivalent d'un mois d'indemnité versée à M. [L],
- n'a pas fait droit au surplus des demandes de M. [L],
- n'a pas fait droit aux demandes de la société Tata communications,
- a dit que l'exécution provisoire est de droit,
- a mis les entiers dépens à la charge de la société Tata communication.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2020.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 22 novembre 2022.
A cette date, les parties ont sollicité, d'un commun accord, le retrait du rôle de cette affaire au motif qu'un accord était intervenu, exécuté, seul la remise d'un document conforme restant en attente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [G] [L] s'est désisté de son appel.
La société Tata communications France a accepté le désistement par conclusions du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel.
L'intimée a accepté le désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait, de constater le désistement des parties, et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magistrat de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Donnons acte à M. [G] [L] de son désistement d'appel et à la société Tata communications France de son acceptation du désistement,
En conséquence,
Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier placé, Le Président,