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14/12/2022 | FRANCE | N°21/01206

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01206


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2022



N° RG 21/01206



N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUI



AFFAIRE :



[T] [D]



C/



S.A.S. VANCO





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01908
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la ASSOCIATION MALTERRE - DIETSCH



la SELASU SEA AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° RG 21/01206

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUI

AFFAIRE :

[T] [D]

C/

S.A.S. VANCO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/01908

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la ASSOCIATION MALTERRE - DIETSCH

la SELASU SEA AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [D]

née le 22 Octobre 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Benoît DIETSCH de l'ASSOCIATION MALTERRE - DIETSCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R155 substitué par Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. VANCO

N° SIRET : 388 496 481

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELASU SEA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[T] [D] a été engagée par la société Vanco Euronet, désormais la société Vanco, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002 en qualité de responsable administrative France.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications.

Par avenant au contrat de travail en date du 23 juillet 2007, [T] [D] est devenue directrice des ressources humaines à compter du 1er juin 2007. 

Par lettre datée du 23 juin 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juillet 2017, puis par lettre datée du 22 août 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Le 19 juillet 2018, [T] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Vanco au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement mis à disposition le 10 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que 'le licenciement de Mme [D] est bien un licenciement pour motif économique et qu'il est bien avec cause réelle et sérieuse', ont débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et la société Vanco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 avril 2021, [T] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [T] [D] demande à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau, après avoir fixé le salaire mensuel brut à la somme de 6 844, 24 euros, de juger que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Vanco à lui payer les sommes de 164 261,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Vanco demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts pour licenciement injustifié à six mois de salaire, soit 41 064 euros, et en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Vous avez été engagée pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002 en qualité de responsable administrative France, avant d'être nommée directrice des ressources humaines le 1er janvier 2007. 

La société comptait à l'époque une centaine de salariés. Cet effectif s'est considérablement réduit au cours des dernières années puisque la société ne compte plus désormais que 28 salariés. 

Les besoins en gestion des ressources humaines de Vanco sont désormais très limités. D'autant que la paie est traitée par un prestataire de paie et que l'ensemble du juridique lié au droit du travail collectif et individuel en conseil et contentieux a été confié, dans le cadre d'un abonnement pluriannuel, à un cabinet d'avocats spécialisés en la matière. 

En pratique, seuls demeurent des besoins résiduels en gestion des ressources humaines, dont le faible volume ne permet pas d'envisager de passer votre poste à temps partiel de 24 h / semaine, le minimum légal. 

Dans ces circonstances, Vanco, dont au demeurant le chiffre d'affaires est en décroissance constante et les pertes opérationnelles très significatives n'est plus en mesure de vous fournir la charge de travail correspondant à votre poste ni de supporter un poste comme le vôtre surdimensionné eu égard à ses besoins. En conséquence nous sommes dans l'impossibilité de maintenir votre poste de travail (...)'.

La salariée fait valoir qu'il appartiendra à la société de rapporter la preuve des difficultés économiques alors qu'elle produit des pièces démontrant selon elle la bonne croissance de la société et de ses succès commerciaux ; que la société a sollicité en vain auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique [Y] [O], salariée protégée, responsable des services généraux depuis 2008 ; que son poste n'a pu être supprimé malgré l'externalisation de la paie en Inde.

La société fait valoir qu'elle subissait des difficultés économiques depuis plusieurs années, avec des pertes considérables, passant de - 815 320 euros en 2016 à - 3 052 662 euros en 2017 ; que le poste de la salariée a été supprimé ; qu'un directeur des ressources humaines de transition, prestataire, n'intervient plus que deux jours par semaine ; qu'il n'était pas possible de reclasser la salariée. Elle produit notamment son livre d'entrée et de sortie du personnel.

L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :

'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article'.

Il ressort des comptes de la société Vanco produits devant la cour que le chiffre d'affaires a chuté de 30 % entre 2014 et 2017, passant de 22 094 429 euros en 2014 à 15 554 320 euros en 2017, que les pertes de la société ont été multipliées par 3,5 entre 2016 et 2017, passant de - 815 320 euros en 2016 à - 3 052 662 euros en 2017. Ces chiffres établissent la réalité des difficultés économiques de la société Vanco.

La société Vanco explique que si elle a pu poursuivre son activité en France, c'est en raison du soutien financier de sa maison mère, le groupe international Global Cloud Exchange auquel elle appartient ayant en effet renoncé à réclamer à sa filiale le paiement du compte courant d'associé qui s'élevait au 31 mars 2017 à 70 668 052 euros. Ce point ressort effectivement des comptes produits.

L'argumentation de la salariée quant à la bonne santé financière de l'entreprise, au fait que la société a sollicité en vain auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique une salariée protégée et que son poste n'a pu être supprimé, accompagnée de la production de quelques courriels sensés démontrer des succès commerciaux de la société sont sans effet sur la réalité des pertes financières de la société établies par les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2017 et ayant fait l'objet d'un certificat de dépôt.

La société Vanco produit par ailleurs l'état de son livre d'entrée et de sortie du personnel ne mentionnant pas d'embauche à une date contemporaine à celle du licenciement de la salariée en août 2017.

La société Vanco produit en outre un contrat de prestation de services daté du 24 juin 2017 et son avenant d'extension établissant la réalité de la suppression du poste de la salariée, ses tâches ayant été confiées à un directeur des ressources humaines de transition, prestataire externe à raison de deux jours de travail par semaine, représentant moins de 24 heures de travail hebdomadaire, durée minimale de travail autorisée.

Il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques de la société Vanco sont établies.

Le licenciement pour motif économique de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sous astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La salariée qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamnée aux dépens d'appel. La société Vanco sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [T] [D] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01206
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.01206 ?
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