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14/12/2022 | FRANCE | N°21/00308

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/00308


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00308



N° Portalis DBV3-V-B7F-UI7C



AFFAIRE :



UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]



C/



[D] [C]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

Section : C

N° RG : F 20/00270



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP HADENGUE & ASSOCIES



la AARPI METIN & ASSOCIES



la SCP MAISANT ASSOCIES



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00308

N° Portalis DBV3-V-B7F-UI7C

AFFAIRE :

UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

C/

[D] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00270

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

la AARPI METIN & ASSOCIES

la SCP MAISANT ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Madame [D] [C]

née le 30 Septembre 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

Monsieur [M] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société CHEZ LE MEUNIER VILLEPREUX

né le 14 Mai 1955 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[D] [C] a été engagée par la société Chez Le Meunier Villepreux suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 en qualité de responsable magasin, statut employé, niveau 1, échelon 1, prévoyant notamment une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros et une période d'essai de deux mois non renouvelable, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par jugement daté du 24 février 2020, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert à l'encontre de la société Chez Le Meunier Villepreux une procédure de liquidation judiciaire, après avoir fixé la date de cessation des paiement au 31 janvier 2020, et a désigné maître [M] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par lettre datée du 26 février 2020, le liquidateur judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail.

Le 19 mai 2020, [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement mis à disposition le 14 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- 'constaté qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les parties',

- jugé que la rupture de la période d'essai est abusive puisqu'elle est uniquement justifiée par un motif économique et non par un motif inhérent à la personne de la salariée,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- fixé la moyenne des salaires à 2 300 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis hors de cause l'Ags concernant l'exécution provisoire,

- débouté l'Ags de sa 'demande reconventionnelle',

- débouté [D] [C] du surplus de ses demandes,

- dit le jugement opposable aux organes de la procédure collective et à l'Ags,

- dit que les sommes en argent porteront intérêts aux taux légaux conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- fixé les entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux.

Le 27 janvier 2021, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 15 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

- juger que le contrat de travail a été conclu durant la période suspecte et qu'il est entaché de nullité, en conséquence, débouter [D] [C] de ses demandes, lui ordonner à titre reconventionnel de rembourser la somme de 2 562,45 euros au titre des avances effectuées par ses soins, à titre subsidiaire, ramener la demande de dommages-intérêts à de plus justes proportions, soit un mois de salaire fixé à 2 300 euros,

- en tout état de cause, la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [D] [C] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement, le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau, à titre préalable, constater qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les parties, en conséquence, débouter l'Ags de l'ensemble de ses demandes, juger que la rupture de la période d'essai est abusive puisqu'elle est uniquement justifiée par un motif économique et non par un motif inhérent à sa personne, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, condamner l'Ags à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du liquidateur de la société Chez Le Meunier Villepreux en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux les entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir, rendre l'arrêt opposable aux organes de la procédure collective et à l'Ags.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [M] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux demande à la cour de dire que les créances de [D] [C] ne pourront faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture de la période d'essai était abusive et a alloué des dommages-intérêts à hauteur de 8 000 euros, statuant à nouveau, à titre principal, de débouter [D] [C] en sa demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de constater que l'ouverture de la liquidation judiciaire et la cessation d'activité de la société Chez Le Meunier Villepreux, aurait nécessairement entraîné la rupture du contrat de travail et de limiter à la somme de 2 300 euros, soit un mois de salaire, le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués, de débouter [D] [C] de son appel incident, de juger que les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'Ags dans la limite du plafond applicable.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la nullité du contrat de travail

Au soutien de sa demande de nullité du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, l'Ags fait valoir qu'il existe un déséquilibre significatif entre les prestations des parties au motif que le contrat a été conclu en période suspecte, que la rémunération mensuelle prévue était supérieure au minimum conventionnel en vigueur alors que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs mois et que la rémunération prévue excédait les capacités financières de la société lors de la conclusion du contrat.

Concluant au débouté de la demande de l'Ags dans le dispositif de ses conclusions, la salariée développe dans le corps de ses conclusions une argumentation relative à l'irrecevabilité de la demande de l'Ags sur le fondement de l'article L. 632-4 du code de commerce ainsi que sur le mal-fondé de la demande.

Le liquidateur judiciaire de la société Chez le Meunier Villepreux ne fait valoir aucun moyen sur cette demande, étant relevé que celui-ci ne forme pas de demande de nullité du contrat de travail.

Il ressort de l'article L. 632-1 du code de commerce qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, notamment, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

L'article L. 632-4 du même code dispose que :

'L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur'.

