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14/12/2022 | FRANCE | N°21/00357

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/00357


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00357



N° Portalis DBV3-V-B7F-UJIV



AFFAIRE :



[P] [V] épouse [T]



C/



ADDFEAP - DE LA DEFENSE DES DROITS DE LA FAMILLE D'ENTRAIDE ET D'AMITIE ENTRE LES PEUPLES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation p

aritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/00137



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP BERTHILIER-TAVERDIN



ADDFEAP - DE LA DEFENSE DES DROITS DE LA FAMILLE D'ENTRAID...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00357

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJIV

AFFAIRE :

[P] [V] épouse [T]

C/

ADDFEAP - DE LA DEFENSE DES DROITS DE LA FAMILLE D'ENTRAIDE ET D'AMITIE ENTRE LES PEUPLES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/00137

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP BERTHILIER-TAVERDIN

ADDFEAP - DE LA DEFENSE DES DROITS DE LA FAMILLE D'ENTRAIDE ET D'AMITIE ENTRE LES PEUPLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [V] épouse [T]

née le 08 Février 1960 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Armel-faïk TAVERDIN de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0282

APPELANTE

****************

ADDFEAP - ASSOCIATION DE LA DEFENSE DES DROITS DE LA FAMILLE D'ENTRAIDE ET D'AMITIE ENTRE LES PEUPLES

Chez Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constitué

signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice le 29 mars 2021

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[P] [V] épouse [T] a été engagée par l'Association de la Défense des Droits de la Famille, d'Entraide et d'Amitié entre les Peuples (ci-après l'association) qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail emploi solidarité à temps partiel à compter du 1er février 2004 renouvelé jusqu'en décembre 2009, au poste d'animatrice socio-culturelle.

Un contrat à durée indéterminée à temps complet a été conclu le 8 janvier 2010 entre les mêmes parties pour le poste de 'formatrice pour exercer les tâches suivantes : l'encadrement Asl et l'animation des activités culturelles' à compter du 1er janvier 2010.

Par une lettre datée du 13 décembre 2017, [P] [V] épouse [T] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant, puis, par lettre datée du 14 janvier 2018, l'employeur lui a notifié son 'licenciement pour cause réelle et sérieuse qualifiée faute grave'.

Par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 janvier 2018, l'association a été placée sous administration judiciaire et maître [N] [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire pour une durée d'un an. La mission de celui-ci a pris fin le 20 juin 2019. [Z] [K] a été nommé en qualité de président de l'association par décision du conseil d'administration du 20 juin 2019.

Le 23 février 2018, [P] [V] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de l'association au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et d'un rappel de salaire.

Par jugement mis à disposition le 12 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [P] [V] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes et ont partagé les éventuels dépens entre les parties.

Le 1er février 2021, [P] [V] épouse [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 5 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [P] [V] épouse [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de constater sa qualité de salariée au sein de l'association, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et lui est de ce fait préjudiciable, de condamner l'association, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui payer les sommes suivantes :

* 7 209,10 euros à titre de rappel de salaires,

* 720,91 euros à titre de congés afférents au rappel de salaires,

* 6 637,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 17 440 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 488,42 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis,

* 348,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférentes au préavis,

* 10 465,26 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1 744,21 à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et de juger que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux articles 1153 et suivants du code civil.

Par acte d'huissier du 29 mars 2021, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association. L'huissier de justice a établi un procès-verbal de remise à personne morale. La partie intimée n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la qualité de salariée de l'association de [P] [V] épouse [T]

L'appelante fait valoir qu'elle était salariée de l'association contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dans son jugement. Elle produit notamment ses contrats de travail et ses bulletins de salaire pour la période de janvier à octobre 2017.

Au vu des pièces produites devant la cour, notamment ses contrats de travail et ses bulletins de paie de janvier à octobre 2017, dont rien ne permet de remettre en cause la validité, et du fait que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de licenciement et a été licenciée par l'association, [P] [V] épouse [T] peut invoquer un contrat de travail dont le caractère fictif n'est pas établi. Elle était salariée de l'association, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dans les motifs du jugement.

Sur le bien fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave signée par [Y] [I], en qualité de président de l'association, énumère les faits suivants :

- rétention abusive des documents de l'association : clés du pavillon mis à la disposition de l'association, documents bancaires et chéquiers de l'association,

- perte de confiance dès lors que la salariée souhaite la dissolution de l'association, qu'elle refuse tout dialogue avec les membres du bureau et plus particulièrement avec le président de l'association,

- prises des décisions d'activités socio-culturelles engageant les finances et la responsabilité de l'association sans habilitation préalable du bureau et du président,

- passage dans ses lieux de travail selon ses convenances, avec pour conséquence le non-respect du temps effectif de travail de 35 heures hebdomadaires,

- absence de présence à son lieu de travail de manière récurrente, ce qui a pour conséquence une désorganisation des missions décidées par le bureau.

