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14/12/2022 | FRANCE | N°21/00282

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/00282


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00282



N° Portalis DBV3-V-B7F-UI2C



AFFAIRE :



S.A.S. FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES



C/



[S] [W]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : AD

° RG : F19/00229



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Franck LAFON



la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE DECEMBRE DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00282

N° Portalis DBV3-V-B7F-UI2C

AFFAIRE :

S.A.S. FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES

C/

[S] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F19/00229

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. FIDUCIAL ACCUEIL ET SERVICES

N° SIRET : 753 747 385

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Annabelle NICOLAS de la SELAFA FIDUCIAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

APPELANTE

****************

Madame [S] [W]

née le 14 Décembre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[S] [W] a été engagée par la société Accueil Système suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, avec une reprise d'ancienneté au 3 février 2014, les relations de travail étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

La salariée exécutait son contrat de travail sur le site Ariane Group des Mureaux.

Le marché du site Ariane Group a été attribué à la société Fiducial Outsourcing Performance à effet au 1er mai 2018 et la salariée a signé le 5 avril 2018 un contrat de travail avec cette société à effet au 1er mai 2018 avec une reprise d'ancienneté au 3 décembre 2014 pour un emploi d'hôtesse d'accueil, statut employé, niveau II, coefficient 150, stipulant une période d'essai.

Par courriel du 30 avril 2018, la salariée a démissionné de son poste au sein de la société Accueil Système, puis par lettre datée du 14 mai 2018, celle-ci a rétracté sa démission auprès de cette société.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018 jusqu'au 15 janvier 2019.

Par lettre datée du 30 janvier 2019, la société Fiducial Outsourcing Performance a mis un terme aux relations de travail au motif que la période d'essai n'avait pas donné satisfaction.

Par lettre datée du 28 février 2019, la salariée a contesté son licenciement.

Par lettre datée du 13 mars 2019, la société a confirmé sa décision.

Le 16 septembre 2019, [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Fiducial Outsourcing Performance, devenue la société Fiducial Accueil et Services, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 12 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement de [S] [W] est nul,

- condamné la société Fiducial Accueil et Services à verser à [S] [W] avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2019, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 3 357,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 335,76 euros au titre des congés payés,

* 2 168,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 678,81 euros,

- condamné la société Fiducial Accueil et Services à verser à [S] [W] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- condamné la société Fiducial Accueil et Services à verser à [S] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [S] [W] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société Fiducial Accueil et Services de remettre les documents exigibles sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Fiducial Accueil et Services aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Le 25 janvier 2021, la société Fiducial Accueil et Services a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 13 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Fiducial Accueil et Services demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de [S] [W] est nul et en ses condamnations à paiement de sommes et remise de documents, statuant à nouveau, de juger qu'elle est l'employeur de [S] [W] depuis le 1er mai 2018 et que le contrat de travail a été valablement rompu durant la période d'essai, de débouter [S] [W] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident et de la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [S] [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à la somme de 1 678,81 euros bruts, jugé que le contrat de travail a été transféré de la société Accueil Système à la société Fiducial Outsourcing Performance et que la clause de période d'essai stipulée au 'contrat de collaboration' du 5 avril 2018 est réputée non-écrite, dit que le licenciement repose sur une cause discriminatoire tirée de son état de santé et qu'il est nul, en ce qu'il a condamné la société Fiducial Accueil et Services à lui remettre les documents retenus sous astreinte et à lui payer des sommes pour les montants et les chefs retenus sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement nul, infirmer le jugement sur ce dernier point,

- statuant à nouveau, condamner ladite société à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire 10 072,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec anatocisme.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur la validité et le bien-fondé du licenciement

La société fait valoir que le contrat de travail de la salariée ne lui a pas été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au motif que les conditions d'application d'un transfert légal du contrat de travail ne sont pas remplies en ce qu'il n'est pas démontré l'existence d'une unité économique autonome et de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité reprise et la conservation de l'identité et la poursuite chez le nouvel exploitant ; que la salariée a signé un contrat de travail comprenant une période d'essai; qu'elle n'a fait qu'user de sa liberté de rompre la période d'essai alors que les critiques et contestations sans cesse émises par la salariée ne pouvaient permettre une poursuite sereine de la relation de travail ; que le jugement doit par conséquent être infirmé sur ces points.

La salariée fait valoir que sa démission auprès de la société Accueil et Système dont elle s'est rétractée était équivoque au regard du contentieux existant avec la société Fiducial Accueil et Services sur la reprise de son ancienneté et le maintien de ses horaires aménagés ; qu'afin de contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société Fiducial Accueil et Services lui a fait signer un nouveau contrat lui imposant une période d'essai mais que cette société aurait dû automatiquement reprendre son contrat de travail et ne pouvait lui imposer une période d'essai ; qu'elle a d'ailleurs repris son ancienneté au 3 décembre 2014 ; que la clause relative à la période d'essai doit être réputée non-écrite ; que le véritable motif du licenciement est discriminatoire car reposant sur son état de santé et que le licenciement est donc nul ; qu'il est à défaut sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé sur ces points.

Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

La seule perte d'un marché de services ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur requise par l'article L. 1224-1 pour permettre la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur.

L'article L. 1224-1 s'applique s'il est établi un transfert d'une unité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité, qui poursuit un objectif propre, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

L'entité rassemble notamment le personnel, l'encadrement, l'organisation de son travail.

Il ressort des éléments débattus et des pièces produites que l'activité de prestation d'accueil sur le site Ariane Group des Mureaux exercée par la société Accueil Système à laquelle neuf salariées, dont [S] [W], étaient dédiées, a été confiée à la société Fiducial Outsourcing Performance à compter du 1er mai 2018.

