COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02082
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTLB
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane KADRI
la AARPI JRF AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [C]
né le 08 Janvier 1970 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane KADRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0316
APPELANT
****************
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
N° SIRET : 572 045 573
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Vu l'appel interjeté par [R] [C] le 30 juin 2021 à l'encontre d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Poissy le 10 juin 2021 dans le litige l'opposant à la société les Courriers de Seine et Oise,
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 par [R] [C] aux fins de désistement d'appel d'instance et d'action,
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 par la société les Courriers de Seine et Oise acceptant le désistement de [R] [C],
MOTIFS
La partie appelante se désistant de son instance et de son action et la partie intimée acceptant ce désistement d'instance et d'action, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de son action.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, et le dessaisissement de la cour,
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par la partie appelante,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,