L'appelante fait valoir que les griefs énumérés par la lettre de licenciement sont infondés ; que tous les documents administratifs sont restés dans les bureaux de l'association ; que si elle a demandé en justice la dissolution de l'association, elle n'a fait qu'exercer un droit fondamental qui ne peut fonder un licenciement ; qu'elle n'avait aucun pouvoir ni aucune possibilité d'engager des activités sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'avertissement pour retard ou de mise en demeure l'invitant à respecter ses horaires de travail ; qu'aucun courrier ni mesure disciplinaire n'ont été pris à son encontre pour absence injustifiée durant plus de treize ans d'activité au service de son employeur ; que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

Force est de constater que l'employeur n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu ni produit de pièces devant la cour.

Aucune des pièces produites devant la cour, ni aucun des éléments dans les débats ne permettent d'établir la matérialité des faits énumérés dans la lettre de licenciement.

Il s'ensuit qu'aucune faute grave, ni aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont établies et que le licenciement de [P] [V] épouse [T] est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.

[P] [V] épouse [T] a donc droit à :

- une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, qui, au regard de son salaire de référence de 1 744,21 euros et de son ancienneté de plus de deux ans, sera fixée à deux mois de salaire, soit 3 488,42 euros, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 348,84 euros ;

- une indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail qui sera fixée à la somme de 6 637,68 euros, somme demandée qui est exacte dans son calcul.

Il ressort des éléments produits devant la cour que l'association emploie habituellement moins de onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, [P] [V] épouse [T] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris, au regard de son ancienneté de treize années complètes, entre 3 et 11,5 mois de salaires bruts.

Au regard de l'âge de la salariée (née en 1960), de son ancienneté et de l'absence de toute indication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10 000 euros à la charge de l'association.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur la procédure de licenciement

Soutenant que la procédure est irrégulière, l'appelante sollicite en conséquence une indemnité à hauteur d'un mois de salaire.

Il ressort notamment de l'article L. 1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable au moyen d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, qui indique l'objet de la convocation.

L'article R. 1232-1 du code du travail prévoit notamment que la lettre visée à l'article L. 1232-2 précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien.

En premier lieu, si la date de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement comporte une surcharge manuscrite en raison d'une erreur matérielle, celle-ci est cependant totalement lisible, à savoir le 13 décembre 2017.

Par ailleurs, si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas le lieu de l'entretien, l'appelante n'établit par aucun élément, ni n'invoque d'ailleurs l'existence d'un préjudice subi par l'irrégularité procédurale qu'elle invoque.

A défaut d'établir un préjudice, il convient de débouter l'appelante de sa demande d'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire

L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été payée de ses salaire entre le 1er septembre 2017 et le 4 janvier 2018 et en réclame par conséquent la condamnation à paiement par l'association.

Le versement du salaire constitue une obligation inhérente au contrat de travail. Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de cette obligation d'en apporter la preuve.

Il ressort des pièces produites devant la cour que par lettre datée du 9 octobre 2017, la salariée a mis en demeure l'association de lui payer son salaire et que par lettre datée du 20 octobre 2017, le président de l'association lui a fait part de l'impossibilité de lui établir le bulletin de paie et le salaire du mois de septembre 2017 en raison d'un 'dysfonctionnement majeur' de l'association et lui a demandé son contrat de travail et le planning des jours travaillés pour déterminer son salaire et le lui régler en lui indiquant : 'c'est aussi à vous, face à cette situation, de nous aidée à régulariser la situation le plus rapidement possible'.

Force est en l'espèce de constater qu'aucune pièce établissant le paiement des salaires dûs à [P] [V] épouse [T] entre le 1er septembre 2017 et le 4 janvier 2018 n'est produite devant la cour.

Il convient par conséquent de condamner l'association à payer à [P] [V] épouse [T] la somme de 7 209,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période en litige ainsi que la somme de 720,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l'omission des documents de fin de contrat

L'appelante fait valoir que malgré ses réclamations, l'employeur ne lui a jamais remis ses documents de fin de contrat et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 10 465,26 euros.

Aucun document de fin de contrat n'est produit devant la cour.

Toutefois, l'appelante ne produit strictement aucun élément se rapportant à une absence de remise de tels documents, comme par exemple une réclamation écrite de sa part ou un avis de situation auprès de Pôle emploi afin de justifier de l'existence d'un préjudice.

A défaut d'établir son préjudice, il convient de débouter l'appelante de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et de condamner l'association aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [P] [V] épouse [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté [P] [V] épouse [T] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour omission des documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de [P] [V] épouse [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'Association de la Défense des Droits de la Famille, d'Entraide et d'Amitié entre les Peuples à payer à [P] [V] épouse [T] les sommes suivantes :

* 3 488,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 348,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 6 637,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 209,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 4 janvier 2018,

* 720,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Association de la Défense des Droits de la Famille, d'Entraide et d'Amitié entre les Peuples de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Montmorency et que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE l'Association de la Défense des Droits de la Famille, d'Entraide et d'Amitié entre les Peuples aux entiers dépens,

CONDAMNE l'Association de la Défense des Droits de la Famille, d'Entraide et d'Amitié entre les Peuples à payer à [P] [V] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [P] [V] épouse [T] du surplus des demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00357
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.00357 ?
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