A compter du 1er mai 2018, cette activité s'est poursuivie avec les mêmes moyens humains et matériels (même adresse, mêmes locaux, mêmes bureaux, même matériel, mêmes personnes) pour répondre aux besoins du même client, la société Airbus.

Cette activité d'accueil était exercée par une équipe d'hôtesses d'accueil qui exerçaient leurs tâches sous l'autorité de Mme [V], à laquelle la salariée était subordonnée, ainsi qu'il ressort des lettres et courriels produits désignant Mme [V], incluse par ailleurs dans le planning du service d'accueil, comme sa supérieure. Par exemple, dans une lettre de mai 2018, la salariée indique qu'elle a remis sa démission du 30 avril 2018 'sur les directives et termes employés par Mme [V]', qu'elle n'a pas été conviée à la réunion de présentation de la nouvelle société Fiducial le 26 avril 2018, que 'Mme [V] m'a ordonné de rester à mon poste' et que Mme [V] lui a confirmé les changements d'horaires à la suite de la réunion en cause. Ces propos n'ont jamais été remis en cause par la société Fiducial Outsourcing Performance, devenue Fiducial Accueil et Services.

L'argumentation développée par la société Fiducial Accueil et Services quant à l'évolution de la prestation d'accueil vers une prestation de sécurité est inopérante dans la mesure où les pièces produites par la société, notamment les contrats de travail des salariées à compter du 1er mars 2019 à des fonctions d'agent de sécurité, sont intervenues plus de dix mois après le 1er mai 2018, date de la poursuite d'activité d'accueil par la société Fiducial Outsourcing Performance.

Il résulte de ce qui précède que l'activité d'accueil constituait une entité économique autonome et a été transférée de la société Accueil Services à la société Fiducial Outsourcing Performance à compter du 1er mai 2018, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de [S] [W] du 1er janvier 2015 a subsisté entre celle-ci et la société Fiducial Outsourcing Performance, nouvel employeur. La clause relative à une période d'essai stipulée au contrat signé le 5 avril 2018 avec la société Fiducial Outsourcing Performance est par conséquent réputée non-écrite, comme l'ont retenu les premiers juges.

Sur la validité du licenciement

La lettre de la société Fiducial Outsourcing Performance datée du 30 janvier 2019 est ainsi rédigée:

'Nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin à nos relations contractuelles, votre période d'essai ne nous ayant pas donné satisfaction.

Conformément au délai de prévenance conventionnel de 48 heures, votre contrat de travail prendra fin le 01/02/2019.

Toutefois, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis à compter du 30/01/2019. Il vous sera néanmoins rémunéré jusqu'à son terme (...)'.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Au soutien du licenciement discriminatoire qu'elle invoque, [S] [W] fait valoir que la rupture du contrat de travail a été prononcée à la suite immédiate de ses arrêts de travail et que le motif réel de la rupture est son état de santé qui a donné lieu à un premier avis d'inaptitude temporaire et à un deuxième avis du médecin du travail demandant à la revoir en mars 2019.

Alors que la lettre de rupture du contrat de travail ne contient aucune allusion à son état de santé, le seul fait que la rupture du contrat de travail a été prononcée à la suite d'arrêts de travail pour maladie ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.

Le moyen tiré du licenciement discriminatoire n'est pas fondé. [S] [W] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé du licenciement

Dans la mesure où le contrat de travail du 1er janvier 2015 a subsisté entre [S] [W] et la société Fiducial Outsourcing Performance, nouvel employeur et que la clause relative à une période d'essai stipulée au contrat signé le 5 avril 2018 est réputée non-écrite, la rupture du contrat de travail fondée sur la rupture de la période d'essai ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

La salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de congés payés incidents et à une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article R. 1234-2 du code du travail, dont les montants ont été exactement fixés par les premiers juges, en prenant en compte comme salaire de référence la somme de 1 678,81 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois travaillés, plus favorable à la salariée.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée, au regard de son ancienneté de quatre années complètes (soit entre le 3 février 2014 et le 30 janvier 2019), a droit à une indemnité dont le montant est compris entre trois et cinq mois de salaires bruts.

Eu égard à son âge (née en 1971), à sa rémunération, à sa situation au regard de l'emploi postérieure au licenciement (prise en charge par Pôle emploi avec des missions ponctuelles en intérim), il y a lieu d'allouer une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les intérêts au taux légal pour les créances salariales et indemnitaires et infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de capitalisation des intérêts. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise de documents sous astreinte

Le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera ordonné à la société la remise d'une attestation pour Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit ordonné d'astreinte, une telle mesure n'étant pas nécessaire.

Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à [S] [W]

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés par la société Fiducial Accueil et Services des indemnités de chômage versées à [S] [W] du jour du licenciement à la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, la société Fiducial Accueil et Services sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [S] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il dit le licenciement nul, condamne la société Fiducial Accueil et Services à payer à [S] [W] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il ordonne la remise des 'documents exigibles' sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement et en ce qu'il déboute [S] [W] de sa demande de capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Fiducial Accueil et Services à payer à [S] [W] la somme de

8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à la société Fiducial Accueil et Servicesla remise à [S] [W] d'une attestation pour Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,

ORDONNE à la société Fiducial Accueil et Services le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées à [S] [W] du jour du licenciement à la date du présent arrêt, et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Fiducial Accueil et Services aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Fiducial Accueil et Services à payer à [S] [W] la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00282
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.00282 ?
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