L'Ags n'ayant pas qualité pour agir en nullité d'un des actes visés à l'article L. 632-1 du code de commerce, celle-ci n'est pas recevable en sa demande de nullité du contrat de travail. De surcroît, il n'est démontré par aucun élément objectif, notamment des éléments chiffrés, comme le chiffre d'affaires de la société au moment de l'embauche de la salariée, un déséquilibre significatif entre les prestations des parties au contrat.

La cour confirmera par conséquent le jugement en ce qu'il a débouté l'Ags de sa 'demande reconventionnelle' tant en nullité du contrat de travail qu'en remboursement des sommes par elle avancées au titre de sa garantie.

Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail

La lettre datée du 26 février 2020 signée par le liquidateur judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux est ainsi rédigée :

« Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Chez Le Meunier Villepreux et m'a nommé en qualité de liquidateur.

Ce jugement emporte de plein droit la fermeture de la société avec cessation immédiate de l'activité et suppression de tous les postes de travail.

En application de l'article 2 de votre contrat de travail signé le 3 janvier 2020, vous êtes actuellement soumise à une période d'essai de 2 mois non renouvelable, laquelle expire le 3 avril 2020.

J'ai donc le regret de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail à compter du 27 février 2020, précision faite qu'une indemnité compensatrice de préavis de deux jours vous sera réglée afin de respecter le délai de prévenance expressément prévu dans votre contrat de travail (')'.

Au soutien de son appel incident, le liquidateur de la société fait valoir que les références à une suppression de poste ou une liquidation judiciaire ne suffisent pas à elles seules à considérer comme abusive la rupture de la période d'essai, que la salariée n'a été victime d'aucune discrimination ni d'aucun abus de droit puisque quel que soit son mode de rupture, il devait être mis fin au contrat de travail au regard de la liquidation judiciaire intervenue, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que la rupture est abusive.

La salariée fait valoir que la rupture de la période d'essai a été motivée par un motif économique et non par un motif inhérent à sa personne et qu'une telle rupture est par conséquent abusive ; elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point et à son infirmation quant au montant des dommages et intérêts fixés ; elle réclame en conséquence une indemnisation créée par la rupture abusive de la période d'essai à hauteur de quatre mois de salaires, soit 10 000 euros.

L'Ags s'associe à l'argumentation du liquidateur judiciaire sur cette demande.

Il ressort de la lecture de la lettre sus-mentionnée que le liquidateur judiciaire, après avoir rappelé la liquidation judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux entraînant la cessation de toute activité et la suppression de tous les postes de travail, fonde la rupture du contrat de travail de la salariée sur l'existence d'une 'période d'essai de 2 mois non renouvelable, laquelle expire le 3 avril 2020".

L'attestation destinée à Pôle emploi rédigée par le liquidateur judiciaire de la société Chez le Meunier Villepreux mentionne comme motif de la rupture : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Il résulte de ce qui précède que le liquidateur judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux a fondé la rupture du contrat de travail sur une rupture de la période d'essai.

L'article L. 1221-20 du code du travail dispose que : 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.

Au regard de la lettre sus-mentionnée et des circonstances de l'espèce, la rupture de la période d'essai de la salariée n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne de la salariée en application de l'article L. 1221-20 du code du travail mais sur un motif économique.

Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail est abusive.

La salariée est par conséquent en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive de la période d'essai.

Celle-ci fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier dans la mesure où elle a démissionné de son précédent poste au sein de la société Paul pour aller travailler dans la société Chez Le Meunier Villepreux, où elle n'a pas retrouvé d'emploi et où elle a subi une perte de niveau de vie et un préjudice moral.

Au regard de l'ancienneté de la salariée dans la société Chez le Meunier Villepreux de moins d'un mois, du salaire de 2 300 euros bruts mensuels fixé par le contrat de travail, de sa situation postérieure à la rupture (inscription à Pôle emploi et perception d'indemnités de chômage pour une période débutant à compter du 1er avril 2020, recherches justifiées d'emploi), des circonstances de la rupture, il convient de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux à la somme de 2 300 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la garantie de l'Ags

Il y a lieu de rappeler que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de rappeler que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.

Au regard de la solution du litige, le liquidateur judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la créance de [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux à la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et en ce qu'il a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez le Meunier Villepreux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE la créance de [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chez le Meunier Villepreux à la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture abusive du contrat de travail,

RAPPELLE que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et RAPPELLE que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

CONDAMNE maître [M] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux aux entiers dépens,

CONDAMNE maître [M] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Le Meunier Villepreux à payer à [D] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00308
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.00308 ?
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